Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 nov. 2024, n° 24/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03989 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ7L
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 2] en date du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [P] [S] [Z] née le 30 Septembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Roumaine ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 2] en date du 15 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [P] [S] [Z];
Vu la requête de Mme [P] [S] [Z]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [P] [S] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [P] [S] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de police de Paris, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 novembre 2024 à 12h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée à sa dernière adresse connue,
— au préfet de police de [Localité 2],
— à Me Alexandre MARINELLI du cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de Paris
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [K] [R], interprète en langue roumaine ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Alexandre MARINELLI du cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de Paris représentant le préfet de Police de [Localité 2], en l’absence de Mme [P] [S] [Z] et du ministère public;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil du préfet et le conseil de Mme [P] [S] [Z] ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [S] [Z] déclare être ressortissante roumaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 14 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative le même 15 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [P] [S] [Z].
Le préfet de police de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— la notification à Mme [P] [S] [Z] de ses droits en garde à vue n’a pas été efectuée tardivement
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en retenue administrative
— elle n’a pas été privée de liberté entre l’issue du déférement devant le procureur de la République et la notification de son placement en rétention administrative, mais a été mise à disposition.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 novembre 2024, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet de police de [Localité 2], représenté par son conseil, a réitéré les moyens développés dans ses conclusions.
Mme [P] [S] [Z] n’a pas comparu.
Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir que l’intervalle de temps, supérieur à 3h30 mn, séparant l’interpellation de la notification des droits était excessif et qu’aucune pièce ne permettait d’établir si [P] [S] [Z] avait été privée de liberté ou si elle avait volontairement accompagné les représentants de l’institution en vue de se voir notifier son placement en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de police de [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la notification des droits en garde à vue :
Il est constant que cette notification doit être immédiate, faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
La remise du document d’information des droits n’est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l’interprète n’est pas disponible, dans le meilleur délai (1re Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-30.458).
Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005, I, n° 215, 1re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-19.153; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.013, 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702).
Ne caractérise pas une circonstance insurmontable le premier président qui, pour justifier une notification des droits plus de 9h après le placement en garde à vue, se réfère exclusivement à l’alcoolémie du gardé à vue sans justifier en quoi cette alcoolémie ne permettait pas à celui-ci de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22 15.926).
En l’espèce, Mme [P] [S] [Z] a été interpellée et placée en garde à vue le 13 novembre 2024 à 13h33.
Ses droits lui ont été notifiés le même jour entre 16h50 et 16h55. Aucun formulaire des droits en langue roumaine ne lui a été communiqué et un interprête n’a été requis qu’à 15h35, soit une heure après son interpellation.
S’il résulte des éléments de la procédure que son interpellation et son transport jusqu’aux locaux de police ont été rendus très difficiles en raison de son comportement extrêmement agité, il ne résulte d’aucun procès-verbal que cette agitation ait fait obstacle à la notification des droits, ce, alors qu’un procès-verbal établi à 14h20 ne fait mention, pour motif de l’absence de notification immédiate des droits, que du seul fait que l’intéressée ne parlait pas la langue française et que, par ailleurs, un interpréte a été requis à 15h35, ce qui démontre qu’à ce moment-là, l’agitation de Mme [P] [S] [Z] ne rendait pas impossible la notification de ses droits dans la langue qu’elle comprenait.
Dès lors, aucune circonstance insurmontable justifiant la notification différée de plus de trois heures des droits en garde à vue n’apparaît caractérisée.
Par suite, la procédure apparaît irrégulière et la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de Police de [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [P] [S] [Z] ;
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Novembre 2024 à 15h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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