Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2026, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. MS2A - ARCHITECTES prise en, La Compagnie MIC INSURANCE, La S.A.S. ABAS INSURANCE - AXRE INSURANCE, La S.A.S. LEADER UNDERWRITING |
Texte intégral
MINUTE N° 37/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00966 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZA
Décision déférée à la cour : 08 Février 2023 par le tribunal judiciaire de
STRASBOURG
APPELANTS sur appel principal et INTIMES sur appels incidents :
Monsieur [U] [X]
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me UBERSCHLAG, avocat au barreau de Dijon, plaidant
INTIMÉES sur appel principal et APPELANTES sur appels incidents:
1/ La Compagnie MIC INSURANCE, représentée par son mandataire français, la SAS LEADER UNDERWRITTING, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 12] à GIBRALTAR
2/ La S.A.S. ABAS INSURANCE – AXRE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 9]
3/ La S.A.S. LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 9]
1à 3/ représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour, postulant et Me Laura POUSSE, avocat au barreau de Paris, plaidant
4/ La S.A.R.L. MS2A – ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]
4/ représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour, postulant et Me AMMAR, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMEES :
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, société de droit étranger,
ayant son siège social [Adresse 10] à 78680 GIBRALTAR
représentée par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
La S.A.S. MA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 5]
assignée le 21 juin 2023 selon article 659 du CPC, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour, postulant et Me Laura POUSSE, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2018, M. [U] [X] et Mme [Z] [X] ont conclu un contrat d’architecte avec mission complète de maîtrise d''uvre avec la société MS2A Architectes en vue de la construction d’une maison individuelle à [Localité 6].
Le 7 décembre 2018, ils ont conclu un marché de travaux portant sur le lot n°1 gros 'uvre avec la société Habitat de l’orangerie qui a sous-traité les travaux à la société M. A Construction selon contrat signé le 14 décembre 2018.
Par avenant du 14 mai 2019, les époux [X] et la société MS2A Architectes sont convenus de résilier le contrat initial du 28 février 2018.
Par acte du 27 septembre 2019, les époux [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise.
Le 15 novembre 2019, la société MS2A Architectes a assigné aux fins d’ordonnance commune la société M. A Construction et les sociétés AXRE Insurance et Leader Underwriting en leur qualité d’assureurs successifs de la société Habitat de l’orangerie.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [G] [C] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 24 février 2021.
Les époux [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de la société MS2A Architectes, de la société M. A Construction et de la société Habitat de l’orangerie à leur payer une somme de 257 528,07 euros et se voir autoriser à détruire le gros 'uvre.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés a notamment condamné la société MS2A Architectes, la société M. A Construction et Me [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Habitat de l’orangerie à payer aux époux [X] la somme de 102 416,65 euros à titre de provision et autorisé la démolition du lot gros 'uvre de l’immeuble selon les préconisations de l’expert judiciaire.
Par actes d’huissier délivrés les 29 mars 2021, 7, 9 et 20 avril 2021, les époux [X] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la société MS2A Architectes, Maître [E] [J], en qualité de liquidateur de la Sas Habitat de l’orangerie, la société M. A Construction, la Sas Abas Insurance Axre Insurance, la Sas Leader Underwriting – Leader Souscription et la compagnie d’assurance MIC Insurance ayant son siège social à Gibraltar, aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la Sa MIC Insurance Company ayant son siège social à [Localité 11] est intervenue volontairement à l’instance.
M. et Mme [X] ont sollicité en dernier lieu de voir :
— déclarer la société MS2A Architectes, la société Habitat de l’orangerie et la société MA Construction entièrement responsable du préjudice subi par les époux [X],
— condamner la société MS2A Architectes, la société Habitat de l’orangerie et la société MA Construction à leur payer les sommes de :
— 288 306,28 euros au titre des frais déjà avancés pour la construction de la maison et la destruction de celle-ci,
— 27 282 euros au titre des frais d’architecte,
— 26 325,09 euros au titre des frais liés aux malfaçons,
— 69 732 euros au titre des différents acomptes,
— 37 800 euros au titre de l’indemnisation du coût des loyers supportés,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— 102 000 euros au titre du préjudice financier lié aux loyers de leur fille qui devait initialement vivre avec eux,
— 2 000 euros au titre de la sécurité du chantier abandonné,
— 5 000 euros au titre du coût du déménagement,
— 2 000 euros au titre de la sécurisation du chantier abandonné,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens incluant les frais d’expertise.
Ils ont soutenu que la société MS2A Architectes engageait sa responsabilité contractuelle selon les conclusions de l’expert judiciaire. Ils ont fait valoir que les sociétés Habitat de l’orangerie et M. A Construction engageaient également leur responsabilité contractuelle, la première en qualité de donneur d’ordre et la seconde en qualité de société en charge du gros 'uvre responsable de l’ensemble des malfaçons.
La société MS2A Architectes a sollicité en dernier lieu de voir :
A titre principal,
— déclarer les demandes des époux [X] irrecevables et mal fondées,
— débouter les époux [X] de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme [X] à supporter 50% de leur préjudice compte tenu de leur immixtion fautive et les débouter à due concurrence de leurs demandes indemnitaires,
— fixer la part contributive de chacun des intervenants à l’acte de construire, c’est-à-dire des sociétés MS2A Architectes, Habitat de l’orangerie et MA Construction,
— limiter la part de responsabilité imputable à la société MS2A Architectes à tout au plus 15% du préjudice indemnisable des époux [X],
— exclure la société MS2A Architectes de toute condamnation solidaire ou in solidum et débouter les époux [X] de toutes leurs demandes de condamnation in solidum,
— débouter les époux [X] de toutes demandes contraires ou complémentaires,
— condamner les époux [X] à restituer à la société MS2A Architectes la provision versée, soit la somme de 102 416,65 euros, pour le montant qui excéderait la part de responsabilité imputable à la société MS2A Architectures et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société MA Construction et la société MIC Insurance Company es qualité d’assureur de la société Habitat de l’orangerie à garantir la société MS2A Architectes de toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 ou à quelque titre que ce soit au bénéfice des époux [X] et qui excéderaient 15% du préjudice indemnisable, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la Cie MIC et la société MA Construction à payer à la société MS2A Architectes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MS2A Architectes a soutenu qu’elle n’avait commis aucune faute et que les désordres et malfaçons étaient la conséquence d’une mauvaise exécution des travaux et non d’une erreur de conception. Elle a fait valoir que l’intervention de la société Habitat de l’orangerie résultait d’un choix des époux [X] qui ont persisté à vouloir travailler avec cette société malgré les avertissements et mises en garde sur les incohérences et les erreurs commises.
La société MS2A Architectes s’est opposée à toute condamnation in solidum entre elle et les sociétés chargées des travaux, indiquant que les fautes n’étaient pas de même nature, que les intervenants n’avaient pas concouru au même dommage et qu’une clause du contrat d’architecte excluait la responsabilité in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.
Les sociétés Leader Underwriting-Leader Souscription, la Sas Abas Insurance Axre Insurance, la compagnie MIC Insurance et la Sa MIC Insurance Company ont sollicité en dernier lieu de voir :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause les sociétés Leader Underwriting et Abas Insurance-Axre Insurance qui n’ont pas la qualité d’assureur,
— mettre hors de cause la compagnie Millenium Insurance dont le siège social est à Gibraltar,
— recevoir en son intervention volontaire la société MIC Insurance Company dont le siège social est en France, en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance dont le siège social est à Gibraltar,
A titre principal,
— juger qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de MIC Insurance,
— juger qu’aucun fondement ni aucun élément ne vient à l’appui de la mise en cause de MIC Insurance,
En tout état de cause,
— requalifier le contrat de la société Habitat de l’orangerie en contrat de construction de maison individuelle,
— juger qu’aucune des garanties de MIC Insurance n’a vocation à s’appliquer à la présente espèce,
— débouter les consorts [X] de toute demande de condamnation articulée contre MIC Insurance,
— mettre hors de cause la compagnie MIC Insurance,
— condamner les consorts [X] ou tout succombant à verser à MIC Insurance une somme de 5 000 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense,
— condamner les consorts [X] ou tout succombant aux entiers dépens.
Les défenderesses ont fait valoir que la société Millenium Insurance Company, dont le siège social est à Gibraltar, avait transféré l’ensemble de ses activités et engagements à la société MIC Insurance, dont le siège social est en France.
Elles ont soutenu que les demandeurs ne démontraient pas que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie étaient réunies et que la garantie n’était pas mobilisable en cas d’abandon de chantier.
Elles ont indiqué que le contrat devait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle dans la mesure où la société Habitat de l’Orangerie avait à sa charge tous les lots de clos et couvert et de second 'uvre et que la police souscrite ne garantissait pas une telle activité.
Maître [E] [J] en qualité de liquidateur de la Sas Habitat de l’orangerie et la société M. A Construction n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [X] à l’encontre de la Sas Habitat de l’orangerie,
— débouté la Sas Leader Underwriting – Leader Souscription, la Sas Abas Insurance – Axre Insurance, la compagnie d’assurance Mic Insurance et la Sa Mic Insurance Company de leur demande tendant à voir requalifier le contrat en contrat de construction d’une maison individuelle,
— débouté M. et Mme [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société M. A Construction,
— condamné en quittance ou deniers la société MS2A Architectes à payer à M. et Mme [X] la somme de 27 895,47 euros,
— dit qu’en conséquence, M. et Mme [X] devront rembourser à la société MS2A Architectes la somme de 74 521,18 euros correspondant au trop-perçu à titre de provision,
— débouté la société MS2A Architectes de ses appels en garantie à l’encontre de la société M. A Construction et de la Sa MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la Sas Habitat de l’orangerie,
— condamné la société MS2A Architectes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs à la procédure de référé n°20/00080,
— condamné la société MS2A Architectes à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [X] à payer à la Sa MIC Insurance Company la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les époux [X] avaient agi en paiement d’une somme d’argent à l’encontre de la société Habitat de l’orangerie après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, de sorte que les demandes formulées à son encontre étaient irrecevables.
Il a également relevé qu’aucune demande n’était formée à l’encontre des sociétés Leader Underwriting – Leader Souscription, Abas Insurance Axre Insurance et Millenium Insurance.
Sur la demande de requalification du contrat, le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que la société Habitat de l’orangerie avait vocation à assurer la maîtrise et la direction de l’ensemble de l’opération et qu’elle était intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle.
Le tribunal a retenu que la société M. A construction ne pouvait voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard des époux [X], en l’absence de marché de travaux conclu entre les parties.
Sur la responsabilité de la société MS2A Architectes, le tribunal a relevé qu’elle était chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre comportant notamment la direction de l’exécution des contrats de travaux et qu’elle ne justifiait pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur l’existence des malfaçons mises en évidence par l’expert judiciaire et sur l’incompétence de l’entreprise chargée des travaux, ni même d’avoir demandé à la société Habitat de l’orangerie d’y remédier, y compris à la date de la cessation anticipée de son contrat.
Le premier juge a considéré que la société MS2A Architectes avait manqué à sa mission de direction et de surveillance des travaux et qu’elle engageait sa responsabilité contractuelle à ce titre.
En revanche, le tribunal a retenu que le reproche résultant de l’omission d’avoir indiqué aux époux [X] l’incapacité de réaliser le programme souhaité au vu de l’enveloppe budgétaire dont ils disposaient n’était pas caractérisé.
Sur l’immixtion des maîtres de l’ouvrage soulevée par la société MS2A, le tribunal a considéré qu’elle n’alléguait ni ne justifiait de compétences particulières des époux [X] en matière de construction, de sorte qu’aucune responsabilité des demandeurs ne pouvait être retenue dans la réalisation de leurs différents préjudices.
Il a indiqué qu’aucune demande de condamnation in solidum ne figurait dans le dispositif des conclusions des demandeurs, de sorte que la société MS2A Architectes ne pouvait être condamnée qu’à proportion de sa faute dans la réalisation des dommages.
Le tribunal a évalué à 10% la part de responsabilité de la société MS2A Architectes dans la réalisation des dommages et fixé le préjudice des époux [X] en lien avec la faute contractuelle de la société MS2A Architectes à la somme de 27 895,47 euros (3 500 euros au titre du coût de la démolition du gros 'uvre, 2 975,56 euros au titre de l’augmentation du coût de la construction de la maison, 14 475,31 euros au titre du coût des travaux effectués versé en pure perte, 5 292 euros au titre des honoraires d’architecte réglés pour des missions non exécutées, 189,60 euros au titre des frais relatifs au rapport de visite SBE, 509,40 euros au titre des frais relatifs au sondage des malfaçons, 453,60 euros au titre des frais relatifs à la démolition des pignon et 500 euros au titre du préjudice moral).
Enfin, le premier juge a débouté la société MS2A Architectes de ses appels en garanties formés à l’encontre de la société MA Construction et de la société MIC Insurance Company dans la mesure où elle a été condamnée à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages.
M. et Mme [X] ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 2 mars 2023.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel dirigé par M. et Mme [X] à l’encontre de la compagnie d’assurance Acasta european insurance company et sa mise en cause devant la cour, au motif qu’elle n’avait pas été partie en première instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer les demandes des époux [X] recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 février 2023 en ce qu’il :
— déboute les époux [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société M. A Construction,
— condamne en quittance ou deniers la société MS2A Architectes à payer aux époux [X] la somme de 27.895,47 euros,
— dit qu’en conséquence, les époux [X] devront rembourser à la société MS2A Architectes la somme de 74.521,18 euros correspondant au trop-perçu à titre de provision,
— condamne les époux [X] à payer à la SA MIC Insurance Company la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— le confirmer le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer la Société MS2A Architectes et la société M. A Construction responsables des préjudices subis par les époux [X],
— condamner la société MS2A Architectes et la société M. A Construction à verser in solidum aux époux [X] les sommes suivantes au titre de leurs préjudices :
— sur les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire : 544.259,37 euros ; subsidiairement, l’évaluation de l’expert soit la somme de 327.260,07 euros,
— juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise en vigueur à cette date (soit le 24 février 2021) jusqu’au jour du présent arrêt,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,
— sur l’indemnisation du relogement des époux [X] : 40.069 euros,
— sur le préjudice moral : 20.000 euros,
— sur le préjudice financier : 79.200 euros ; subsidiairement, une fraction de cette somme au titre de la perte de chance pour les appelants de ne pas avoir pu percevoir cette somme,
— juger pour ces trois préjudices que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,
Sur les appels incidents,
— débouter les parties adverses de leurs fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner la société MS2A Architectes et la société M. A construction in solidum à verser aux époux [X] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter les parties adverses de leurs fins et prétentions.
Les appelants font valoir que la responsabilité de la société M. A construction, chargée de la réalisation du gros 'uvre, est engagée sur le fondement extracontractuel, l’expert ayant relevé la non-conformité des ouvrages réalisés aux normes techniques et aux règles de l’art due à l’incompétence de la société M. A Construction.
Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société MS2A Architectes est engagée au titre du dépassement du budget et de l’augmentation du coût des travaux. A cet égard, M. et Mme [X] indiquent que le maître d''uvre n’a pas été en mesure de trouver une entreprise de gros-'uvre entrant dans l’enveloppe arrêté à 360 000 euros lors de la signature du contrat, de sorte qu’ils ont été contraints de chercher eux-mêmes une entreprise, en l’occurrence la société Habitat de l’orangerie dont le projet a été validé par la société MS2A. Ils contestent toute immixtion dans l’opération de construction, précisant qu’ils ne disposent d’aucune compétence technique en matière de construction et qu’ils ne se sont à aucun moment substitués à l’architecte et aux entreprises.
Les appelants affirment également, sur la base du rapport d’expertise, que la société MS2A a failli dans sa mission de direction, de contrôle et de suivi des travaux, notamment en faisant intervenir l’entrepreneur alors qu’il ne disposait pas des études adéquates et en laissant poursuivre les travaux au lieu de les faire arrêter pour reprendre les malfaçons constatées.
Ils soutiennent que la société MS2A est responsable, a minima, à hauteur de 50% des préjudices subis et qu’il convient de prononcer la condamnation in solidum des sociétés responsables.
Ils précisent que la demande de condamnation in solidum n’est pas nouvelle car les demandes indemnitaires présentées devant la cour avaient été formalisées à l’encontre des parties intimées en première instance. Ils ajoutent qu’il est possible au stade de l’appel d’en modifier le montant.
M. et Mme [X] font valoir que la clause du contrat d’architecte, stipulant que l’architecte ne peut être tenu que de ses seules fautes, excluant en conséquence tout mécanisme de solidarité, doit être considérée comme abusive et déclarée non écrite en ce qu’elle prive le consommateur d’un mécanisme d’indemnisation favorable.
Sur les préjudices, les appelants exposent qu’aucune demande nouvelle n’est formée au stade de l’appel, précisant qu’ils avaient demandé en première instance la condamnation du maître d''uvre, de la société M. A construction et des assureurs à leur verser des indemnités au titre des préjudices subis.
Ils évaluent leur préjudice à la somme de 544.259,37 euros, indiquant notamment qu’ils ont dû prendre un bien en location de novembre 2019 à janvier 2023, que leur préjudice moral est incontestable et qu’ils ont subi un préjudice financier dont la mesure où le projet de construction avait notamment pour objet la création d’un bien d’une surface de 120 m² devant être loué à leur fille pour la somme de 850 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 novembre 2023, la société MS2A Architectes demande à la cour de :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel,
— dire et juger comme nouvelles en appel les demandes présentées par M. et Mme [X] et tendant à voir :
— condamner la Sarl MS2A Architectes et la Sas M. A Construction à verser in solidum aux époux [X] les sommes suivantes au titre de leur préjudice :
— sur les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire : 544.259,37 euros, subsidiairement l’évaluation de l’expert soit la somme de 327.260,07 euros,
— juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise en vigueur à cette date (doit le 24.02.2021) jusqu’au jour du présent arrêt,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,
— sur l’indemnisation du relogement des époux [X] : 40.069 euros,
— sur le préjudice moral : 20.000 euros,
— sur le préjudice financier : 72.900 € subsidiairement une fraction de cette somme au titre de la perte de chance pour les appelants de ne pas avoir pu percevoir cette somme,
— juger pour ces trois préjudices que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,
— condamner la Sarl MS2A Architectes et la Sas M. A Construction in solidum à verser aux époux [X] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [X] à l’encontre de la société MS2A Architectes et tendant à :
— condamner la Sarl MS2A Architectes et la Sas M. A Construction à verser in solidum aux époux [X] les sommes suivantes au titre de leur préjudice :
— sur les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire : 544.259,37 euros, subsidiairement l’évaluation de l’expert soit la somme de 327.260,07 euros,
— juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise en vigueur à cette date (doit le 24.02.2021) jusqu’au jour du présent arrêt,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,
— sur l’indemnisation du relogement des époux [X] : 40.069 euros,
— sur le préjudice moral : 20.000 euros,
— sur le préjudice financier : 72.900 € subsidiairement une fraction de cette somme au titre de la perte de chance pour les appelants de ne pas avoir pu percevoir cette somme,
— juger pour ces trois préjudices que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,
— condamner la Sarl MS2A Architectes et la Sas M. A Construction in solidum à verser aux époux [X] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le fond,
A titre principal,
— juger l’appel des époux [X] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement du 8 février 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner les époux [X] à payer à la société MS2A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
Si la cour d’appel devait entrer en voie d’infirmation à l’encontre du premier jugement,
et sur appel incident de la Sarl MS2A Architectes,
— infirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté la Sarl MS2A Architectes de son appel en garantie à l’encontre de la société M. A Construction et de la société MIC Insurance Company es qualité d’assureur de la société Habitat de l’orangerie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et jugeant à nouveau,
— condamner les époux [X] à supporter 50 % de leur préjudice compte tenu de leur immixtion fautive et les débouter à due concurrence de leurs demandes indemnitaires,
— fixer la part contributive de chacun des intervenants à l’acte de construire, c’est-à-dire des sociétés MS2A Architectes, Habitat de l’orangerie et M. A Construction,
— limiter la part de responsabilité imputable à la société MS2A Architectes à tout au plus 10 % du préjudice indemnisable des époux [X],
— exclure la Sarl MS2A Architectes de toute condamnation solidaire ou in solidum et débouter les époux [X] de toutes leurs demandes de condamnations in solidum,
— débouter les époux [X] de toutes demandes contraires ou complémentaires,
— condamner les époux [X] à restituer à la société MS2A Architectes la provision versée par la société MS2A Architectes, soit 102.416,65 euros, pour le montant qui excèderait la part de responsabilité imputable à la société MS2A Architectes, et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société M. A Construction et la société MIC Insurance Company es qualité d’assureur de la société Habitat de l’orangerie, à garantir la société MS2A Architectes de toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ou à quelque titre que ce soit au bénéfice des époux [X] et qui excèderaient 15 % du préjudice indemnisable, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la Cie MIC et la société M. A Construction à payer à la société MS2A Architectes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cie MIC et la société M. A Construction aux frais et dépens d’appel,
— condamner les époux [X] à payer à la société MS2A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X] aux frais et dépens d’appel,
Sur appel incident de la société MIC Insurance company,
— débouter la société MIC Insurance company de son appel incident.
L’intimée soutient que les demandes tendant à une condamnation in solidum formulées pour la première fois devant la cour sont irrecevables dans la mesure où les époux [X] avaient demandé la condamnation conjointe des intervenants à l’acte de construire en première instance, c’est-à-dire la condamnation de la société MS2A uniquement pour ses propres fautes en qualité de maître d''uvre de l’opération, et qu’ils souhaitent désormais obtenir sa condamnation non seulement pour ses propres fautes mais également pour celles imputables à la société M. A construction en qualité d’entreprise, de sorte que les demandes de condamnations conjointes et in solidum ne tendent pas aux mêmes fins.
La société MS2A fait valoir que les travaux ne sont pas réceptionnés et que seule sa responsabilité civile contractuelle est susceptible d’être engagée, ce qui suppose de démontrer l’existence d’une faute qui lui est imputable.
Elle indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, les désordres et malfaçons étant la conséquence de la mauvaise exécution des travaux et non d’une erreur de conception.
L’intimée expose que les époux [X] ont souhaité réaliser un projet qui ne rentrait pas dans leur enveloppe budgétaire et qu’ils ont décidé seuls de contracter avec la société Habitat de l’orangerie, dont le gérant était un ami de leur fille, malgré le désaccord de la société MS2A, tout en réduisant le champ d’intervention de cette dernière qui a été reléguée à un rôle de chambre d’enregistrement des ordres des époux [X].
Elle indique avoir écrit le 24 janvier 2019 à la société Habitat de l’orangerie pour manifester son mécontentement et son désaccord au motif que cette dernière sollicitait des acomptes trop importants au vu des diligences réellement effectuées et ne justifiait pas d’une assurance, ce courriel ayant provoqué le mécontentement des époux [X].
La société MS2A précise qu’elle n’a pas autorisé le démarrage des travaux de gros-'uvre, puisqu’elle n’a elle-même pas été informée de la date de ceux-ci, qu’elle n’a pas davantage laissé réaliser les fondations et élévations du rez-de-chaussée sans aucune conformité à l’étude géotechnique puisqu’elle n’a pas été informée de la date de démarrage du chantier et qu’elle n’a pas pu constater l’existence de problèmes techniques, puisque son rôle a été réduit à une chambre d’enregistrement.
Elle déclare solliciter la confirmation de la décision du premier juge qui a manifestement tenu compte des observations qui précèdent, puisque la responsabilité du maître d''uvre a été limitée à 10 % dans la réalisation des dommages subi par les époux [X].
L’intimée soutient que les appelants ne peuvent pas solliciter sa condamnation à les indemniser des préjudices subis puisque le contrat ne prévoit pas de solidarité et qu’aucune disposition législative ne prévoit la solidarité de plein droit entre le maître d''uvre et l’entreprise titulaire du gros 'uvre. Elle ajoute que les fautes qui lui sont reprochées résultent d’un défaut de surveillance et ne sont pas de même nature que les fautes qui sont reprochées à la société Habitat de l’orangerie et à la société M. A construction qui ont commis des erreurs grossières dans l’exécution des travaux de gros-'uvre.
En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société M. A construction et de l’assurance de la société Habitat de l’orangerie, la société MIC Insurance, précisant que les éventuelles limitations de garanties lui sont inopposables car les conditions générales produites ne sont pas revêtues de la signature de l’assuré. Elle indique qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat liant les époux [X] à la société Habitat de l’orangerie en contrat de construction de maison individuelle et que la mission confiée et exécutée par la société Habitat de l’orangerie, concernant le lot gros 'uvre, est une activité assurée au terme du contrat d’assurance. Elle ajoute qu’aucune clause d’exclusion ne vise l’abandon de chantier.
L’intimée affirme que les époux [X] ne justifient pas des préjudices allégués et que les montants mis en compte sont exorbitants.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2024, les sociétés Leader Underwriting – Leader Souscription, la société Abas Insurance Axre Insurance, la compagnie MIC Insurance et la société MIC Insurance Company, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a prononcé aucune condamnation à l’égard des concluantes,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation et venait à examiner la demande en garantie que la société MS2A Architectes forme contre l’assureur de la société Habitat de l’orangerie,
— mettre hors de cause Leader Underwriting et Abas Insurance – Axre Insurance qui n’ont pas la qualité d’assureur,
— mettre hors de cause la Compagnie Millennium Insurance dont le siège social est à Gibraltar,
— recevoir en son intervention volontaire la société MIC Insurance Company dont le siège social est en France (RCS 885 241 208), en lieu et place de la Compagnie Millennium Insurance, dont le siège social est à Gibraltar,
Partant, statuant de nouveau,
— requalifier le contrat de la société Habitat de l’orangerie en contrat de construction de maison individuelle,
— juger qu’aucune des garanties de MIC Insurance n’aurait vocation à s’appliquer à la présente espèce, dès lors que :
— l’abandon de chantier, caractérisé en l’espèce, est radicalement exclu des garanties de MIC,
— l’activité de « CMIste » exercée par la société Habitat de l’orangerie est exclu des garanties de MIC,
— les garanties facultatives avant réception de MIC n’ont pas pour objet de financer le remboursement, la reprise ou l’achèvement des travaux en cours,
— débouter la société MS2A Architectes de son appel en garantie contre MIC Insurance et toute partie de ses demandes de condamnation articulée contre MIC Insurance,
— mettre purement et simplement hors de cause MIC Insurance,
— condamner les consorts [X] ou tout succombant à verser à MIC Insurance une somme de 5.000 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense,
— condamner les consorts [X] ou tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés intimées font valoir que les sociétés Leader Underwriting et Abas Insurance – AXRE Insurance n’ont que la qualité de courtier, intermédiaire ou gestionnaire pour compte et non celle d’assureur de la société Habitat de l’orangerie et que seule la compagnie MIC Insurance a la qualité d’assureur.
Elles précisent que la Compagnie Millennium Insurance dont le siège social se trouve à Gibraltar a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC Insurance Company.
Les intimées soutiennent que les conditions particulières et les conditions générales sont opposables à l’assuré comme aux tiers et que les exclusions et limites contractuelles empêchent toute mobilisation des garanties, du fait de l’abandon du chantier, en l’absence de couverture de l’activité de constructeur de maison individuelle et au motif que les garanties assurantielles avant réception n’ont pas vocation à réparer ou reprendre des malfaçons et inachèvements.
La Sas MA Construction, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes de commissaire de justice des 21 juin 2023, 30 août 2023 et 19 septembre 2023 délivrés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [X] sollicitent pour la première fois à hauteur de cour la condamnation in solidum de la société MS2A Architectes et de la société MA Construction à les indemniser de leur préjudice.
Cependant, cette demande de condamnation in solidum tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, tendant à la condamnation conjointe des sociétés MS2A Architectes et MA Construction, dès lors qu’elle vise à réparer le préjudice qui aurait été causé par la faute de ces deux sociétés, et constitue le complément de la demande formée en première instance.
La demande de condamnation in solidum ne constitue donc pas une demande nouvelle prohibée en cause d’appel.
Par conséquent, il convient de débouter la Sarl MS2A Architectes de sa fin de non-recevoir.
Sur les désordres et les responsabilités :
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 24 février 2021 par M. [G] [C] que les fondations de la maison, tant pour la profondeur que pour leur constitution, ne sont pas conformes aux normes ainsi qu’aux recommandations préconisées par l’étude de sol et doivent être démolies.
Par ailleurs, l’expert a constaté les désordres et malfaçons suivants :
— mauvais positionnement de l’escalier par rapport aux plans de l’architecte,
— escalier non fondé,
— calage aléatoire des voussoirs,
— échappée largement trop faible, comprise entre 1,65 et 1,80 mètre,
— joints de briques rebouchés au polyuréthane,
— ferraillages apparents,
— absence et discontinuité de raidisseurs,
— absence de liaisonnement des aciers (non conforme à la réglementation sismique),
— absence de scellement des briques,
— pignon effondré.
M. [C] a précisé dans son rapport qu’aucune réception n’avait été prononcée car l’immeuble n’était absolument pas en état de l’être, même en ce qui concerne le gros 'uvre, et qu’aucun des ouvrages réalisés n’était conforme, ni aux normes techniques, ni aux règles de l’art.
Il a indiqué que l’immeuble présentait un danger de péril imminent concernant la stabilité et la solidité des pignons et que des mesures de démolition devaient être entreprises sans délai.
Sur les responsabilités :
— la Sas MA Construction :
En matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle et que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale.
En l’espèce, l’expert retient que la société MA Construction, qui a réalisé le gros 'uvre, supporte la responsabilité de l’ensemble des malfaçons constatées.
Au regard des malfaçons relevées par l’expert et non discutées, la société MA Construction a manqué à son obligation de résultat, à savoir fournir un ouvrage exempt de vice, notamment en réalisant des fondations non conformes aux normes et aux recommandations préconisées par l’étude de sol.
Elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
— la Sarl MS2A :
L’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il incombe à M. et Mme [X] de rapporter la preuve que la société MS2A a failli dans l’exécution de ses missions contractuelles de maître d''uvre.
Il ressort du contrat d’architecte signé entre les parties le 28 février 2018 que les époux [X] ont confié à la société MS2A Architectes une mission complète de maîtrise d''uvre dans le cadre de la réalisation de leur maison d’habitation, comprenant notamment les études préliminaires et d’avant-projet, le dossier de permis de construire, les études de projet, l’assistance pour la passation des contrats de travaux, les études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Par ailleurs, il résulte de l’avenant de résiliation au contrat d’architecte, en date du 14 mai 2019, que la mission de direction de l’exécution des travaux (DET) a été partiellement réalisée et rémunérée par le maître d''uvre.
Enfin, il ressort de l’annexe 1 de cet avenant, intitulé « travaux restant à réaliser dans le cadre du marché du lot gros-'uvre », que les travaux de fondations, de l’escalier et des murs du rez-de-chaussée à l’exception des huisseries métalliques ont été entièrement réalisés à la date du 14 mai 2019.
Au vu de ces éléments, il est établi que la société MS2A Architectes a effectivement assumé la charge d’une mission de direction de travaux comprenant notamment les travaux de fondation réalisés par la société Habitat de l’orangerie.
Il résulte de la jurisprudence que, en phase chantier, l’architecte doit notamment vérifier l’état d’avancement des travaux au cours de réunions d’études et de chantier dont il établit les comptes-rendus.
Dans sa mission de direction et de surveillance des travaux, il n’est tenu que d’une obligation de moyens. Sans être astreint à une présence constante sur le chantier, il doit néanmoins vérifier les travaux réalisés en effectuant sur celui-ci des visites régulières et être présent notamment lors de la réalisation des opérations délicates. Il lui appartient en outre de solliciter toutes les informations utiles auprès des entrepreneurs pour s’assurer de la conformité des travaux réalisés hors de sa présence et de procéder le cas échéant lui-même à des investigations techniques à cette fin.
En cas de constat de désordres ou de défaillance d’une entreprise, l’architecte doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier et assurer la continuité du chantier.
En l’espèce, l’expert judiciaire exprime sa surprise quant au fait qu’aucun des sachants à l’acte de construire ne se soit aperçu de l’incompétence de la société M. A Construction dès la réalisation des fondations.
L’expert retient la responsabilité de la société MS2A Architectes qui a autorisé le démarrage des travaux de gros-'uvre en l’absence de plans de structure du bureau d’études techniques SBE et qui n’a établi aucun constat des problèmes, ni courrier de mise en demeure à l’entreprise adjudicataire du lot gros-'uvre alors que les fondations et élévations du rez-de-jardin étaient déjà réalisées sans aucune conformité à l’étude géotechnique lorsque le contrat d’architecte a été résilié.
A hauteur de cour, la société MS2A Architectes ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait alerté le maître d’ouvrage sur l’existence des désordres et malfaçons imputables à la société M. A Construction, ni qu’elle aurait mis en demeure la société Habitat de l’orangerie de remédier à la non-conformité des travaux réalisés.
Elle ne justifie pas non plus de visites effectuées sur le chantier sans pour autant démontrer qu’elle aurait été empêchée d’y accéder.
Comme relevé par le premier juge, les pièces produites démontrent que le maître d''uvre avait bien connaissance, a minima le 17 janvier 2019, du démarrage du chantier et de l’avancée des travaux puisqu’il a été destinataire à cette date d’une demande de validation de la 2ème demande d’acompte concernant le gros 'uvre, la société Habitat de l’orangerie précisant dans un courriel que les murs de la cave étaient finis et que la dalle du rez-de-chaussée allait être posée.
Les réserves émises par la société MS2A Architectes sur le choix de la société Habitat de l’orangerie, les inquiétudes exprimées concernant l’assurance « low cost » souscrite pas cette société ou encore son opposition au paiement d’un acompte au regard de l’avancement du chantier sont sans lien avec l’existence de désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le manquement de la société MS2A Architectes à sa mission de direction et de surveillance des travaux est caractérisé et sa responsabilité contractuelle engagée.
— la Sas habitat de l’orangerie :
L’entrepreneur, tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices ou défauts, est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Habitat de l’orangerie, précisant qu’elle n’a pas suivi les travaux de son sous-traitant.
Au vu des désordres et malfaçons précédemment décrits, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, chargé du lot gros 'uvre sur la base d’un contrat signé le 7 décembre 2018 avec le maître de l’ouvrage, est engagée en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
— Sur l’immixtion fautive du maître d’ouvrage :
L’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la conception ou la réalisation de travaux peut constituer une cause d’exonération de responsabilité du constructeur à la condition toutefois que la preuve soit apportée que celui-ci a une compétence notoire dans le domaine dans lequel il est intervenu et d’établir le caractère fautif de cette immixtion.
En l’espèce, si les pièces produites font ressortir que la décision de recourir aux services de la société Habitat de l’orangerie a été prise par M. et Mme [X] et que ces derniers ont souhaité donner à ce constructeur un rôle prépondérant, il n’est pas démontré que la société MS2A Architectes aurait été évincée du chantier ou empêchée d’accomplir sa mission.
A cet égard, la cour relève que le maître d’ouvrage n’a pas souhaité se dispenser des services du maître d''uvre puisqu’il a sollicité son intervention par courriel du 24 janvier 2019 dans les termes suivants : « pour être efficace, il serait peut-être nécessaire que tu puisses passer sur le chantier avant pour valider les travaux effectués pour que nous puissions être dans le concret ».
En tout état de cause, si le maître d''uvre se considérait dans l’impossibilité d’exécuter sa mission, il lui appartenait d’en informer le maître d’ouvrage et de mettre un terme au contrat de maîtrise d''uvre avant le 14 mai 2019, date de signature de l’avenant de résiliation, et l’exécution partielle des travaux de construction.
Par ailleurs, la société MS2A Architectes ne démontre pas que M. et Mme [X] disposaient d’une compétence particulière en matière de construction.
Par conséquent, aucune immixtion fautive du maître d’ouvrage n’apparaît caractérisée.
Sur les préjudices :
— sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise :
M. et Mme [X] sollicitent à ce titre la somme de 544 259,27 euros, subsidiairement la somme de 327 260,07 euros correspondant à l’évaluation de l’expert.
Il résulte de la pièce n° 10, à laquelle ils se réfèrent dans leurs conclusions, que la somme de 544 259,27 euros correspond en réalité à l’intégralité des sommes réclamées incluant l’indemnisation de tous les préjudices allégués (préjudice moral, préjudice financier, loyers, déménagement') et la condamnation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle inclut également une somme forfaitaire de 50 000 euros au titre de « l’augmentation du coût du chantier » qui n’est justifiée par aucune pièce.
Au vu du rapport d’expertise, le préjudice causé par les désordres et malfaçons et l’exécution des réparations se décompose comme suit :
Frais engagés par M. et Mme [X] :
— étude SBE DQE : 2 860 euros
— constats d’huissier : 870,28 euros
— rapport de visite SBE : 1 896 euros
— investigations Bringolf : 1 656 euros
— démolition des pignons : 2 880 euros
— sommes versées aux entreprises (électricien, gros 'uvre) : 144 753,14 euros
— honoraires architecte : 27 828 euros
— consommation fluides et sécurisation chantier : 2 720 euros
Frais de démolition de la construction :
— devis Bconstruction67 : 35 000 euros
Frais de reconstruction :
— devis SBE « mission d’ingénieur structure » : 7 308 euros
— augmentation du coût total des travaux à partir de l’estimation architecte, actualisée à février 2021 : 29 756,65 euros,
Soit un montant total de 257 528,07 euros (185 463,42 euros au titre des frais engagés par M. et Mme [X] et 72 064,65 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction).
Aucune des parties ne produit d’élément susceptible de remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, la société MS2A Architectes ne peut invoquer l’absence de validation par ses soins de certains règlements dès lors qu’elle s’est abstenue d’alerter le maître d’ouvrage sur l’incompétence de la société chargée des travaux et l’existence de désordres et malfaçons, le conduisant à procéder à des versements supplémentaires.
L’expert ajoute que la maison devra être reconstruite à l’identique et que les acomptes suivants seront toujours valables :
— Wiedemann (charpente) : 7 962 euros
— Kleinmann : 23 000 euros
— Leclerc cuisine : 5 000 euros
— Hilzinger : 33 770 euros
M. et Mme [X] ne sont pas fondés à réclamer le paiement de ces sommes dès lors qu’il n’est pas justifié de la perte des acomptes versés lors des opérations de reconstruction de la maison.
Par conséquent, le préjudice subi par M. et Mme [X] sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 257 528,07 euros, correspondant au chiffrage de l’expert.
Les sommes dues au titre des travaux de démolition et de reconstruction (72 064,65 euros) seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise de M. [C], le 24 février 2021, et la date du jugement de première instance du 8 février 2023. Elles porteront ensuite intérêts au taux légal jusqu’à leur paiement.
— sur le coût des loyers :
M. et Mme [X] sollicitent l’octroi d’une somme de 40 069 euros correspondant aux loyers et aux charges locatives supportés de novembre 2019 à janvier 2023, faisant valoir qu’ils ont dû prendre un bien en location jusqu’au mois de janvier 2023.
Il résulte du contrat de maîtrise d''uvre que les opérations de réception devaient intervenir au mois de juin 2019.
Cependant, alors que le premier juge avait relevé qu’ils ne justifiaient pas de la date d’achèvement de la construction, qu’ils fixaient alors au mois de septembre 2022, ils ne produisent à hauteur de cour aucune pièce permettant de fixer la date d’achèvement au mois de janvier 2023 comme ils le prétendent désormais.
Dès lors, leur préjudice sera indemnisé sur une période de 10 mois correspondant à la durée prévisible des travaux, telle que fixée par le contrat de maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 11 350 euros (10 500 euros au titre des loyers et 850 euros au titre des charges).
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— sur le préjudice moral :
M. et Mme [X] sollicitent l’octroi d’une somme de 20 000 euros, faisant valoir qu’ils ont été affectés par la situation et que Mme [X] a été contrainte de poursuivre son activité professionnelle du fait de l’augmentation de l’enveloppe du projet.
Cependant, l’augmentation de l’enveloppe du projet immobilier et la poursuite d’une activité professionnelle, au demeurant non démontrée, ne constituent pas un préjudice moral.
En revanche, comme relevé par le premier juge, les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage ont été une source de stress et d’inquiétude constitutifs d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
— sur le préjudice financier :
M. et Mme [X] font état d’un préjudice financier évalué à 79 200 euros, indiquant que leur projet immobilier initial, auquel ils ont dû renoncer en raison de l’augmentation du coût de la construction, consistait à créer un appartement de 120m2 à l’étage devant être loué à leur fille pour la somme de 850 euros par mois.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de corroborer leurs dires, tant s’agissant du projet qu’ils décrivent que de l’impossibilité de le réaliser.
Le fait qu’ils aient précédemment donné en location un bien immobilier à leur fille pour un loyer de 520 euros et que le bien ait été vendu pour les besoins de leur projet immobilier, ne permet nullement d’établir qu’une partie de leur maison d’habitation était destinée à la location.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier, ainsi qu’au titre de la perte de chance de percevoir la somme de 79 200 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l’imputation des préjudices et la condamnation des coobligés :
Dans la mesure où des fautes distinctes ont concouru aux désordres et aux préjudices subis, il convient d’apprécier les responsabilités respectives des acteurs de l’opération.
Au regard des fautes respectives du maître d''uvre, de l’entreprise principale et du sous-traitant, il convient de fixer ainsi qu’il suit le partage de responsabilité :
— société MA Construction : 60 %.
— société Habitat de l’orangerie : 30 %,
— société MS2A Architectes : 10 %,
Si l’un des codébiteurs d’une dette solidaire se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables.
La part mise à la charge de la société Habitat de l’orangerie, en liquidation judiciaire, soit 30 %, doit être répartie entre la société MS2A Architectes et la société MA Construction.
Il convient de dire que, dans leur rapport entre elles, chacune des sociétés supportera la carence de la société Habitat de l’orangerie eu égard à leur part de responsabilité respective, soit : 15 % pour la société MS2A Architectes et 85 % pour la société MA Construction.
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d''uvre contient une clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.
Toutefois, une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (Cass, 3e civ, 19 janvier 2022, n°20-15.376).
La société MS2A Architectes a manqué à sa mission de direction et de surveillance des travaux et sa faute a bien concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par M. et Mme [X].
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer cette clause.
La société MS2A Architectes et la société M. A Construction ont, par leur faute, contribué à la survenance des préjudices subis par les maitres d’ouvrage, ce qui justifie leur condamnation in solidum à verser à M. et Mme [X] les sommes de 257 528,07 euros, 11 350 euros et 5 000 euros.
Sur la garantie de la société MIC Insurance Company, assureur de la société Habitat de l’orangerie :
a. Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance :
La société MS2A Architectes soutient que les conditions générales ne sont pas revêtues de la signature de l’assuré, de sorte que les éventuelles limitations de garanties ne lui sont pas opposables.
Cependant, il est expressément mentionné dans les conditions particulières du contrat, revêtues de la signature, de la mention manuscrite « lu et approuvé » et du tampon de la société Habitat de l’orangerie, que l’assuré déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions générales CG082018RCD.
Par conséquent, les conditions générales du contrat lui sont pleinement opposables.
b. Sur les causes d’exclusion au titre de la responsabilité civile professionnelle :
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
— Sur la demande de requalification du contrat conclu avec la société Habitat de l’orangerie en contrat de construction de maison individuelle :
La société MIC Insurance soutient que la société Habitat de l’orangerie est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle et que le contrat d’assurance exclut des garanties l’activité de constructeur de maison individuelle.
Elle fait valoir que la société Habitat de l’orangerie était l’interlocuteur principal de M. et Mme [X] et avait la charge de tous les lots.
Il appartient à la société MIC Insurance qui sollicite la requalification du contrat de démontrer que la société Habitat de l’orangerie a mené seule les opérations de construction, privant les maîtres d’ouvrage et le maître d''uvre d’autonomie dans le choix des entreprises et dans la direction des travaux, pour pouvoir prétendre à l’application des règles régissant le contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans prévues aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte que la société MS2A Architectes était chargée d’établir une esquisse du projet et d’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage.
Aucun plan n’a été dressé par la société Habitat de l’orangerie.
Il ne s’agit donc pas d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, seul le lot gros 'uvre a été attribué à la société Habitat de l’orangerie selon contrat du 7 décembre 2018, le devis global qu’elle a émis, comprenant l’ensemble des lots, n’étant pas revêtu de la signature des maîtres d’ouvrage.
La société MIC Insurance ne démontre pas que la société Habitat de l’orangerie a mené seule les opérations de construction privant d’autonomie les maîtres d’ouvrage dans le choix des entreprises.
Par conséquent, la société Habitat de l’orangerie n’est pas intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle, de sorte que la société MIC Insurance ne peut opposer à la société MS2A Architectes la non-garantie figurant aux conditions générales de la police d’assurance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat.
— sur l’exclusion des garanties résultant de l’abandon de chantier :
La société MIC Insurance Company produit au débat les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Habitat de l’orangerie qui stipulent que « l’abandon de chantier en cours » est exclu des garanties (pièces n°3, p.4).
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Habitat de l’orangerie a été placée en liquidation judiciaire et n’a jamais terminé les travaux auxquels elle s’était engagée, ces travaux n’ayant pas été réceptionnés.
Ces circonstances caractérisent incontestablement un abandon de chantier.
Cependant, l’action dirigée contre la société Habitat de l’orangerie ne tend pas à l’indemnisation de préjudices résultant d’un abandon de chantier mais à l’indemnisation des préjudices résultant de désordres et malfaçons imputables au constructeur.
La clause est donc inapplicable au présent litige.
— sur l’exclusion des garanties résultant de l’application des garanties facultatives avant réception :
La société MIC Insurance fait valoir qu’en l’absence de réception, seul le volet responsabilité civile avant réception est susceptible d’être concerné et que cette garantie est circonscrite aux conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous bien meubles ou immeubles, et que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte du contrat d’assurance souscrit par la société Habitat de l’orangerie que les garanties souscrites sont de deux types :
— une garantie responsabilité civile décennale obligatoire, non applicable en l’espèce en l’absence de réception.
— une garantie responsabilité civile avant et après livraison-réception qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.
Il est stipulé, page 13 des conditions générales du contrat d’assurance que sont couvertes, au titre de la garantie de responsabilité avant réception-livraison, les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que : employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ».
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que ne sont pas couvertes, au titre de la garantie de responsabilité civile générale avant réception, les conséquences pécuniaires incombant à l’assuré en raison de dommages causés aux maîtres d’ouvrage lors de l’exécution de travaux de construction.
Il a été précédemment démontré que les conditions générales du contrat étaient pleinement opposables à l’assuré.
En conséquence, la garantie de la société MIC Insurance n’est pas acquise.
La société MS2A sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que la société MIC Insurance soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de la société MS2A dirigée à l’encontre de la société MA Construction :
La société MS2A Architectes sollicite la garantie de la société MA CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir qu’elle a été défaillante dans l’exécution de sa mission, le lot gros 'uvre étant affecté de nombreuses malfaçons.
La condamnation in solidum des intimées implique de statuer sur les appels en garantie formés.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
De plus, un codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eaux.
Par conséquent, la société MA Construction sera condamnée à garantir la société MS2A Architectes à hauteur de 60 % des condamnations prononcées, outre 85% de la part mise à la charge de la société Habitat de l’orangerie, en liquidation judiciaire.
Sur la demande de restitution de la provision versée :
Au vu des condamnations prononcées, la société MS2A Architectes sera déboutée de sa demande de restitution de la provision versée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Leader Underwriting, de la société Abas Insurance – Axre Insurance et de la compagnie Millennium Insurance :
Il est établi que les sociétés Leader Underwriting, Abas Insurance – Axre Insurance et Millennium Insurance Company, dont le siège social est situé à Gibraltar, n’ont pas la qualité d’assureur de la société Habitat de l’orangerie.
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de ces sociétés, il convient de les mettre hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
La société MS2A Architectes et la société MA Construction seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société MS2A Architectes et la société MIC Insurance seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MS2A Architectes et la société MA Construction seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
DECLARE recevable la demande de M. [U] [X] et Mme [Z] [X] tendant à voir condamner in solidum la société MS2A Architectes et de la société MA Construction à les indemniser leur préjudice,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société M. A Construction,
— condamné en quittance ou deniers la société MS2A Architectes à payer à M. et Mme [X] la somme de 27 895,47 euros,
— dit qu’en conséquence, M. et Mme [X] devront rembourser à la société MS2A Architectes la somme de 74 521,18 euros correspondant au trop-perçu à titre de provision,
— débouté la société MS2A Architectes de son appel en garantie à l’encontre de la société M. A Construction,
— condamné la société MS2A Architectes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs à la procédure de référé n°20/00080,
— condamné la société MS2A Architectes à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [X] à payer à la Sa MIC Insurance Company la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs de demandes infirmés et y ajoutant,
MET hors de cause les sociétés Leader Underwriting, Abas Insurance – Axre Insurance et Millennium Insurance Company, dont le siège social est situé à Gibraltar, qui n’ont pas la qualité d’assureur de la société Habitat de l’orangerie,
CONDAMNE in solidum la société MS2A Architectes et la société MA construction à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [X] :
— la somme de 185 463,42 euros en réparation du préjudice causé par les frais engagés par les maîtres d’ouvrage,
— la somme de 72 064,65 euros en réparation du préjudice causé par les frais de démolition et de reconstruction de l’ouvrage,
— la somme de 11 350 euros au titre des loyers et charges locatives,
— la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
DIT que la condamnation prononcée à hauteur de 72 064,65 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise de M. [C], le 24 février 2021, et la date du jugement de première instance du 8 février 2023, et qu’elle portera ensuite intérêts au taux légal jusqu’à son paiement,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société M. A Construction : 60 %,
— société Habitat de l’orangerie (en liquidation judiciaire) : 30%, supportés à hauteur de 85% par la société M. A Construction et 15% par la société MS2A Architectes,
— société MS2A Architectes : 10 %,
CONDAMNE la société M. A Construction à garantir la société MS2A Architectes à hauteur de 60 % des condamnations prononcées, outre 85% au titre de la part mise à la charge de la société Habitat de l’orangerie, en liquidation judiciaire,
REJETTE la demande de restitution de la provision versée, formée par la société MS2A Architectes,
CONDAMNE in solidum la société MS2A Architectes et la société MA Construction à supporter les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise,
REJETTE les demandes de la société MS2A Architectes et de la société MIC Insurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société MS2A Architectes et la société MA Construction à payer à M. [U] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière, Le président,
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