Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE ( CPAM ), S.A. BPCE ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La Mutuelle AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00826 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HF36
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 11 Mars 2022
RG n° 21/01209
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 5]
Représenté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 350 663 860
[Adresse 6]
Représentée par Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE (CPAM)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
La Mutuelle AG2R PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non représentées
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2018, M. [V] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES (la société BPCE).
Les parties ont convenu de mettre en oeuvre une expertise médicale amiable contradictoire afin d’évaluer les préjudices corporels de M. [L].
Les médecins experts (le docteur [O] pour l’assureur et le docteur [C] pour M. [L]) ont déposé leur rapport le 19 mars 2019 complété par un rapport additionnel relatif au besoin en tierce personne le 4 décembre 2019.
Par actes du 12 mars 2021, M. [L] a fait assigner la société BPCE, la caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie (la caisse) et la mutuelle AG2R PREVOYANCE (la mutuelle AG2R) devant le tribunal judiciaire de Caen.
Selon jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— fixé les préjudices de M. [V] [L] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelle
502, 29 euros
33, 28 euros
448 euros (CPAM)
21,01 (AG2R)
Frais divers dont assistance tierce personne
1866,15 euros
1866,15 euros
Néant
Pertes de gains professionnels actuels
375,56 euros
375,56 euros
Néant
Incidence professionnelle temporaire
cf SE
cf SE
Néant
Permanents
Incidence professionnelle
Rejet
Rejet
Néant
Préjudices extra patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
699,30 euros
699,30 euros
Néant
Souffrances endurées
8 000 euros
8 000 euros
Néant
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
800 euros
Néant
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
5 600 euros
5 600 euros
Néant
Préjudice d’agrément
1 000 euros
1 000 euros
Néant
TOTAL
18 843, 30 euros
18 374, 29 euros
469,01 euros
— condamné la société BPCE à payer à M. [L] la somme de 18 374, 29 euros, soit 16 674,29 euros après déduction de la provision de 1700 euros déjà allouée
— rejeté la demande d’intérêts au double du taux d’intérêt légal
— dit que les intérêts échus produiront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière
— condamné la société BPCE à payer à M. [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société BPCE à payer les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun à la caisse et à la mutuelle AG2R
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 6 avril 2024, M. [L] a fait appel du jugement.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 24 mai 2023, M. [L] a fait signifier sa déclaration d’appel à la caisse et à la mutuelle AG2R.
Suivant actes d’huissier de justice du 4 juillet 2023, M. [L] a fait signifier à la caisse et à la société BPCE ses conclusions.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025 notifiées par messagerie électronique le jour même à la société BPCE ASSURANCES, M. [V] [L], demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société BPCE à payer à M. [L] la somme de 18 374, 29 euros, soit 16 674, 29 euros après déduction de la provision de 1700 euros déjà perçue et ce faisant
. dissout l’indemnisation de l’incidence professionnelle temporaire dans les souffrances endurées
. rejeté la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle permanente
. limité à 1000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément
. rejeté la demande d’intérêts au double du taux légal
statuant à nouveau,
— condamner la société BPCE à payer à M. [L] la somme de 222 278, 30 euros, soit après déduction de la provision de 1700 euros versée, une indemnité de 220 578, 30 euros se décomposant comme suit
Postes de préjudice
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelle (Confirmation)
269,88 euros
33, 28 euros
236,60 euros
Frais divers (Confirmation)
1107,15 euros
1107,15 euros
Néant
Tierce personne temporaire (Confirmation)
759 euros
759 euros
Pertes de gains professionnels actuels (Confirmation)
612, 46 euros
375,56 euros
236, 90 euros
Incidence professionnelle avant consolidation (Infirmation)
7487, 41 euros
7487,41 euros
Néant
Incidence professionnelle après consolidation (Infirmation)
186 412, 15 euros
186 412, 15 euros
Néant
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire (Confirmation)
699,30 euros
699,30 euros
Néant
Souffrances endurées (Confirmation)
8 000 euros
8 000 euros
Néant
Préjudice esthétique temporaire (Confirmation)
800 euros
800 euros
Néant
Déficit fonctionnel permanent (Confirmation)
5 600 euros
5 600 euros
Néant
Préjudice d’agrément (Confirmation)
11 000 euros
11 000 euros
Néant
TOTAL
222 751, 80 euros
222 278, 30 euros
473, 50 euros
Provisions à déduire
— 1700 euros
TOTAL DÛ
220 578, 30 euros
— dire que le total des préjudices, provisions et créances non déduites produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 18 février 2019 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif avec anatocisme
y ajoutant,
— condamner la société BPCE à payer à M. [L] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société BPCE aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 24 mars 2025, la société BPCE ASSURANCES, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. [L] de toutes ses demandes
notamment
— débouter M. [L] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle
— débouter M. [L] de sa demande de réformation du jugement qui lui a accordé 1000 euros au titre du préjudice d’agrément
— débouter M. [L] de sa demande de doublement de l’intérêt légal
— débouter M. [L] de sa demande d’article 700 en cause d’appel
— déclarer commune et opposable à la caisse et à la société AG2R la décision à intervenir
— condamner M. [L] à payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens.
La caisse et la société AG2R n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Le litige en cause d’appel porte sur la liquidation de l’incidence professionnelle avant consolidation, l’incidence professionnelle après consolidation, le préjudice d’agrément et la demande d’intérêt au double du taux d’intérêt légal.
Le 18 juin 2018, M. [V] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Le droit à indemnisation de M. [L] contre le conducteur du véhicule impliqué et par voie de conséquence l’exercice d’une action directe à l’encontre de son assureur de responsabilité ne sont pas contestés.
Au moment de son hospitalisation, le 18 juin 2018, M. [L] présentait des signes traumatiques au niveau du rachis cervical, du poignet droit et des douleurs à la palpation du bord radial de l’articulation du poignet et du coude droit.
Les radiographies ont confirmé une contusion du poignet droit, une entorse cervicale et une contusion du coude gauche.
À la date de consolidation fixée par les experts au 18 décembre 2018, M. [L] avait 62 ans. Il présente à titre définitif des séquelles constituées par une limitation douloureuse du rachis cervical et un syndrome post-traumatique, constituant un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 %.
A / Sur l’incidence professionnelle
Ce préjudice se rapporte notamment à la dévalorisation sur le marché du travail, à la pénibilité accrue de l’emploi occupé en raison des séquelles de l’accident, au préjudice psychologique en lien avec l’abandon d’un projet professionnel ou d’un emploi particulier ou encore à la perte de vie sociale résultant de l’exclusion du monde du travail.
S’agissant de la pénibilité accrue de l’emploi, il n’y pas lieu de l’évaluer en se référant au revenu de la victime. En effet, il n’existe aucune corrélation entre le niveau de revenu de la victime et la pénibilité du travail. En revanche, il convient de prendre en compte les lésions constatées médicalement et l’activité de la victime, afin de déterminer l’incidence de ces lésions sur la pénibilité du travail.
Par ailleurs, l’état des débours de la caisse et de la mutuelle ne font état d’aucune créance susceptible de s’imputer sur l’incidence professionnelle avant consolidation ou après consolidation.
Sur l’incidence professionnelle avant consolidation :
M. [L] affirme que les séquelles de son accident ont augmenté la pénibilité de l’emploi qu’il occupait en raison des déplacements qu’il devait effectuer (60 000 km par an) et du port de charges (valises, documentations et colis).
Il est établi qu’à la date de l’accident, M. [L] travaillait pour la société ETS JEAN LEROY en qualité de représentant afin de favoriser la commercialisation d’agroéquipements neufs et occasions distribués. Son contrat de travail stipule qu’il devait recevoir et visiter la clientèle existante et potentielle de la société, organiser toute démonstration de matériel pour donner tous renseignements techniques et commerciaux, se rendre sur instructions de la direction aux expositions, salons spécialisés, foires ou marchés pour y assurer la représentation commerciale de l’entreprise.
Il est donc démontré qu’il devait effectuer des déplacements professionnels et transporter de la documentation et des colis.
En revanche, il n’est pas justifié du kilométrage annuel (60 000 km/an) allégué, ni de la fréquence des déplacements, ni du poids de la documentation et des colis transportés.
M. [L] a repris le travail le 28 juin 2018 après un arrêt de travail d’une semaine. Il est constant que son contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle, mais il n’est pas justifié de la date de la rupture même si celle-ci est nécessairement antérieure à la date de création de sa société le 2 janvier 2019.
Le docteur [O] n’a pas retenu d’incidence professionnelle, contrairement au docteur [C] qui a précisé que la pénibilité avait été importante jusqu’au 29 août 2018 en raison du port de charges et de la gêne à la conduite. Pour la période postérieure, le docteur [C] a uniquement retenu la gêne à la conduite.
Il est établi que lors de la reprise du travail M. [L] présentait un aspect rigide du rachis cervical avec limitation de la flexion et de l’extension comme le confirme la prescription de son médecin traitant au titre d’un collier cervical ainsi que des séances de rééducation du rachis cervical à cette période.
Les déplacements professionnels de M. [L] ont donc été rendus plus pénibles lors de la reprise du travail en raison de la gêne douloureuse avec difficultés de tourner la tête lors de la conduite automobile ainsi que lors du port de charges. Après le 28 août 2018, la pénibilité résulte de la gêne à la conduite.
Toutefois, il n’est pas justifié sur la période antérieure à la consolidation, du nombre de déplacements effectués, ni du nombre de kilomètres parcourus lors de ces déplacements, ni de l’importance du port de charges dans l’activité de M. [L], ni de la date de fin de son contrat de travail.
Compte tenu de ces observations et en particulier du fait que la période avant consolidation n’a duré que six mois, l’incidence professionnelle avant consolidation sera évaluée à 1500 euros.
Pour fixer à 8000 euros les souffrances endurées, le tribunal a retenu qu’il convenait d’indemniser non seulement les souffrances endurées au sens strict, mais aussi la pénibilité accrue du travail.
M. [L] demandait la somme de 6000 euros au titre des seules souffrances endurées.
Le tribunal a alloué la somme de 8000 euros au total, somme qui comprend donc à la fois l’indemnisation des souffrances endurées au sens strict, mais aussi l’indemnisation de la pénibilité accrue du travail, ce qui résulte clairement de la motivation du jugement.
La société BPCE demande la confirmation de tous les chefs du jugement y compris celui afférent aux souffrances endurées.
M. [L] sollicite la confirmation de l’évaluation des souffrances endurées à 8000 euros (son dispositif indiquant : 'SE (Confirmation) 8000 euros'.
Il ne peut donc qu’être constaté que le préjudice d’incidence professionnelle est déjà indemnisé pour une somme d’au moins 2000 euros (soit la différence entre la somme de 6000 euros sollicitée au titre des souffrances endurées et la somme allouée par le tribunal à hauteur de 8000 euros au titre des souffrances endurées et de la pénibilité accrue au travail).
Cette somme de 2000 euros étant supérieure au montant de l’incidence professionnelle avant consolidation qui est fixée à 1500 euros, il apparaît que M. [L] a déjà été intégralement indemnisé de son préjudice d’incidence professionnelle avant consolidation.
Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte, ni profit, il convient de débouter M. [L] de sa demande de paiement d’une somme complémentaire de 7487,41 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire.
Sur l’incidence professionnelle après consolidation :
M. [L] affirme qu’il subit un préjudice de pénibilité accrue au travail en raison des séquelles définitives consécutives à son accident de la circulation aux motifs qu’il doit effectuer des déplacements professionnels, effectuer des démonstrations d’engins agricoles et réparer des machines ou engins agricoles dans le cadre de sa nouvelle activité résultant de la création de sa société en janvier 2019.
Il est établi qu’à la date de consolidation, M. [L] présentait une limitation douloureuse du rachis cervical et un syndrome post-traumatique que les deux médecins experts ont évalué à 4% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Le docteur [O] n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Le docteur [C] a retenu une pénibilité importante à la conduite et au port de charges jusqu’au 29 août 2018, puis 'au-delà persistance d’une gêne à la conduite'.
Le rapport d’expertise ne mentionne donc qu’une gêne à la conduite après le 29 août 2018, donc y compris après consolidation.
L’EURL GRI.7 créée par M. [L] le 2 janvier 2019 a pour objet la commercialisation de matériels agricoles ('commerce de gros').
Plusieurs clients de M. [L] indiquent qu’il a des difficultés à porter du matériel, des colis, des pièces de machines agricoles ou à faire de gros travaux dans le cadre de son activité professionnelle.
L’un des clients (M. [R]) précise qu’il se plaint de douleurs au cou et au dos.
Or, les séquelles définitives de l’accident du 18 juin 2018 affectent uniquement le rachis cervical.
Les douleurs aux dos ne résultent donc pas de l’accident et n’ont pas à être prises en compte pour évaluer l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, le certificat médical du docteur [T], médecin traitant de M. [L] se contente de faire état des doléances de ce dernier : 'il décrit depuis cet accident des douleurs … d’une intensité …. estimée par le patient de façon subjective .. majorée par le port de charges'.
Cette pièce n’apporte donc aucun élément supplémentaire aux déclarations de M. [L] puisque le docteur [T] se contente de rapporter les propos de ce dernier.
M. [L], âgé de 69 ans à la date de l’arrêt, produit différents documents (documents comptables, avis d’imposition, indicateurs et situation d’activité de 2019 à 2025) établissant qu’il travaille toujours pour sa société à la date du présent arrêt.
Son activité comporte pour partie des travaux de main-d’oeuvre ainsi qu’une part de commercialisation avec des déplacements.
La nature exacte des travaux de main-d’oeuvre (réparation d’engins agricoles) n’est pas détaillée, ni l’incidence d’une limitation du rachis cervical sur la réalisation de ces travaux.
De même, il n’est pas justifié du nombre de déplacements effectués, ni du nombre de kilomètres parcourus, les éléments mentionnés sur ce point dans le rapport d’expertise résultant des propos de M. [L] rapportés par les experts.
Il n’est donc pas justifié du nombre de déplacements et de kilomètres parcourus alors que la gêne à la conduite est le seul élément d’incidence professionnelle retenu par le docteur [C] après le 29 août 2018.
Enfin, il n’est pas démontré que M. [L] aurait dû réduire son activité en raison des séquelles de son accident, étant rappelé que les douleurs au niveau du dos ne sont pas en lien avec l’accident.
Compte tenu de ces observations, en particulier de la nature des séquelles définitives de M. [L] qui correspondent à une limitation douloureuse du rachis cervical entraînant une légère gêne dans la conduite automobile, de son âge à la date de consolidation (soit 62 ans) et du fait que les experts y compris le médecin expert de M. [L] n’ont pas retenu de difficultés dans le port de charges lourdes après consolidation, il convient de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 9 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] au titre de l’incidence professionnelle après consolidation et statuant à nouveau, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à ce titre.
B – Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique d’une telle activité à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, M. [L] prétend qu’il n’a pas repris le jardinage en raison des séquelles de son accident.
Il se réfère sur ce point au rapport d’expertise qui fait état de l’arrêt de cette activité de loisir.
Toutefois, les experts n’ont pas retenu de préjudice d’agrément. En outre, le seul fait qu’ils aient repris dans leur rapport les doléances de M. [L] et notamment le fait qu’il prétendait ne plus pouvoir faire de jardinage n’a aucune valeur de preuve. Il s’agit en effet de propos de M. [L] rapportés par les experts.
En revanche, M. [L] produit deux attestations, la première de son épouse qui indique qu’il ne peut plus faire du jardinage et la seconde qui émane d’un ami (M. [N]) qui indique qu’il a 'du mal à accomplir des travaux de jardinage et de bricolage’ depuis son accident.
Il convient de rappeler que M. [L] poursuit son activité professionnelle qui d’après lui, l’oblige à faire des travaux de réparation d’engins agricoles et qu’il présente un état pathologique interférant sans lien avec l’accident (douleurs au niveau du dos).
Il sera donc retenu que M. [L] justifie d’une limitation légère de la pratique des loisirs mentionnés dans les attestations, c’est à dire jardinage et bricolage, en lien avec les lésions définitives de son accident.
Compte tenu de ces observations, de l’âge de M. [L] à la date de la consolidation et du fait que les lésions sont limitées à une limitation douloureuse du rachis cervical, par voie d’infirmation, il convient d’évaluer le préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros.
C – Sur le montant de la condamnation globale :
Il résulte des observations précédentes que la cour alloue à M. [L] une somme de 9000 euros au titre de l’incidence professionnelle après consolidation et 2000 euros au titre du préjudice d’agrément, soit 10 000 euros de plus qu’en première instance (l’incidence professionnelle après consolidation ayant été rejetée et le préjudice d’agrément ayant été fixé à 1000 euros).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BPCE à payer à M. [L] la somme de 18 374, 29 euros, soit 16 674,29 euros après déduction de la provision de 1700 euros déjà allouée et statuant à nouveau, il convient de condamner la société BPCE à payer à M. [L] la somme globale de 28 374, 29 euros, soit 26 674, 29 euros après déduction de la provision de 1700 euros déjà allouée.
D – Sur le doublement des intérêts :
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
Par ailleurs, s’agissant de l’offre définitive, l’article R. 211-40 précise qu’elle 'doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa'.
L’article L. 211-13 du code des assurances précise que 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
En l’espèce, M. [L] a été victime de son accident de la circulation le 18 juin 2018. L’assureur n’a pas été informé de la date de consolidation dans les trois mois suivant cette accident.
La société BPCE devait donc faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois après l’accident, soit au plus tard le 18 février 2019.
Il est établi qu’une offre d’indemnisation a été faite le 28 septembre 2018 par la BPCE au titre des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. S’agissant des dépenses de santé, il est indiqué 'sur justificatifs'.
Cette offre provisionnelle n’est pas soumise aux exigences de l’article R. 211-40 qui ne concernent que l’offre définitive.
Toutefois, elle doit comprendre tous les chefs de préjudice indemnisables dont l’assureur a connaissance.
Or, elle se contente de faire état de dépenses de santé à évaluer en fonction des justificatifs, sans qu’il soit justifié d’une demande de pièces particulières à la victime sur ce point.
L’offre provisionnelle n’est donc pas complète.
La sanction du doublement des intérêts légaux est encourue à compter du 18 février 2019 jusqu’à ce que l’assureur justifie avoir fait une offre conforme.
Il est établi que la société BPCE a fait une une offre d’indemnisation à M. [L] après dépôt du rapport d’expertise le 19 novembre 2019 puis le 10 février 2020 après dépôt du rapport complémentaire relatif à la tierce personne.
Ces offres ne comportent pas de copie des décomptes des tiers payeurs.
Ni l’incidence professionnelle avant consolidation, ni le préjudice d’agrément ne sont mentionnées dans ces offres alors que le rapport d’expertise mentionne les doléances de M. [L] sur ces points et que l’un des deux médecins experts a retenu l’incidence professionnelle avant consolidation en motivant précisément ses conclusions sur ce point retenant la gêne à la conduite en particulier qui apparaissait manifestement établie puisqu’il était justifié que la victime avait dû porter un collier cervical après la reprise de son travail de commercial.
Il n’apparaît pas que l’assureur ait sollicité de pièces ou d’explications sur ces préjudices auprès de M. [L].
Les offres ne précisent pas non plus pour quels motifs ces postes sont exclus de toute indemnisation.
Ces offres ne sont donc pas complètes.
La société BPCE ne se réfère à aucune autre offre d’indemnisation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’intérêts au double du taux d’intérêt légal.
Statuant à nouveau, il convient de dire que la somme globale au titre des différents préjudices de M. [L] avant imputation de la créance de la caisse et de la provision produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 18 février 2019 jusqu’à ce que la présente décision ait acquis un caractère définitif.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
E – Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel :
Succombant partiellement en appel, la société BPCE sera condamnée à payer les dépens afférents avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dupont-Barrelier, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner la société BPCE à payer à M. [V] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle après consolidation
— fixé à 1000 euros le préjudice d’agrément
— condamné la société BPCE à payer à M. [L] la somme globale de 18374, 29 euros soit 16674,29 euros après déduction de la provision de 1700 euros déjà allouée ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre des intérêts au double du taux d’intérêt légal ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de M. [L] comme suit :
— incidence professionnelle après consolidation : 9 000 euros
— préjudice d’agrément : 2000 euros;
Déboute M. [L] de sa demande de condamnation de la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme complémentaire de 7487,41 euros au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à M. [L] la somme globale de 28374,29 euros au titre de ses différents préjudices, soit 26 674,29 euros après déduction de la provision de 1700 euros déjà allouée ;
Dit que la somme globale correspondant à l’ensemble des préjudices de M. [L] avant imputation de la créance de la caisse et de la provision produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 18 février 2019 jusqu’à ce que le présent arrêt soit définitif ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dupont-Barrelier ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à M. [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société BPCE ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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