Infirmation partielle 14 mai 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 mai 2024, n° 10/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 14 septembre 2010, N° 07/824I |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04513 – N° Portalis DBVS-V-B62-CYBK
Minute n° 24/00126
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[V], [W] ÉPOUSE [V]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/824 I
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, l’affaire été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 8] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l’industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l’EPIC Charbonnages de France. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l’EPIC HBL a été prononcée et l’ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l’EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 8], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s’est ainsi affaissé d’une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l’exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
M. [P] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] sont propriétaires d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] au [Adresse 1].
Estimant que les désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l’activité minière, les consorts [V] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d’expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 9,19 mm/m constatée le 2 février 2005 au sein de l’immeuble.
Le fonds de garantie a versé aux époux [V] la somme de 7 315 euros en compensation de l’aggravation du préjudice de pente pour la période postérieure au 1er septembre 1998 et la somme de 8 566 euros au titre des diverses réparations à entreprendre.
Afin d’obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [V] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l’EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l’EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code miner, à les indemniser des sommes suivantes :
29 879 euros à titre d’indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l’indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d’un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC Charbonnage de France a soulevé l’irrecevabilité de l’action des consorts [V] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l’EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [Y] [Z] a été nommé liquidateur de l’EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a:
condamné l’établissement public CDF représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire aux époux [V] la somme de 19 421 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble outre celle déjà versée par le Fonds de garantie, un montant de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs conclusions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’EPIC Charbonnages de France n’établissait aucun fait à l’appui de la demande d’irrecevabilité.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l’action en responsabilité contre l’exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu’à compter d’une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l’existence du dégât ouvrant droit à l’action.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d’expertise de l’EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n’avait pas mis à profit la durée de l’instance pour apporter d’autres éléments d’appréciation des préjudices invoqués et que la demande d’expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
A défaut de disposer d’autres éléments d’appréciation, il s’est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l’indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 13 décembre 2010, l’EPIC Charbonnages de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation.
Les consorts [V] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l’indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d’appel de Metz a prononcé le sursis à l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise introduite par l’EPIC Charbonnages de France au motif qu’il n’était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l’objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l’EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de :
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par TEXA lui est inopposable,
avant-dire droit :
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu’il plaira à la cour de désigner avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur,
réserver aux parties de conclure après cette mesure d’instruction,
subsidiairement :
fixer l’indemnité due aux époux [V] au titre de la moins-value due à la pente dans le cas où l’origine minière de ladite pente est démontrée, à la somme de 3 954 euros,
débouter les époux [V] de leur demande fondée sur un préjudice de jouissance,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner les époux [V] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juin 2015, les consorts [V] ont demandé à la cour d’appel de :
débouter l’EPIC Charbonnages de France de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d’expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
condamner Charbonnages de France à leur payer la somme de 40 464 euros au titre de l’indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 46 464 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 31 921 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d’expertise,
condamner Charbonnages de France à leur payer la somme de 30 976 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l’arrêt à intervenir,
condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d’appel , de référé sursis premier président ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d’appel de Metz a :
confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation,
avant-dire droit sur les demandes au fond,
ordonné une expertise et commis M. [K] [L] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 8], et visiter l’immeuble de M. [P] [V] et de Mme [X] [W] épouse [V] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l’immeuble se trouve dans une zone affectée par l’exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l’immeuble,
dire, pour chaque désordre, s’il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d’apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c’est’dire le moment à partir duquel il n’a plus connu d’aggravation notable, ou s’il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d’un dommage d’origine minière consolidé, si les occupants de l’immeuble ont été à même de le déceler ou s’il n’était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l’immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d’indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l’immeuble, inconvénients d’utilisation des lieux…) qui restent à compenser et donner tous éléments d’appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l’immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l’immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu’il leur fixera,
dit que l’expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l’avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera assuré par M. Guy Hittinger, président de la première chambre, et en cas d’empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros à valoir sur la rémunération de l’expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et- Moselle,
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Pour se déterminer ainsi, la cour a retenu que l’action en responsabilité des dommages causés à un immeuble appartenait au propriétaire du bien au moment où le dommage survient et que les consorts [V] apportaient la preuve d’avoir été les propriétaires en communauté de bien de l’immeuble litigieux depuis le 1er juin 1978, sans que les Charbonnages de France n’apportent aucun élément permettant de le contredire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour a relevé que l’EPIC Charbonnages de France avait sollicité l’infirmation du jugement sans exclure de son recours la disposition statuant sur cette exception soulevée en première instance et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’examen des fins de non-recevoir soulevées en première instance devait être réservé.
La cour a également relevé qu’elle ne disposait pas en l’état d’élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l’exploitation minière et par conséquence l’engagement de la responsabilité sans faute de l’EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d’expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d’évaluation, sur l’origine minière des dommages. Elle a relevé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n’étaient plus actuelles alors même qu’il incombe au juge d’apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l’EPIC Les Charbonnages de France n’avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu’elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d’expertise non judiciaire.
La cour a ensuite estimé que les éléments d’appréciation de la responsabilité sans faute de l’EPIC Charbonnage de France que sont l’existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l’exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l’ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l’intervention d’un technicien.
Enfin, la cour a considéré qu’aucun texte ne l’autorisait à condamner une partie au versement d’une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l’EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l’article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l’EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l’Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 07 novembre 2022, M. [L] a rendu son rapport d’expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s’en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Agent Judiciaire de l’Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l’espèce, demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu’il a rejeté les demandes en irrecevabilité formée par CDF concernant la qualité à agir des demandeurs et la prescription de l’action, en ce qu’il a condamné CDF à verser aux époux [V] la somme de « 19.4212 euros » (il faut lire 19 421 euros) au titre de la perte de valeur de l’immeuble outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et en ce qu’il a rejeté les autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de M. [P] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] en tant que dirigées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, comme se heurtant à l’exception de transaction et comme nouvelles ;
Subsidiairement,
Débouter M. [P] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État venant aux droits et obligations de l’EPIC Charbonnages de France ;
En tout état de cause,
Condamner M. [P] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Condamner M. [P] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] in solidum à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, L’AJE soulève en premier lieu l’exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s’en prévaloir, l’AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l’article 31 du code de procédure civile, que l’indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [V] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L’AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [V], bénéficiaires de l’indemnisation du fonds de garantie, n’ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L’AJE expose encore que les demandes des consorts [V] au titre de travaux sur l’immeuble et subsidiairement à hauteur de la valeur totale de l’immeuble est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l’indemnisation l’AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l’expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [V]. L’AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l’indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L’AJE affirme en outre que le barème d’indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’AJE avance, outre l’absence de démonstration de son existence par les consorts [V] faute pour eux d’aborder en quoi l’usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l’indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu’elle occasionne.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [V], demandent à la cour d’appel de :
débouter l’AJE aux droits de CDF et des HBL de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, aujourd’hui L 153-3 du code minier,
condamner l’AJE à payer à M. [P] [V] et Mme [X] [V] née [W] la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme principale de 212 888,53 euros en réparation de leur préjudice matériel , subsidiairement la somme de 147 544,42 euros en réparation du préjudice matériel soit un total principal de 312 888,53 euros et un total subsidiaire de 247 544,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 sur la somme de 46 464 euros et de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
condamner l’AJE aux dépens de première instance et d’appel, de référé sursis premier président ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 x 5 000 euros = 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations qui seront prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Metz à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [V] allèguent justifier de leur qualité de propriétaire et précise que ce point n’est plus dans le débat car a été tranché par la cour dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [V] exposent que les désordres à l’origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif et que le délai de prescription ne commencera à courir qu’une fois les terrains stabilisés. Ils précisent que l’expert a souligné qu’il existait des affaissements en 1993 et 2007 ainsi que des mouvements inverses entre 2007 et 2015.
S’agissant de l’exception de transaction, les consorts [V] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie comportait la mention « à titre d’acompte à valoir sur l’indemnisation à verser par l’exploitant ». Ils ajoutent que les dommages indemnisés ont été très limités et hors de proportion avec les dommages listés par l’expert judiciaire.
Les consorts [V] évoquent demander, à hauteur de première instance comme en appel, la réparation de leur préjudice matériel et leur préjudice de jouissance. Ils affirment que leurs demandes à hauteur d’appel sont en tout état de cause l’accessoire, la conséquence et le complément de la demande initiale conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, les consorts [V] exposent que l’emploi du barème d’indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d’uniformité et d’objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l’EPIC HBL qu’ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s’estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l’expert et leur demande par l’augmentation du coût des matériaux.
Les consorts [V] exposent en outre que la déclivité de l’immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l’occupant et doit être réparée et que ce préjudice n’a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription des prétentions des consorts [V]
L’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d’appel de Metz a, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation, ordonné une expertise.
Néanmoins dans ses dernières écritures, l’AJE ne demande pas à la présente juridiction de prononcer l’irrecevabilité des prétentions des consorts [V] au motif de la prescription.
Par voie de conséquence, la cour ne statuera plus sur ce point.
II- Sur l’exception tirée de l’existence d’une transaction avec le Fonds de garantie
L’article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d’une activité minière présente ou passée alors qu’il était occupé à titre d’habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l’article L. 155-5 du code minier subis du fait d’un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l’Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L’indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d’un plafond. Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l’objet d’une couverture d’assurance, l’indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu’elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d’Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l’Etat prévu au second alinéa de l’article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n’ont d’autre choix que d’actionner l’exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées, n’interdisent aucunement au bénéficiaire d’une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l’exploitant minier, s’il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [V], il conviendrait seulement de déduire de l’indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l’exception soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat en raison de la transaction conclue le 29 mars 2006 entre les consorts [V] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
III- Sur le caractère nouveau des demandes des consorts [V] devant la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [V] sollicitaient seulement la somme de 29 879 euros à titre de la dépréciation de l’immeuble, outre 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
A hauteur de cour et après dépôt du rapport par l’expert judiciaire, ils sollicitent un complément d’indemnisation pour le préjudice matériel, à hauteur de 212 888,53 euros à titre principal et à hauteur de 147 544,42 euros à titre subsidiaire outre une demande en paiement de 100 000 euros pour le préjudice de jouissance.
Il s’agit manifestement de demandes complémentaires aux prétentions initiales et recevables à ce titre, conformément à l’article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile les prétentions des consorts [V].
IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l’activité minière
L’article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L’explorateur ou l’exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.
Cette responsabilité n’est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable ».
L’article 75-1 du code minier est devenu l’article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l’exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d’expertise de M. [L] que :
la maison, vraisemblablement construite dans les décennies 1960 ou 1970, est bien concernée par l’exploitation minière, car se trouvant à [Localité 8] au-dessus du panneau de la veine Dora ; courant 1998, les HBL avaient d’ailleurs accepté de financer des travaux de réfection sur l’immeuble [V] en considérant qu’il s’agissait de dégâts miniers ;
l’immeuble était affecté d’une pente de 9 mm/m maximum le 2 février 2006 (selon le relevé des géomètres [M] et [B] à la demande de la société Texa) et d’une pente de 10 mm/m maximum le 6 octobre 2016 (mêmes géomètres cette fois sapiteurs de l’expert judiciaire); si l’AJE conteste la fiabilité du relevé du 2 février 2006, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l’expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l’observation des courbes d’évolution de l’altimétrie à proximité de l’immeuble entre 1993 et 2007 (affaissement de plus de quatorze mètres); de plus, M. [L] a confirmé que la déclivité de l’immeuble était d’origine minière et que ce phénomène était apparu bien avant la première mesure de pente, probablement à partir des années 1988 et 1989;
l’Agent Judiciaire de l’Etat ne verse pas aux débats la norme NF P04-002 du mois de décembre 1985 dont il affirme qu’elle admet un écart de 30 mm par rapport au plan idéal; M. et Mme [V] indiquent que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. S’ils ne produisent pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n’est susceptible d’être allouée lorsque la pente n’excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d’habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l’absence d’aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d’accorder une indemnité de pente dès lors qu’une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l’octroi d’une indemnité de relevage ou le rachat de l’immeuble était envisageable si l’une des pentes atteignait 30 mm/m. Il s’en déduit qu’une déclivité d’un immeuble au-delà de 2 mm/m constitue bien un désordre;
les énonciations du rapport d’expertise judiciaire établissent la présence d’une fissure près de la descente d’eaux pluviales de la façade avant, outre des micro-fissures, de fissures intérieures, entre les portes de deux chambres ainsi que dans la cave et d’une contre-pente de l’évacuation qui occasionne une stagnation de l’eau dans le siphon de sol de la cave; en revanche, M. [L] a considéré que la fissure constatée au droit du seuil de la porte arrière était consécutive à un phénomène de dilatation-retrait.
Pour le surplus, M. [L] a écarté toute cause étrangère et a confirmé l’origine minière des désordres.
Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les [V] à l’activité minière et l’AJE ne conteste pas le fait que l’EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés.
En conséquence, l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère aux désordres affectant l’immeuble des époux [V], à savoir la pente affectant l’immeuble et les fissures extérieures et intérieures, doit être déclaré responsable de ces désordres à l’exception de la fissure au droit du seuil de la porte arrière.
V-Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu’elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l’indemnisation des dommages miniers, l’article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L’indemnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière présente ou passée consiste en la remise en l’état de l’immeuble sinistré. Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l’indemnisation doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s’en déduit que lorsque l’immeuble n’est plus susceptible d’être remis en état dans des conditions normales, l’indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d’aménagement et de reconstruction à neuf de l’immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les [V], ce n’est pas l’ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l’immeuble mais en l’espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C’est donc la valeur vénale de l’immeuble qui servira de référence en l’espèce.
Il sera observé que les intimés ont évoqué avec l’expert judiciaire le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l’exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S’agissant de la position de l’Agent judiciaire de l’Etat quant aux modalités d’indemnisation, il soutient, au visa de l’article 75-3 ancien du code minier, que l’indemnisation pour mise en pente de l’immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d’une part, l’article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l’immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l’immeuble sinistré, sans qu’il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D’autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s’appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu’ils ont subis.
S’agissant de l’indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s’analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d’un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l’occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s’agit donc, dans ces deux hypothèses, d’un préjudice immatériel.
Ainsi, l’indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [V] au titre de l’indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d’expertise de M. [L]. Il n’y a pas lieu de calculer, comme le faisait l’EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l’immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 8] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l’indemnisation de l’aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n’importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d’une cession.
Enfin, si l’AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s’analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 8] s’expliquent par une technique d’extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L’AJE n’est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l’indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l’immeuble si le montant des réparations de l’immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l’importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l’importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d’une cession.
b- Le cas d’espèce de la maison des [V]
Au titre de leur préjudice matériel et en s’en référant au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [L], les consorts [V] réclament principalement la somme de 212 888,53 euros, correspondant aux travaux de réparation avec une majoration de 30% par rapport à l’estimation de M. [L], y compris des frais d’hôtel pour 2 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 147 544,42 euros correspondant à la valeur vénale du bien telle qu’évaluée par l’expert judiciaire.
Sur les modalités de réparation, M. [L] a exposé que les travaux de reprise consisteraient à déconstruire puis reconstruire le dallage et les dalles et à corriger le faux-aplomb des murs avec un doublage en plaques de plâtre pour la somme totale de 141 941,03 euros TTC, hors frais de maîtrise d''uvre estimés à 12% du montant total des travaux.
Il a précisé que le relevage n’était pas possible, en raison de la mitoyenneté de l’immeuble et de l’absence de tout chaînage minier facilitant ces opérations de relevage. Après un dire des consorts [V], il a confirmé qu’en l’absence de joints entre les bâtiments mitoyens le relevage n’était pas possible.
Il a exclu des travaux de réparation plus légers tels que la rectification de la chape, car cette modalité de réparation supposerait de renforcer les planchers et diminuerait la hauteur du rez-de-chaussée de douze centimètres, de sorte que l’habitabilité de l’immeuble serait compromise.
Il y a lieu de privilégier la solution de réparation préconisée par M. [L] plutôt que le relevage techniquement impossible ou que la rectification de la chape qui ne permettrait pas de réparer intégralement le préjudice subi par les [V].
Sur le coût des réparations tel que chiffré par l’expert, il sera observé que les sommes mises en compte par M. [L] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n’ont pas produit au cours des opérations d’expertise judiciaire ou aux présents débats de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l’expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l’AJE ne démontre, ni même n’allègue, que des travaux de réparation moins conséquents et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a lieu de retenir l’estimation faite par M. [L] et d’évaluer les travaux de réparation à la somme de 162 221,95 euros (travaux 141 941,03 euros+ frais de maîtrise d''uvre à 12% soit 17 380,92 euros).
Il n’y a pas lieu de déduire de ce poste les sommes allouées par le fonds de garantie au titre des fissures intérieures, à savoir la somme de 7 429 euros HT, dès lors qu’elles ne font pas double emploi avec les postes de réparation prévus par M. [L].
La demande de majoration du coût des travaux présentée par les consorts [V] sera écartée en l’absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l’indexation des sommes dues en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction.
La valeur immobilière de l’immeuble telle que déterminée par le cabinet Texa n’est pas communiquée.
Les calculs de l’expert judiciaire aboutissent à une valeur vénale de l’immeuble de 137 544,42 euros. Cette évaluation est acceptée par les intimés.
L’AJE conteste cette estimation au motif que la valeur vénale que M. [L] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L’appelant soutient qu’il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l’immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d’un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c’est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d’un coefficient particulier tenant compte de l’usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d’évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l’AJE à l’article R.156-1 du code de la construction et de l’habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d’un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [L] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates.
Enfin M. [O], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4]. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [O] intègre la valeur du terrain, laquelle n’est pas prise en considération par M. [L] mais cette exclusion n’est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d’un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d’assise sans lequel il ne peut être vendu.
Selon le critère de référence proposé par M. [O], la valeur vénale de l’immeuble pourrait être fixée à la somme de 140 400 euros (1000 euros x140,4m2 de surface pondérée) soit une estimation pas très éloignée de celle proposée par M. [L].
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l’immeuble.
Il sera donc considéré que la valeur vénale de l’immeuble des époux [V] doit être retenue à hauteur de 137 544,42 euros.
Au regard des critères d’évaluation de l’article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [L] et la valeur vénale de l’immeuble, la réparation de l’immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d’allouer aux consorts [V] la somme de 137 544,42 euros au titre de la valeur de remplacement de leur immeuble.
L’article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l’application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l’état de l’immeuble sur le même terrain n’est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l’article 75-3 du code minier, l’indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s’accompagne de la remise à l’Etat à titre gratuit du bien sinistré ».
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait savoir dans ses conclusions qu’il n’entend pas « racheter » l’immeuble des consorts [V]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l’hypothèse d’une condamnation à payer la valeur de remplacement de l’immeuble.
La présente juridiction ne peut pas imposer à l’Agent Judiciaire de l’Etat de récupérer l’immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l’appelant, à réduire l’indemnisation en considération du fait que les consorts [V] continuent à occuper l’immeuble.
Le préjudice matériel des époux [V] est donc fixé à la somme de 137 544,42 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que les bâtiments neufs peuvent être livrés avec une pente de 8 mm/m.
Mais il ne verse aux débats, ni ne mentionne précisément, la règlementation dont il fait état alors que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m seulement.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l’agent judiciaire de l’Etat, une maison d’habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l’absence d’aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Enfin il résulte des pièces produites par l’AJE lui-même que selon le barème HBL, une indemnisation était envisageable dès 3 mm/m de pente.
Il s’en déduit qu’une pente de 10 mm/m correspond à une déclivité perceptible susceptible de gêner les occupants de la maison dans leur vie quotidienne.
A la date du 2 février 2006, l’immeuble était affecté d’une pente de 9 mm/m maximum mais cette déclivité qui s’est nécessairement créée pendant la période d’exploitation minière est manifestement bien antérieure, les pièces versées aux débats établissant que dès l’année 1998, les HBL ont reconnu que l’immeuble des consorts [V] était affecté de désordres miniers. M. [L] a précisé que le phénomène de déclivité avait probablement débuté en 1988 ou 1989.
M. et Mme [V] sont donc fondés à se plaindre d’un préjudice de jouissance depuis le 7 mars 2002.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [V] « depuis le 7 mars 2002 jusqu’au prononcé de la présente décision » correspond à une somme approximative de 4 545 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1 000 euros par an et par époux le préjudice de jouissance subi par les occupants de l’immeuble [V] depuis le 7 mars 2002 jusqu’au prononcé de la présente décision.
Le préjudice de jouissance de M. et Mme [V] pour la période allant du mois de mars 2002 au mois de mai 2024 s’élève à la somme de 44 333,34 euros (1 000 euros par an x22 ans+166,67 euros pour deux mois supplémentaires incluant le mois de mai 2024) x 2.
Il conviendra toutefois d’imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 7 315 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c’est-à-dire le préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance s’élève donc à 37 018,34 euros.
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Y] [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme de 19 421 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie, celle de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
et statuant à nouveau,
condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. et Mme [V] la somme de 37 018,34 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 137 544,42 euros au titre de leur préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 21 921 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [V] ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien).
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu’il a condamné l’EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Y] [Z] aux dépens et à payer à M. et Mme [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l’Agent Judiciaire de l’Etat se substitue désormais à l’EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat qui succombe aux dépens de l’appel, y compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d’équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros ensemble aux consorts [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat en raison de la transaction conclue le 29 mars 2006 entre M. [P] [V] et à Mme [X] [W] épouse [V] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [P] [V] et à Mme [X] [W] épouse [V] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu’il a condamné l’EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Y] [Z] aux dépens et à payer à M. [P] [V] et à Mme [X] [W] épouse [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné l’EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Y] [Z] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007 à payer à M. [P] [V] et à Mme [X] [W] épouse [V] la somme de 19 421 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie, celle de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juge l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l’immeuble appartenant à M. [P] [V] et à Mme [X] [W] épouse [V] ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [P] [V] et à Mme [X] [W] épouse [V] la somme de 37 018,34 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 137 544,42 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 21 921 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes de M. [P] [V] et à Mme [X] [W] épouse [V];
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Y ajoutant,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de l’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [L] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [P] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [W] épouse [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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