Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 15 mai 2025, n° 24/11138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11138 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 novembre 2019, N° 16/11155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11138 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTYU
Décisions déférées à la Cour :
jugement du 25 mars 2016 – tribunal de grande instance d’EVRY – RG 13/04068
arrêt du 7 mai 2018 – cour d’appel de Paris -RG 16/11155
arrêt du 21 novembre 2019 – Cour de Cassation – arrêt n°1991 F-D, pourvoi n° D 18-20.798
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [R], [K], [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
Représenté et assisté par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 10]
[Localité 1]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. FRANCE INDUSTRIELLE GESTION ET ADMINISTRATION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT, substitué à l’audience par Me Anne ROSSI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2011, [C] [W] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1932 et alors âgée de 79 ans, a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait au niveau du sas de sortie de la galerie marchande Cora à [Localité 12] (91). Prise en charge par les sapeurs pompiers, elle a été transportée au centre hospitalier [11] de [Localité 12], où a été diagnostiquée une fracture du col du fémur gauche. Opérée le 21 juillet 2011 aux fins de pose d’une prothèse, [C] [W] épouse [L] est décédée à l’hôpital le [Date décès 5] 2011.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 28 mai 2013, [H] [L], a fait assigner la société Cora et son assureur, la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC (la société Royal & Sun), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
[H] [L] étant décédé le [Date décès 3] 2013, ses héritiers, M. [R] [L] et M. [Z] [L], sont intervenus volontairement pour reprendre la procédure initiée par leur père, en réclamant en outre la réparation de leurs préjudices moraux.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2014, MM. [R] et [Z] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la SCI de l’Etang, pris en la personne de son syndic, la société France Industrielle Gestion & Administration (la société FIGA), afin de voir reconnaître sa responsabilité en sa qualité de gardien de la porte tourniquet du sas de sortie de la galerie marchande.
Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— mis hors de cause la société Cora et son assureur, la société Royal & Sun,
En conséquence,
— débouté MM. [R] et [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes à leur égard,
— retenu que le lien de causalité entre la chute d'[C] [W] épouse [L] le 19 juillet 2011 et son décès le [Date décès 5] 2011, n’est pas établi,
En conséquence,
— débouté MM. [R] et [Z] [L] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs au décès d'[C] [W] épouse [L],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. [R] et [Z] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques Cremer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 18 mai 2016, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 mai 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 25 mars 2016,
Y ajoutant,
— condamné M. [R] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur le pourvoi formé par M. [R] [L], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 21 novembre 2019 :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il retient que le lien de causalité entre la chute d'[C] [L] le 19 juillet 2011 et son décès le [Date décès 5] 2011 n’est pas établi et déboute M. [R] [L] de ses demandes, l’arrêt rendu le 7 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
Par déclaration du 15 juin 2021, M. [R] [L] a saisi la cour d’appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi.
Le greffe a adressé le 23 septembre 2021 un avis informant les parties qu’à la suite du renvoi après cassation de l’affaire, elle avait été attribuée au Pôle 4 chambre 11 de la cour d’appel et que le président de cette chambre avait, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé l’affaire à bref délai de la manière suivante : date de plaidoirie le 3 février 2022 à 14 heures.
Par une lettre du greffe du 30 novembre 2021, les parties ont été informées du calendrier de procédure suivant :
— date de plaidoirie le 3 février 2022 à 14 heures.
Aucune clôture de l’instruction n’a été prononcée.
Par ordonnance du 3 février 2022, la présidente la chambre 4-11 a :
— ordonné la radiation de l’affaire,
— rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable de la présidente de la chambre sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
L’affaire a été rétablie le 25 juin 2024 à la demande de la société FIGA.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d’une
demande de la société FIGA tendant à voir constater la péremption de l’instance a, notamment, relevé que s’agissant d’un renvoi après cassation, l’appréciation d’une éventuelle péremption, relevait de la seule appréciation de la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025 et les plaidoiries fixées à la même date.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société FIGA, notifiées le 29 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2 et 386 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer l’instance périmée,
— constater qu’en conséquence le jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry (RG n°16/11155), entre les parties, est aujourd’hui définitif,
— débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— si par impossible la cour ne constatait pas la péremption d’instance et ne se déclarait pas dessaisie, renvoyer l’affaire à la mise en état afin de reprendre les débats au fond,
— condamner M. [R] [L] à payer à la société FIGA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [L], notifiées le 29 janvier 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter la société FIGA de l’ensemble de ses dernières demandes de condamnation à l’égard de M. [R] [L],
— condamner la société FIGA à payer à M. [R] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019,
— déclarer M. [R] [L] aussi bien recevable que bien fondé en son appel formulé à l’égard du jugement du 25 mars 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat de copropriétaires de la SCI de l’Etang prise en la personne de son syndic, la société FIGA, responsable en sa qualité de gardien du tourniquet de la chute causée à [C] [W] épouse [L],
— infirmer, en revanche, le jugement en ce qu’il a refusé de reconnaître le lien de causalité entre cette chute et le décès survenu, après l’opération du col du fémur, le [Date décès 5] 2011,
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé toute indemnisation au titre du préjudice moral de feu [H] [L] que du préjudice de M. [R] [L],
Statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros correspondant à la part de M. [R] [L] venant aux droits de son père, [H] [L] du chef du préjudice moral subi par ce dernier (soit 30 000 euros / 2), outre la moitié des frais funéraires soit la somme de 4 683 euros / 2 = 2 341,50 euros,
— condamner également en la même solidarité le syndicat des copropriétaires de la SCI de l’Etang pris en la personne de son syndic, la société FIGA, au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi personnellement par M. [R] [L],
— condamner également [le syndicat des copropriétaires de la SCI de l’Etang pris en la personne de son syndic, la société FIGA] au paiement de la somme de 3 000 euros en première instance du chef de l’article 700 du code de procédure civile, et 3 000 euros devant la cour d’appel de renvoi après cassation et en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
La société FIGA rappelle qu’il résulte des articles 2 et 386 du code de procédure civile que l’instance est la chose des parties et qu’en l’absence de l’expression manifeste de poursuivre l’instance, la péremption est encourue.
Elle expose que la jurisprudence de la Cour de cassation est venue à plusieurs reprises énoncer ce principe au regard des délais d’audiencement des cours d’appel et que les derniers arrêts rendus le 7 mars 2024 (n°21-19.475 ; n° 21-19.761 ; n° 21-20.719 ; n° 21-23.230) n’en sont que le rappel.
Elle expose que par acte d’huissier en date du 1er octobre 2021, M. [R] [L] lui a signifié sa déclaration de saisine et ses conclusions d’appelant, qu’elle a constitué avocat le 14 octobre 2021 et régulièrement conclu le 30 novembre 2021, que par avis de fixation du 30 novembre 2021 l’affaire a été fixée en circuit court pour être plaidée le 3 février 2022, l’ordonnance de clôture devant être rendue le jour de l’audience des débats, que lors de cette audience, le conseil de M. [R] [L] a sollicité un renvoi auquel il n’a pas été fait droit, l’affaire ayant été radiée par ordonnance du 3 février 2022.
Elle ajoute que le renvoi a été sollicité pour répondre à ses propres conclusions, ce dont il résulte que M. [R] [L] devait effectuer de nouvelles diligences.
Elle fait observer qu’il ressort des motifs de l’ordonnance de radiation que le conseil de M. [R] [L], présent à l’audience, a maintenu sa demande de renvoi et n’a pas cru devoir plaider l’affaire, laissant ainsi celle-ci être radiée, ce qui marque également la nécessité d’accomplir de nouvelles diligences, ce qu’il n’a pas fait dans le délai de la préemption.
Elle conclut qu’à supposer que le délai de péremption ait de nouveau couru à compter de la radiation du 3 février 2022, la péremption est intervenue le 4 février 2024 en l’absence de diligence effectuée pendant cette période de deux ans au cours de laquelle les parties étant les seules à pouvoir donner une impulsion processuelle pour poursuivre l’instance, ce qu’aucune n’a fait.
Elle en déduit que la péremption est acquise dans la mesure où les parties ayant de nouveau la maîtrise de la procédure à compter de la date de l’ordonnance de radiation, aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans n’a été effectuée.
Elle demande ainsi à la cour de déclarer que l’instance est périmée et par voie de conséquence que le jugement rendu le 25 mars 2016, entre les parties, est aujourd’hui définitif.
M. [R] [L] fait valoir que par les arrêts rendus le 7 mars 2024 auxquels la société FIGA se réfère, la Cour de cassation, reconsidérant sa jurisprudence, énonce qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre.
Il soutient que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où il a notifié ses conclusions d’appelant le 10 septembre 2021 et que la société FIGA a notifié ses conclusions d’intimée le 30 novembre 2021, sans avis de clôture fixé.
Il ajoute que la demande de renvoi formulée à l’audience du « 22 février 2022 » (en réalité 3 février 2022) n’impliquait pas la nécessité de conclure à nouveau ou d’accomplir de nouvelles diligences.
Il relève que par ordonnance du 3 février 2022, c’est une mesure de radiation, et non de renvoi, qui a été prononcée alors qu’il avait déjà conclu et qu’il n’y avait pas matière à l’accomplissement de nouvelles diligences
M. [R] [L] conclut ainsi que l’instance n’est pas périmée.
*******
Sur ce, selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 390 du même code, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il convient de relever que les quatre arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2024 auxquelles les parties se réfèrent ont été rendus en matière de procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire et désignation d’un conseiller de la mise en état.
Ils posent comme principe, au visa des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état ; il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Il convient d’observer qu’en cas de renvoi après cassation, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi n’introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale dans la limite de la cassation prononcée.
Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui est applicable au litige, qu’en cas de renvoi après cassation, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, ce qui est le cas en l’espèce, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, étant observé que la procédure d’appel à bref délai prévue par l’article 905 ne prévoit pas de désignation d’un conseiller de la mise en état.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les charges procédurales imposées aux parties sont les suivantes :
— la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation ; ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président,
— les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration,
— les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration,
— la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2,
— les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que celle-ci s’est déroulée de la manière suivante :
— déclaration de saisine de M. [R] [L] adressée au greffe par voie électronique le 15 juin 2021,
— avis de fixation de l’affaire à bref délai adressée par le greffe le 23 septembre 2021 au conseil de M. [R] [L], seul constitué, mentionnant que la date de plaidoirie est fixée au 3 février 2022 à 14 heures,
— transmission au greffe par voie électronique des conclusions de M. [R] [L] le 10 septembre 2021,
— signification de la déclaration de saisine et des conclusions de M. [R] [L] à M. [Z] [L] par acte d’huissier en date du 30 septembre 2021, délivré par dépôt à l’étude d’huissier,
— signification de la déclaration de saisine et des conclusions de M. [R] [L] à la société FIGA par acte d’huissier en date du 1er octobre 2021 délivré à personne habilitée,
— constitution de l’avocat de la société FIGA le 14 octobre 2021,
— transmission et notification par voie électronique des conclusions de la société FIGA le 30 novembre 2021,
— information par le greffe le 30 novembre 2021 du calendrier de procédure suivant : date de plaidoirie le 3 février 2022 à 14 heures.
Si la solution dégagée par les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2024 concerne la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire et désignation d’un conseiller de la mise en état, il convient de retenir qu’en cas de renvoi après cassation, le délai de péremption ne court pas lorsque les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, elles sont dans l’attente de la date fixée pour les plaidoiries.
En l’espèce, M. [R] [L] ayant signifié sa déclaration de saisine et ses conclusions aux autres parties à l’instance les 10 et 30 septembre 2021 et la société FIGA ayant transmis et notifié ses conclusions en réponse le 30 novembre 2021, date à laquelle la présidente de la chambre 4-11, estimant que l’affaire était en l’état d’être jugée, a adressé aux parties un calendrier de procédure prévoyant le maintien de la date des plaidoiries au 3 février 2022 sans leur impartir aucune diligence supplémentaire, il convient de retenir que la péremption n’a pas couru entre le 30 novembre 2021 et le 3 février 2022, les parties n’étant tenues d’accomplir pendant cette période aucune diligence particulière de nature à faire progresser l’instance jusqu’à la date de l’audience à laquelle elles devaient se présenter pour plaider ou le cas échéant déposer leur dossier de plaidoirie.
Par ordonnance du 3 février 2022, après avoir constaté que M. [R] [L], présent à l’audience, avait sollicité le renvoi de l’affaire, la présidente la chambre 4-11 a :
— ordonné la radiation de l’affaire,
— rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable de la présidente de la chambre sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Compte tenu de cette radiation intervenue pour défaut de diligences des parties, M. [R] [L] n’ayant pas respecté le calendrier de procédure fixé par la présidente de la chambre prévoyant que l’affaire devrait être plaidée à l’audience du 3 février 2022, un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter de la date de notification, par le greffe, ou de la signification à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation.
Le dossier de la procédure ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification effective par le greffe de l’ordonnance de radiation du 3 février 2022 à la personne de M. [R] [L] ou de la signification à ce dernier de cette décision, il en résulte que le délai de péremption n’a pas recommencé à courir et que la péremption n’était pas acquise à la date à laquelle l’affaire a été rétablie le 25 juin 2024 à la demande de la société FIGA.
La demande de la société FIGA tendant à voir déclarer l’instance périmée sera, en conséquence, rejetée.
Sur le fond
Il convient d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction et de renvoyer l’affaire devant la présidente de la chambre afin de permettre à la société FIGA de conclure au fond.
Il appartiendra toutefois à la présidente de la chambre de vérifier la régularité de la procédure au regard du délai de dix jours dans lequel la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance à peine de caducité.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande de la société France Industrielle Gestion & Administration tendant à voir déclarer l’instance périmée,
— Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction afin de permettre à la société France Industrielle Gestion & Administration de conclure sur le fond,
— Renvoie l’affaire devant la présidente de la chambre 4-11,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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