Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK22 ETRANGER :
M. [Z] [O]
né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] ([Localité 4])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 mars 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [O] interjeté par courriel du 18 mars 2025 à 09h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [O], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [I], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [Z] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [Z] [O] fait valoir que les diligences ne peuvent être considérées comme suffisantes car il n’a jamais déclaré de nationalité camerounaise ; par ailleurs, il n’est pas justifié d’une saisine effective des autorités étrangères. Ainsi, un routing à destination du [Localité 4] et non à destination du Cameroun aurait dû être sollicité par l’administration. Par ailleurs, aucun arrêté portant pays de destination ne lui a étét notifié. En l’absence d’un routing à destination du [Localité 4] et d’un arrêté fixant le pays de destination, il ne peut être jugé que les diligences nécessaires ont été accomplies.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de M. [O], une reconnaissance par les autorités du [Localité 4] a bien eu lieu à la suite de l’audition consulaire du 5 mars et une demande de routing a bien été faite pour le [Localité 4] et non pas pour le Cameroun contrairement aux affirmations contenues dans l’acte d’appel. Comme l’a indiqué le premier juge, la reconnaissance par le [Localité 4] prouve par elle-même que ce pays a été touché par les démarches de l’administration relatives à la rétention de M. [O].
S’agissant de l’allégation de l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi qui empêcherait sa reconduite au Soudan, il est relevé que le 19 août 2024, le tribunal correctionnel de Metz a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. La sanction judiciaire emporte de plein droit reconduite à la frontière, cette peine d’éloignement n’ayant été ni abrogée, ni annulée. Dans ces conditions, l’application de la loi fait obligation à l’administration de faire éloigner de la France l’intéressé sans qu’un arrêté fixant le pays de renvoi n’ait à être édicté.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [Z] [O] fait valoir que aucun arrêté fixant le pays de destination de son éloignement ne lui a été notifié ; ainsi, aucun éloignement n’est possible. Toutes les démarches réalisées par l’administration auprès des autorités consulaires soudanaises ne peuvent conduire à son éloignement puisqu’aucune décision ne lui a été notifiée en ce sens. Ainsi, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal correctionnel de Metz a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. La sanction judiciaire emporte de plein droit reconduite à la frontière, cette peine d’éloignement n’ayant été ni abrogée, ni annulée. Dans ces conditions, l’application de la loi fait obligation à l’administration de faire éloigner de la France l’intéressé sans qu’un arrêté fixant le pays de renvoi n’ait à être édicté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [O]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2025 à 10h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 Mars 2025 à 14h42.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK22
M. [Z] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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