Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3X3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 714
du 05 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [M]
né le 27 Janvier 1997 à [Localité 2] ( MONTÉNÉGRO )
de nationalité Montenegrine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 juin 2023 du tribunal correctionnel de Béziers prononçant une interdiction de territoire français de 10 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [M],
Vu l’arrêté en date du 27 novembre 2025 du préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [O] [M], à 29 novembre 2025 à 9 H 21,
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 2 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 Décembre 2025 à 15 H 14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [O] [M] faite le 4 Décembre 2025 à 14 H 58 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 58 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 4 décembre 2025 à 16 H 54 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 5 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [P] [G] transmises par courriel au greffe le 4 décembre 2025 à 19 H 18,
Vu les observations de l’avocate du retenu transmises par courriel au greffe le 5 décembre 2025 à 8 H 37,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 4 Décembre 2025, à 14 H 58, Monsieur X se disant [O] [M] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 3 Décembre 2025 notifiée à 15 H 14, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés
La déclaration d’appel se borne à faire état de la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles, ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées étant observé que le dossier transmis est complet.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 Décembre 2025 à 10 H 18,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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