Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 23 juil. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/07/2025
DÉCISION N° 12/25
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQGI
[W] [O]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 19 Juin 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth GOMEZ, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 11 décembre 2021, M. [W] [O] a été mis en examen des chefs d’enlèvement, de séquestration, de violences aggravées ainsi que de refus de fournir le code de déverouillage et placé en détention provisoire le même jour.
Le 20 mai 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 24 novembre 2023, il a été renvoyé devant le tribunal pour enfants uniquement pour le refus de remettre aux enquêteurs la convention secrète de déchiffrement de son téléphone et il a bénéficié d’une décision de non-lieu pour les autres infractions visées lors de sa mise en examen.
Le jugement du tribunal pour enfants de Toulouse du 18 mars 2024 l’a relaxé.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 30 septembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 19 juin 2025 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 11 décembre 2021 au 20 mai 2022, soit une durée de 161 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 3 590 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 13 000 euros,
— débouter M. [O] de ses autres demandes indemnitaires,
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 161 jours,
— rejeter l’indemnisation du préjudice matériel,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 13 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 11 décembre 2021 au 20 mai 2022, d’une durée de 160 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [O] a été incarcéré pendant 160 jours alors qu’il était seulement âgé de 17 ans.
S’agissant d’une première expérience carcérale à l’occasion d’une procédure pour laquelle il encourrait une peine de trente ans de réclusion criminelle, l’existence d’un choc carcéral est indéniable.
En revanche, s’il prétend avoir appris en détention que son père serait atteint d’un cancer, il ne fournit aucun élément de nature à corroborer ses allégations, le seul certificat médical joint aux débats étant un certificat du 25 février 2021, antérieur de plusieurs mois sa détention, qui fait état d’un syndrome coronarien aigu non ST+.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 11 décembre 2021 au 20 mai 2022, soit durant 160 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
En l’espèce, M. [O] sollicite l’indemnisation des frais avancés par ses parents à la fois pour lui rendre visite et pour alimenter son compte en détention. Il fait également état d’une perte de son allocation versée par la mission locale.
Toutefois, les frais de transport exposés personnellement par les parents du requérant, financièrement indépendants de leur fils, pour rendre visite à celui-ci, n’ouvrent pas droit à indemnisation. L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public relèvent à cet égard à juste titre qu’il ne s’agit pas d’un préjudice personnel indemnisable.
Il en est de même s’agissant des virements effectués sur le compte de détention, étant par ailleurs relevé que de telles dépenses auraient en tout état de cause dû être exposées dès lors que le requérant était encore dépendant financièrement de ses parents.
Concernant la perte de l’allocation évoquée, bien qu’il justifie qu’il était éligible à la garantie jeune de la mission locale au travers d’une attestation du 11 octobre 2021, M. [O] ne fournit aucun élément permettant d’apprécier le montant des sommes de cette allocation, étant relevé que ce dispositif conditionne le montant de l’allocation versée à la situation du bénéficiaire.
Il sera en conséquence débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [O],
Allouons à M. [O] les sommes de :
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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