Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 22/09725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 septembre 2022, N° 20/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.M. SOCIETE [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09725 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00853
APPELANTE
S.C.M. SOCIETE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063 substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [B] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société SCM [5] (la société) d’un jugement rendu le 22 septembre 2022, sous le RG 20/00853, par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu’à la suite d’un contrôle diligenté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, l’Urssaf a notifié à la société une lettre d’observations en date du 18 octobre 2019 concluant à deux chefs de redressement :
— Un redressement d’un montant de 465 euros sur l’avantage en nature consenti à M. [L], formateur en milieu médical, à savoir la mise à disposition d’un logement au 1er étage des locaux de la société, de façon gratuite, à titre permanent sur l’année, pour des fins personnelles,
— Un redressement d’un montant de 18831 euros au titre de l’année 2016, sur les sommes allouées aux salariés au titre de l’accord d’intéressement, au motif que ledit accord, mis en place le 29 avril 2009, pour une durée de 3 ans tacitement reconductible, n’a pas été déposé à la Dirrecte. De plus, le contrôle n’a pas permis de consulter les éléments de calcul permettant de déterminer l’enveloppe d’intéressement de l’exercice 2015, à dégager sur l’année 2016 ( pour vérifier le caractère aléatoire et incertain), et les éléments de répartition permettant de déterminer les primes d’intéressement de l’exercice 2015 à verser aux salariés sur l’année 2016 (pour vérifier le respect du caractère collectif et la juste répartition).
La société a contesté la lettre d’observations par courrier du 15 novembre 2019 et, par courrier du 07 janvier 2020, l’Urssaf a maintenu le redressement à un montant total de 19296 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2020, l’Urssaf a mis la société en demeure de régler la somme de 21150 euros, correspondant au redressement de 19296 euros, outre des majorations de 2333 euros et déduction faite d’un versement de 479 euros.
La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 02 juillet 2020, a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a :
— Déclaré le recours de la société recevable mais partiellement mal fondé,
— Accueilli la demande tendant à voir annuler le redressement entrepris au titre du chef n°1 (avantage logement),
— Débouté la société de sa demande tendant à voir annuler le redressement entrepris au titre du chef n°2 (intéressement),
— Validé la mise en demeure pour un montant de 21150 euros soit 18817 euros de cotisations et 2333 euros de majorations,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le logement mis à disposition de M. [L], qui vivait à titre habituel en Tunisie avec sa famille, est un dortoir occasionnel, qui ne constitue pas un avantage en nature. En ce qui concerne le chef de redressement numéro 2, le tribunal a considéré que l’accord d’intéressement, qui n’avait pas été déposé et enregistré auprès de la Direccte, n’était pas valable et ne pouvait donc ouvrir droit à l’exonération de cotisations et contributions sociales.
Le jugement a été notifié le 19 octobre 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 28 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, l’Urssaf demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, RG 20/00853, le 22 septembre 2022, en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable et accueilli la demande de la société tendant à voir annuler le redressement entrepris au titre du chef numéro 1 (avantage logement),
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, RG 20/00853, le 22 septembre 2022 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— Annuler la décision de l’Urssaf du 07 janvier 2020,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf, à la suite du recours de la société en date du 16 mars 2020,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 21 juillet 2020,
— Condamner l’Urssaf à payer à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, l’Urssaf demande à la cour de:
— Déclarer recevable l’appel incident de l’Urssaf concernant le chef de redressement numéro 1 sur l’avantage en nature logement,
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Créteil du 22 septembre 2022 en ce qu’il a annulé le chef de redressement numéro 1 ;
Statuant à nouveau,
— Confirmer le chef de redressement numéro 1 sur l’avantage en nature logement pour la somme de 465 euros,
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 2 afférent à l’intéressement et en ce qu’il a validé la mise en demeure pour un montant de 21 150 euros comprenant 18871 euros au titre des cotisations et 2333 euros au titre des majorations de retard,
— Condamner la société au paiement de la somme de 21150 euros à l’Urssaf,
— Condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur le chef de redressement numéro 1 (avantage logement) :
Moyens des parties :
La société expose qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale puisque le logement mis à disposition de M. [L] n’est pas un avantage en nature, mais un dortoir occasionnel. Elle rappelle que M. [L] vit deux semaines par mois en Tunisie et que lorsqu’il travaille à [Localité 6], à l’hôpital de garde, une pièce de moins de 9 mètres carrés est mise à sa disposition pour qu’il puisse se reposer s’il le souhaite. Elle précise que M. [L] n’occupe cette pièce que 4 ou 5 nuits par mois. Elle précise qu’elle fonde son analyse, comme le tribunal judiciaire, sur l’arrêt de la cour de cassation du 29 avril 1987 (pourvoi numéro 84 17231) et sur la réponse de l’assemblée nationale publiée au journal officiel (Rép [Y], AN 13-1-1962 P.70 n°13121) selon laquelle le logement en dortoir, fourni aux ouvriers des chantiers de construction qui conservent par ailleurs un domicile où ils résident ainsi que leur famille, ne constitue pas un avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’Urssaf fait valoir que, sur ses bulletins de paie et sur la DADS, M. [L], formateur en milieu médical, a été domicilié dans les locaux de son employeur du 1er janvier au 31 décembre 2016 et que l’employeur lui avait attribué un logement constitué d’une seule pièce dans les locaux de la société, à titre permanent, à des fins personnelles, de façon gratuite. L’Urssaf précise qu’elle a évalué cet avantage à la somme de 1312 euros pour l’année, soit un redressement de 465 euros.
L’Urssaf indique que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1987 (pourvoi 84 17231), sur lequel se fonde le tribunal de premier degré pour annuler le redressement, concerne un dortoir, c’est-à-dire un logement collectif, ce qui n’est pas le cas du logement mis à disposition de M. [L]. De même, l’Urssaf indique que les critères fixés par la réponse ministérielle du 13 janvier 1962, également évoqué dans le jugement déféré, ne sont pas remplis, dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [L] conservait un autre domicile principal distinct du logement situé dans les locaux de son employeur. L’Urssaf fait valoir que les exceptions posées par la jurisprudence et la réponse ministérielle sont d’interprétation stricte, s’agissant d’une dérogation au principe général.
Réponse de la cour :
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour le présent litige, dispose :
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Ainsi, lorsqu’elle est gratuite ou qu’elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d’un logement constitue, en principe, un avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cependant, ce principe comporte des exceptions. Ainsi, ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations le logement fourni à des salariés bénéficiant d’un hébergement collectif assimilable à un logement en dortoir (Cass. soc., 29 avr. 1987, no 84-17.231). De même, ne représente pas un avantage en nature, la mise à disposition d’une chambre ou d’un logement de service, en raison des sujétions nécessaires de la profession, lorsqu’il ne dispense pas le salarié d’avoir un logement personnel (réponse ministérielle à question écrite 13121, M. [Y], JO débats assemblée nationale du 13 janvier 1962, page 70).
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la société mettait à disposition de M. [L] un logement d’une pièce pour qu’il puisse s’y reposer durant la nuit, lorsqu’il était en région parisienne. Au cours de l’année 2016, M. [L] était domicilié à cette adresse pour l’établissement de ses fiches de paie. Il s’agit des seules informations établies de façon certaine devant la cour d’appel. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir, contrairement à ce qu’a indiqué le juge de première instance, que le logement a une superficie inférieure à 9 mètres carrés, que ce logement est partagé avec d’autres salariés et que M. [L] a conservé un logement principal avec sa famille en Tunisie. Par ailleurs, il convient de relever que M. [L] exerce la profession de formateur en milieu médical ; il ne s’agit donc pas d’un personnel soignant au sens strict et la société ne produit aucun élément pour établir qu’à ce titre, il doit effectuer des gardes ou des astreintes pour le compte de son employeur.
Dès lors, il sera considéré que les éléments de preuve soumis à la cour sont insuffisants pour considérer qu’est caractérisée l’une des deux exceptions au principe selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisation.
L’évaluation faite par l’Urssaf du logement mis à disposition ainsi que le calcul des cotisations afférentes ne sont pas discutés par la société.
Le jugement sera donc infirmé et le chef de redressement numéro 1 sera validé pour un montant de cotisations de 465 euros.
Sur le chef de redressement numéro 2 (accord d’intéressement) :
Moyens des parties :
La société expose que les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement sont exonérées de cotisations sociales. Elle précise qu’au regard des dispositions de la circulaire du 29 janvier 2009, toute prime versée jusqu’au plafond de 1500 euros doit être exonérée de cotisations sociales. Elle souligne que, le 29 avril 2009, a été signé un accord d’intéressement entre le gérant de la société et la représentante des salariés. Elle précise qu’au cours de l’année 2016, la quasi-totalité des sommes versées aux salariés n’excédaient pas le plafond de 1500 euros. Elle souligne que l’accord d’intéressement indique clairement, dans son préambule, qu’il s’agit de sommes éventuellement réparties et que ces sommes ne constituent pas des rémunérations. La société note qu’il s’agit d’une prime à caractère exceptionnel, qui n’est pas automatique puisqu’elle est subordonnée au chiffre d’affaires, conformément aux articles 1er et 3 de l’accord, d’où le caractère aléatoire. Elle précise qu’au vu de l’accord du 29 avril 2009, la prime a un caractère collectif et que la juste répartition ne saurait être contestée.
La société expose que le gérant, M. [K], n’a jamais été informé du formalisme applicable à l’accord d’intéressement, qui existe toujours en 2016 par tacite reconduction et qui a été appliqué .
L’Urssaf expose que, par application de l’article L.3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement sont exonérées de cotisations sous certaines conditions, dont le dépôt de l’accord d’intéressement et son enregistrement auprès de la Direccte dans un certain délai. Elle précise que l’accord d’intéressement conclu le 29 avril 2009 au sein de la société n’est pas valable car il n’a pas été déposé à la Direccte. L’Urssaf précise que cette sanction a déjà été appliquée par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 08 janvier 2021 (RG 17/14382).
Réponse de cour :
L’article L.3312-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l’application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu’aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
L’article L.3313-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire.
L’article D.3313-1 du code du travail prévoit :
L’accord d’intéressement est déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L. 3314-4 (c’est-à-dire le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet).
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale (rappelé au paragraphe précédent) et L. 3313-3 du code du travail que l’exonération de cotisations de sécurité sociale des sommes versées aux salariés en application d’un accord d’intéressement est subordonnée au dépôt de ce dernier auprès de l’autorité administrative et que cette condition s’impose également aux avenants qui modifient l’accord initial (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.670). A défaut d’exécution de cette formalité de dépôt, l’employeur ne peut donc prétendre à l’exonération des cotisations de sécurité sociale des sommes versées.
En l’espèce, la société produit, en pièce 4, l’accord d’intéressement signé le 29 avril 2009 pour une durée de trois ans, reconductible tacitement. Toutefois, elle ne justifie pas du dépôt de cet acte sous seings privés auprès de l’autorité administrative, qui était, à l’époque, la Direccte.
Il sera ici précisé qu’il n’appartenait pas à l’Urssaf de l’informer de son obligation de déposer un tel accord à la Direccte, puisque l’Urssaf n’est tenue que d’une obligation générale d’information telle que prévue à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui ne lui impose, en l’absence de demande du cotisant, ni de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210, Bull. 2013, II, n° 227).
Dès lors, les sommes versées par application de cet accord d’intéressement ne peuvent être exonérées des cotisations sociales.
La société ne conteste pas le calcul de cotisations effectué par l’Urssaf sur la base des sommes versées au titre de l’intéressement.
Le chef de redressement numéro 2 sera donc validé à hauteur de 18831 euros au titre des cotisations et le jugement du tribunal judiciaire sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation à paiement :
Le redressement effectué par l’Urssaf entraîne un rappel de cotisations et contribution de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 19296 euros (18831+465). A cette somme, il convient d’ajouter les majorations d’un montant de 2333 euros et de déduire le versement de 479 euros effectué par la société le 17 juin 2016. Cette dernière sera donc condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 21150 euros.
Sur les demandes formées par la société aux fins d’annulation des décisions de l’Urssaf (en date du 07 janvier 2020) et de la commission de recours amiable (en date des 16 mars 2020 et 21 juillet 2020) :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative.
Les demandes seront donc écartées.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La société sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la SCM [5] et l’appel incident formé par l’Urssaf-Ile-de-France,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 22 septembre 2022 uniquement en ce qu’il a :
— débouté la SCM [5] de sa demande tendant à voir annuler le redressement entrepris au titre du chef n°2 (intéressement) ;
— validé la mise en demeure pour un montant de 21150 euros,
— condamné la SCM [5] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 septembre 2022 en toutes ses autres dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la SCM [5] de sa demande tendant à voir annuler le redressement entrepris au titre du chef n°1 (avantage en nature),
VALIDE le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations en date du 18 octobre 2019,
CONDAMNE la SCM [5] à verser à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 21150 euros au titre du redressement effectué à la suite de la lettre d’observations en date du 18 octobre 2019, comprenant 19296 euros au titre des cotisations, 2333 euros au titre des majorations et déduction faite du versement de 479 euros effectué le 17 juin 2016,
CONDAMNE la SCM [5] à verser à l’Urssaf-Ile-de-France la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCM [5] de ses demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la SCM [5] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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