Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 décembre 2023, N° 20/03130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 5 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 20/03130
Aprés ordonnance de jonction en date du 7 août 2024 des RG 24/00994 et RG 24/00997 sous RG 24/997
APPELANT dans RG 24/00994 et RG 24/00997:
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES , avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/000544 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES dans RG 24/00994 et RG 24/00997:
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Monsieur [E] [C]
Clinique du [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMES dans RG 24/00997:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, agissant pour le compte de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement prévu au 14 avril 2026 a été prorogé au 5 mai 2026.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2014, M. [N] [U] s’est rendu à la Clinique du Vallespir à [Localité 6] suite à une douleur soudaine thoracique et une sensation de mal être.
M. [N] [U] a été reçu par le docteur [E] [C], qui a réalisé un électrocardiogramme ainsi qu’un bilan biologique et lui a prescrit des examens ainsi qu’un anxiolytique.
Le 22 octobre 2014, M. [N] [U] a été examiné par le docteur [M] [G] pour un problème de dos à type de lombosciatalgie.
Le 29 octobre 2014, M. [N] [U] a été examiné par le docteur [E] [C] pour une lombo-sciatique droite.
Le 3 novembre 2014, suite à des douleurs thoraciques, M. [N] [U] est retourné à la clinique du [Etablissement 1] où il a été pris en charge par le docteur [M] [G], qui n’a pas relevé d’anomalie sur l’électrocardiogramme effectué, évoquant un possible problème épigastrique et lui prescrivant un inhibiteur de la pompe à protons.
Le 7 novembre 2014, M. [N] [U] a été pris en charge aux urgences de la clinique Medipole à [Localité 7] pour de nouvelles douleurs plus intenses, et a subi le même jour une intervention chirurgicale avec pose d’un stent suite à un infarctus du myocarde suivie d’un mois de rééducation dans un centre spécialisé.
Estimant que les docteurs [M] [G] et [E] [C] ne lui avaient pas apporté les soins que son état requérait, M. [N] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel a, par ordonnance du 2 décembre 2015, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [H].
L’expert a rendu son rapport le 10 juin 2016.
Contestant les conclusions de ce rapport, M. [N] [U] a sollicité une contre-expertise qui lui a été accordée par décision du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 juin 2018 et confiée au docteur [X].
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2019.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2020, M. [N] [U] a fait assigner les docteurs [M] [G] et [E] [C] ainsi que la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Haute-Garonne ;
Déboute M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la CPAM de Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens.
Le premier juge relève que les deux expertises judiciaires ont toutes deux mis en évidence un retard dans la prise en charge de l’infarctus du myocarde dont a souffert M. [N] [U], ce retard étant partiellement à l’origine des séquelles de l’infarctus qui en ont découlé pour le patient.
Cependant, il constate qu’il ressort des diverses analyses des experts qu’en dehors des douleurs thoraciques évoquées par M. [N] [U], aucun élément clinique ne permet de déterminer que l’infarctus a eu lieu le 17 septembre 2014.
En revanche, il indique qu’il peut être retenu à l’encontre du docteur [E] [C] une négligence dans la prise en charge en ne maintenant pas le patient sous surveillance plus longtemps.
Néanmoins, il constate qu’aucun élément ne permet d’établir que cette négligence a un lien de causalité avec la réalisation du dommage ni avec ses conséquences, dans la mesure où les deux consultations des 22 et 29 octobre 2014 ne font mention d’aucune douleur thoracique.
Le premier juge écarte alors la responsabilité du docteur [E] [C].
S’agissant du docteur [M] [G], il constate que ce dernier a commis une faute lors de la consultation du 3 novembre 2014, en ne repérant pas l’onde Q d’infarctus présente sur l’électrocardiogramme, en ne prescrivant aucun dosage de troponine et en retenant un diagnostic de douleurs digestives. Il précise que cette faute médicale a entrainé une perte de chance caractérisée par un retard de prise en charge de 4 jours.
Toutefois, il indique qu’il ressort des expertises que la perte de chance est très limitée, dans la mesure où l’infarctus était déjà en grande partie constitué. En outre, il relève que la principale séquelle directement liée à ce retard, à savoir la constitution d’un thrombus apical, n’a entraîné aucune complication et s’est totalement résolue par traitement médical. Il précise que les autres séquelles invoquées sont directement liées à l’infarctus et non à la perte de chance. Il constate enfin une évolution satisfaisante du patient avec une bonne récupération de la fonction cardiaque qui doit permettre au patient une activité physique correcte.
Le premier juge écarte ainsi la responsabilité du docteur [M] [G], tenant l’absence de séquelles directement liée à la faute médicale retenue.
M. [N] [U] a relevé appel de la décision suivant deux déclarations au greffe du 23 février 2024.
Les procédures enregistrées sous les numéros 24/0994 et 24/0997 ont été jointes par ordonnance du 7 août 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2024, M. [N] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Déclarer les docteurs [M] [G] et [E] [C] entièrement responsables du préjudice subi par M. [N] [U] ;
Condamner in solidum les docteurs [M] [G] et [E] [C] au paiement des sommes suivantes au profit de M. [N] [U] :
782 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
1.145,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
10.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
6.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
Constater que M. [N] [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 7 février 2024.
En substance, M. [N] [U] expose que le docteur [C] a commis une faute en ne prescrivant pas une deuxième prise de sang pour voir l’évolution, notamment du taux de troponine, et en ne faisant pas réaliser un ECG d’effort qui seul aurait permis d’apprécier l’insuffisance coronarienne et d’orienter en conséquence le patient vers une poursuite des examens, en particulier la coronographie, ne se reposant que sur une prise de sang en début d’examen alors que les chiffres ne sont pas fiables en début de crise cardiaque. Il indique encore que lorsqu’il s’est à nouveau présenté aux urgences le 3 novembre 2014, le docteur [G], informé de l’épisode de septembre, n’a pas effectué de prise de sang, ce qui aurait permis de voir l’évolution en particulier de la troponine, persistant à dire qu’il s’agissait d’un simple problème gastrique.
Il soutient, au vu de ces éléments, que l’expert ne pouvait dire que la prise en charge du docteur [C] était attentive et consciencieuse mais cependant non conforme aux données acquises de la science, ces éléments étant contradictoires, tout en relevant une négligence dans la prise en charge à défaut d’avoir maintenu le patient plus longtemps sous surveillance. Il ajoute que s’il avait suivi les préconisations médicales dès le 17 septembre 2014, il aurait été dès cette date-là suivi pour un problème coronarien et diagnostiqué au plus près de ce qui devait arriver par la suite, ce qui aurait évité les errements du docteur [G].
Par ailleurs, M. [N] [U] soutient que le docteur [G] a commis une faute de diagnostic et que ce retard de diagnostic pouvait avoir pour conséquence une aggravation de la nécrose myocardique, l’apparition de troubles du rythme cardiaque et une embolie artérielle en raison de l’existence d’un thrombus intra cavitaire.
En conclusion, il expose que sans la faute du docteur [C] aggravée par celle du docteur [G], il aurait dû être pris en charge dès le 17 septembre 2014 puisqu’il est certain qu’un infarctus a eu lieu entre le 17 septembre 2014 et le 3 novembre 2014, et que s’il avait été pris en charge tout au long de cette période, les séquelles auraient été beaucoup moins importantes.
Enfin, il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de raisonner en termes de perte de chance, mais d’indemniser les préjudices découlant de ces fautes.
Dans leurs dernières conclusions du 1er août 2024, les docteurs [M] [G] et [E] [C] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [N] [U] à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Pour l’essentiel, les docteurs [E] [C] et [M] [G] soutiennent, s’agissant du premier nommé, qu’il n’existait pas, lors de la consultation du 17 septembre 2014 et celle du 29 octobre 2014, d’indication clinique permettant de suspecter un infarctus qui est intervenu postérieurement au 29 octobre 2014 et antérieurement au 3 novembre 2014, ce qui exclut toute responsabilité du docteur [C], ainsi que l’a indiqué le tribunal.
Par ailleurs, ils exposent, selon l’avis des experts, que lors de la consultation du 3 novembre 2014, l’infarctus avait déjà eu lieu, selon l’électrocardiogramme dont la lecture par le docteur [M] [G] s’est avérée erronée. Ils ajoutent qu’il ressort cependant des rapports d’expertise que l’accident coronarien (infarctus du myocarde) est en lien avec les facteurs de risques que présentait M. [N] [U] (tabagisme, surpoids, stress, antécédents familiaux) et qu’une prise en charge plus précoce le 3 novembre 2014 au lieu du 7 novembre 2014 n’aurait pas changé les séquelles aujourd’hui constatées, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Dans ses dernières conclusions du 6 août 2024, la CPAM de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 14 décembre 2023 ;
Fixer à la somme de 7.275,88 euros le montant des débours exposés par la caisse en réparation du préjudice subi par M. [N] [U] conséquemment aux fautes médicales commises par les docteurs [M] [G] et [E] [C] ;
Condamner in solidum les docteurs [M] [G] et [E] [C] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 7.275,88 euros, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures de première instance de l’exposante ;
Les condamner in solidum à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Roland, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, la CPAM de la Haute-Garonne soutient que la prise en charge de M. [N] [U] a été défaillante puisque les soins prodigués par les docteurs [M] [G] et [E] [C] n’ont pas permis de diagnostiquer le problème coronarien aigu dont il souffrait, ce qui aurait permis d’éviter la nécrose du muscle cardiaque. Par ailleurs, elle fait valoir, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle est bien fondée à revendiquer le remboursement des débours qu’elle a exposés.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RESPONSABILITE
1 / Sur la responsabilité du docteur [E] [C]
L’article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
La preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage incombe au demandeur. Cette preuve peut être établie par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, et l’appréciation de la faute, s’agissant plus particulièrement de l’erreur de diagnostic, doit être faite au regard des données acquises de la science au moment où le médecin agit.
Dans son rapport, le docteur [H] indique que l’infarctus a eu lieu selon toute vraisemblance entre le 29 octobre et le 3 novembre 2014. Pour ce faire, il précise que le tracé ECG réalisé par le docteur [E] [C] le 17 septembre 2014 permet d’exclure à ce moment-là un syndrome coronarien aigu et que de façon concordante, les prélèvements biologiques alors effectués écartent le diagnostic d’infarctus. Il ajoute que lors des consultations des 22 octobre et 29 octobre 2014 pour une lombo-sciatique droite, il n’a pas été évoqué de récidive douloureuse thoracique et il n’existe pas d’instabilité clinique cardiologique, mais relève que l’électrocardiogramme réalisé le 3 novembre 2014 est alors modifié et atteste d’une séquelle d’infarctus, soit d’un infarctus déjà constitué.
Le docteur [X], second expert désigné, expose que la prise en charge d’une douleur thoracique doit faire évoquer en premier lieu la possibilité d’une atteinte coronarienne, et impose la réalisation d’un électrocardiogramme, d’un dosage de la troponine réalisé par deux fois à quatre heures d’intervalle. Il ajoute qu’un patient atteint de douleur thoracique doit rester sous surveillance tant que la douleur n’a pas disparu. Il indique encore que le docteur [E] [C], qui a évoqué la possibilité d’une atteinte coronarienne, aurait dû effectuer un deuxième dosage de troponine à quatre heures d’intervalle, garder le malade en observation jusqu’à disparition complète des manifestations douloureuses et prévoir une consultation de cardiologie. Il précise qu’il n’est pas possible d’affirmer que M. [N] [U] a fait son infarctus le 17 septembre, mais qu’il n’est pas possible non plus d’affirmer le contraire. Au vu de ces éléments, il considère que le docteur [E] [C] a ainsi fait preuve de négligence, ajoutant que les soins ont été attentifs et consciencieux, mais non conformes aux données acquises de la science.
Poursuivant ses explications, le docteur [X] souligne que l’on ne peut pas affirmer que M. [N] [U] n’était pas à la phase de début d’un syndrome coronarien aigu lors de sa consultation par le docteur [E] [C], mais qu’il est sûr qu’il n’y avait pas alors de nécrose en l’absence d’onde Q sur l’électrocardiogramme. Il indique encore que si le docteur [E] [C] avait gardé le patient en observation avec la réalisation de nouveaux dosages de troponine et d’un ECG, le syndrome de menace coronarienne, si c’était le cas, aurait été mis en évidence, et le traitement adapté pour en limiter les conséquences dès lors qu’en cas d’occlusion coronarienne aiguë, la revascularisation doit avoir lieu dans les six heures pour éviter la nécrose irréversible. Il estime qu’il y a donc bien eu une négligence sans pour autant pouvoir affirmer qu’elle a eu pour conséquence l’apparition d’un infarctus qui aurait pu être évité par un traitement adapté, relevant encore qu’aucun épisode douloureux n’est décrit entre le 17 septembre et le 3 novembre 2014.
Des rapports d’expertise des docteurs [H] et [X], il ressort qu’il n’existe aucune certitude quant à la date de survenance de l’infarctus, sauf qu’il est acquis que lors de la consultation du 3 novembre 2014, celui-ci avait déjà eu lieu comme le démontre l’ECG alors réalisé par le docteur [E] [C]. Si le fait de ne pas avoir pas procédé à un second dosage de troponine est fautif, ainsi que le souligne le docteur [X], dès lors que ce second dosage à distance permet de s’assurer que le c’ur n’est pas en souffrance, il sera cependant relevé qu’aucun élément ne permet d’établir que ce second dosage aurait révélé une anomalie mettant en évidence une atteinte coronarienne, observation étant encore faite qu’à la suite de cette première consultation, M. [N] [U] ne s’est plus plaint de douleurs thoraciques avant le 3 novembre 2014. De même, il sera relevé que si le docteur [C] aurait dû garder sous surveillance M. [N] [U], ce que commandait du reste la nécessité de pratiquer un second dosage de la troponine, il sera toutefois noté, au vu des éléments qui précèdent, que rien ne vient établir qu’une surveillance prolongée aurait permis de mettre en évidence une atteinte du c’ur. A cet égard, il sera d’ailleurs noté que selon le rapport d’expertise du docteur [X], la douleur a disparu dans l’après-midi, après la sortie de l’établissement à 15 heures de M. [N] [U], lequel avait reçu un traitement de Risordan intraveineux et s’était vu prescrire de la trinitrine et du Lexomil. Enfin, si la consultation d’un cardiologue devait être à tout le moins recommandée, à titre de précaution et compte tenu notamment des nombreux facteurs de risque présentés par M. [U] et listés par les experts, il n’est cependant pas démontré, en l’absence de toute certitude quant à date de survenance de l’infarctus qui a notamment pu se produire après le 29 octobre 2014, qu’une telle consultation aurait permis de révéler une atteinte du muscle cardiaque. A ce propos, il sera d’ailleurs souligné, ainsi qu’il en a été fait état, que selon le docteur [X], l’on ne peut affirmer que la négligence du docteur [E] [C] a eu pour conséquence l’apparition d’un infarctus qui aurait pu être évité par un traitement adapté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité du docteur [E] [C] sera écartée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 / Sur la responsabilité du docteur [M] [G]
La responsabilité du docteur [M] [G] est également recherchée sur le fondement de l’article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique.
Dans son rapport, le docteur [H] expose que lors de la prise en charge le 3 novembre 2014, l’ECG était clairement anormal et modifié par rapport au tracé de référence dont disposait le praticien, ce qui signifie que l’infarctus avait déjà eu lieu, même s’il n’avait pas alors été diagnostiqué. Il ajoute qu’il est regrettable qu’il n’y ait pas eu de test biologique lors de cette hospitalisation et précise que si l’infarctus avait été diagnostiqué à ce moment-là, une hospitalisation immédiate aurait été décidée et la prise en charge aurait été plus rapide, ce qui est recommandé et plus favorable puisque le pronostic est meilleur si la recanalisation (ré-ouverture) de l’artère coronaire occluse a lieu précocement. Il précise toutefois que lors de la venue de M. [N] [U], l’infarctus était constitué, c’est-à-dire que l’on se trouvait à ce moment-là déjà largement au-delà des six heures du début de la scène infarctoïde, et que si une prise en charge était intervenue dès le 3 novembre, il est possible mais pas certain que la récupération eût été meilleure. Il estime que cette méconnaissance du diagnostic le 3 novembre a eu pour conséquence un retard de prise en charge de quatre jours et que la constitution d’un thrombus apical est une conséquence de ce retard mais n’a cependant entraîné aucune complication et s’est complètement résolu sous traitement médical. Il indique encore que la récupération de la fonction ventriculaire gauche qui est passée de 30 % à 59 % est satisfaisante et que l’impact de ce retard sur l’évolution ultérieure et la fonction ventriculaire gauche existe mais reste limité. Enfin, il considère que la perte de chance liée à la méconnaissance du diagnostic le 3 novembre 2014 existe, mais est faible compte tenu de l’absence de complication de l’infarctus et de la très bonne récupération de la fonction cardiaque.
Le docteur [X] relève pour sa part que M. [N] [U] a bénéficié le 3 novembre 2014, d’un électrocardiogramme qui montrait l’existence d’une onde Q d’infarctus antérieur. Il note qu’aucun dosage de troponine n’a été réalisé et que le diagnostic de douleurs digestives a été retenu avec prescription d’inhibiteurs de la pompe à protons. Il précise qu’il est probable que M. [N] [U] était à la phase aiguë d’un syndrome coronarien aigu, au vu de l’onde Q constatée qui devait faire évoquer un infarctus en cours de constitution ou une séquelle de nécrose d’autant plus qu’elle est associée à une onde T inversée ischémique, ce qui est le cas ici.
Il estime, au vu de ces éléments, que le docteur [M] [G] a fait une erreur de diagnostic et que les soins dispensés ont été insuffisamment attentifs et consciencieux et non conformes aux données acquises de la science, ce qui constitue une perte de chance dès lors qu’elle a pour conséquence le retard de prise en charge dans un centre de cardiologie interventionnelle comme ce fut le cas le 7 novembre. Il précise qu’il n’y a toutefois pas eu d’extension de la nécrose qui était déjà constituée lors de la consultation du 3 novembre puisque les ECG réalisés sont strictement superposables les 3 et 7 novembre. Il ajoute que la précocité de la prise en charge aurait été identique à celle du 7 novembre et les séquelles identiques aussi, car la nécrose était constituée (onde Q), mais souligne que les douleurs auraient été atténuées plus précocement et le risque d’une évolution péjorative par troubles du rythme cardiaque, ou migration embolique du thrombus cavitaire mis en évidence sur l’échographie du 7 novembre, limité. Il retient, au vu de ces éléments, l’existence d’une perte de chance limitée, et relève qu’une prise en charge plus précoce n’aurait pas changé les séquelles constatées aujourd’hui, soulignant toutefois que le retard de diagnostic pouvait avoir pour conséquence une aggravation de nécrose myocardique, l’apparition de troubles du rythme cardiaque ou une embolie artérielle en raison de l’existence d’un thrombus intra-cavitaire.
Ces rapports mettent en évidence une erreur de diagnostic du docteur [M] [G] qui n’a pas fait une bonne lecture de l’ECG qu’il a pratiqué le 3 novembre. L’existence d’une faute est donc caractérisée. Cette faute ne peut toutefois entraîner la responsabilité du docteur [M] [G] que pour autant qu’elle est à l’origine du préjudice subi. En l’occurrence, il sera noté, au des conclusions du docteur [X] qui n’apparaissent pas contredites par celles du docteur [H], que si M. [N] [U] avait été pris en charge dès le 3 novembre 2014, les séquelles de l’infarctus auraient été identiques mais que les douleurs auraient toutefois été atténuées plus précocement, observation étant encore faite que l’apparition d’un thrombus intra-cavitaire, s’il est la conséquence du retard selon le docteur [H], a été sans incidence en ce qu’il n’a entraîné aucune complication et a été traité avec efficacité. Le docteur [X] indique encore que M. [N] [U] a bénéficié le 7 novembre 2014 d’une prise en charge conforme aux recommandations et aux données acquises de la science et que l’évolution de l’infarctus a été favorable une fois accompli le geste de revascularisation par cardiologie interventionnelle avec thrombo-aspiration et recanalisation coronarienne par dilatation endoluminale et stenting.
Aussi, il convient, au vu de ces éléments, de considérer que seule l’existence de douleurs persistant au-delà de ce qui aurait dû être si une prise en charge était intervenue dès le 3 novembre peut donner lieu à indemnisation. Ce préjudice sera indemnisé, compte tenu de la proximité entre la consultation du 3 novembre 2014 et l’intervention du 7 novembre 2014, à hauteur de la somme de 500 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche à l’indemnisation d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées dont la preuve n’est rapportée par aucune pièce.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [M] [G] et statuant à nouveau, ce dernier sera condamné à payer à M. [N] [U] la somme de 500 euros.
SUR LA DEMANDE DE LA CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Il ressort des rapports d’expertise que si une prise en charge était intervenue dès le 3 novembre 2014, M. [N] [U] aurait bénéficié du même type de soins, précision étant faite que l’existence d’un thrombus intra-cavitaire n’a pas constitué une complication, selon le rapport d’expertise, et qu’il n’est pas justifié de débours particuliers liés à ce thrombus intra-cavitaire et distincts de ceux occasionnés par l’intervention chirurgicale ayant consisté dans la revascularisation du muscle cardiaque par la pose d’un stent.
La CPAM de la Haute Garonne sera donc déboutée de sa demande en paiement des débours qu’elle a exposés et au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [N] [U] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 1.500 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et confirmé pour le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les docteurs [E] [C] et [M] [G] et la CPAM de la Haute Garonne seront déboutés de leurs prétentions formées à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [M] [G], débouté M. [N] [U] de sa demande formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le docteur [M] [G] est responsable du préjudice subi par M. [N] [U] tenant à l’existence de douleurs qui auraient été atténuées plus précocement s’il avait bénéficié d’une prise en charge adaptée dès le 5 novembre 2014,
Condamne M. [M] [G] à payer à M. [N] [U] la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice,
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de M. [N] [U],
Condamne M. [M] [G] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Et y ajoutant,
Déboute M. [E] [C], M. [M] [G] et la CPAM de la Haute Garonne de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [G] à payer à M. [N] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [G] au paiement au profit de M. [N] [U] de toutes sommes le cas échéant dues par ce dernier au titre des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce,
Condamne M. [M] [G] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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