Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 83
du 28 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [L]
né le 25 Août 1993 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEAL – BERNARD, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence Madame [U] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [O] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 janvier 2025 émanant de Monsieur le Préfet des [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [B] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 notifié le 21 janvier 2025 à 8H50 de Monsieur [B] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2025 à 16 H 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Janvier 2025 par Monsieur [B] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16H07.
Vu les courriels adressés le 27 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des [Localité 3], à l’intéressé et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Janvier 2025 à 09 H 30.
Vu l’appel téléphonique du 27 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 28 Janvier 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [U] [G], interprète, Monsieur [B] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Ca fait un an que je suis en France, j’ai ma femme et mes filles en Espagne. En France j’ai ma belle famille et mes amis. J’habite soit en Espagne ou je fais des allers-retours entre la France et l’Italie. Je suis peintre en batiment. Je suis asthmatique et j’ai été blessé par un couteau, j’ai une plaie depuis 5 ans. Je n’ai pas pu voir un médecin. '
L’avocat Maître Stéphanie LEAL – BERNARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique 'Que Monsieur a eu un interprète par téléphone, il n’y a pas l’adresse du consulat dans le papier qu’il a pu lire, Monsieur [L] ne pouvait donc pas avoir accès à l’intégralité de ses droits. On ne sait pas s’il a bien compris par téléphone.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention pour une durée du 21 au 24 janvier, il a été présenté devant le juge au dela du délai de 4 jours, il ne pouvait donc pas contester devant lui cette décision.'
Le Président indique que le second moyen n’était pas dans la déclaration d’appel et n’avait pas été relevé devant la première instance ce qui risque d’entraîner une irrecevabilité qu’il soumet au contradictoire.
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des [Localité 3] demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Monsieur s’est vu notifié l’arrêté et les droits via une association agrée, au sens de l’ART L141-3 il n’y a pas d’irrégularité. Les moyens nouveaux sont irrecevables car développés hors du délai d’appel'
Maître Stéphanie LEAL – BERNARD : ' Je n’ai rien à ajouter'.
Assisté de Madame [U] [G], interprète, Monsieur [B] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas été informé de mes droits '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Janvier 2025, à 16H07, Monsieur [B] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Janvier 2025 notifiée à 16 H 50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens nouveaux :
L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l’espèce, le délai d’appel expirait le 27 janvier 2025 à 16h50. Les moyens nouveaux ont été développés oralement devant la Cour le 28 janvier au matin, soit au-delà du délai de 24 heures.
Les moyens nouveaux développés hors délai sont donc irrecevables.
Sur la notification des droits en rétention :
L’appelant conteste la régularité de la notification de ses droits en rétention, au motif que le procès-verbal de notification ne comporte pas la signature de l’interprète. Il soutient également n’avoir pas été informé des coordonnées de son consulat.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté ces moyens.
En effet, conformément à l’article L. 141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger ne parle pas français, il doit indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprend. En l’espèce, l’assistance d’un interprète a été mise en 'uvre dès le placement en rétention, conformément aux dispositions légales.
L’article L. 141-3 du CESEDA autorise le recours à l’interprétariat par téléphone, ce qui a été fait en l’espèce par l’intervention de Madame [J] [D], traductrice agréée par AF.COM. Cette mention est suffisante pour établir la régularité de la procédure d’interprétariat, la signature de l’interprète n’étant pas une exigence légale.
S’agissant de l’information relative aux coordonnées consulaires, celle-ci ne figure pas parmi les droits dont la notification est prescrite à peine de nullité par l’article L. 744-4 du CESEDA.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux développés hors du délai d’appel,
Rejetons les exceptions de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Janvier 2025 à 12 H 20,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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