Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
EXPÉDITION TJ
LE : 20 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [C] [B]
né le 10 Janvier 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par la SCP GUIET-COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 26/06/2025
II – S.A.R.L. ECURIES [M] [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 439 274 796
Représentée et plaidant par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2014, M. [C] [B] a acquis, pour un prix de 17 000 euros, un cheval de selle français âgé de cinq ans dénommé [Q] [G], né dans l’élevage de son ancien maître d’apprentissage, M. [M] [T].
Le 14 septembre 2015, M. [B] a conclu avec la société Écuries [M] [T], dont le gérant est M. [T], un contrat de vente de la moitié des droits de M [B] sur le cheval [Q] [G] et un contrat de « mise en pension jeunes chevaux » à effet du 1er septembre 2015, par lequel M. [T] s’engageait à loger et nourrir le cheval, à gérer et valoriser sa carrière sportive et à prendre à sa charge 'les frais et gains en rapport au CSO'.
Le 19 août 2016, M. [T] a déposé plainte contre M. [B] pour avoir fouillé son bureau et être parti avec le carnet signalétique du cheval [Q] [G].
Par sommation d’huissier de justice du 8 septembre 2017 et lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017, M. [T] a mis en demeure M. [B] de lui délivrer la carte d’immatriculation et le carnet signalétique du cheval [Q] [G].
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2019, M. [B] a assigné la société Écuries [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en résolution du contrat de vente et du contrat de pension.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Écuries [M] [T],
' déclaré irrecevable la demande de la société Écuries [M] [T] en paiement du prix de la vente du 10 octobre 2014,
' prononcé la résolution du contrat de vente du 14 septembre 2015 de la moitié des droits sur le cheval [Q] [G] par M. [B] à la société Écuries [M] [T],
' débouté M. [B] de ses autres demandes,
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de pensions soulevée par M. [B],
' débouté la société Écuries [M] [T] de cette demande ainsi que de celle en paiement des frais de parage,
' condamné la société Écuries [M] [T] aux dépens,
' condamné la société Écuries [M] [T] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 26 juin 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résolution du contrat de pension et de ses autres demandes indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, M. [B] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
' prononcer la résolution du contrat en date du 14 septembre 2015 intitulé « convention de mise en pension de jeunes chevaux » conclu avec la société Écuries [M] [T],
' condamner la société Écuries [M] [T] à lui payer la somme de 156 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' condamner la société Écuries [M] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société Écuries [M] [T] demande à la cour de :
' débouter M. [B] de ses demandes relatives à la résolution judiciaire du contrat de pension et de ses demandes indemnitaires,
' confirmer le jugement prononcé sur ces points,
' prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2019 à son encontre,
' condamner M. [B] à lui payer la somme de 30 696 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 septembre 2017,
' condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en cela compris les frais d’huissier exposés préalablement à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954, alinéas 1 à 3, du même code dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (cass. civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626).
En l’espèce, la société Écuries [M] [T], intimée, demande à la cour de :
' prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2019 à son encontre,
' condamner M. [B] à lui payer la somme de 30 696 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 septembre 2017.
Il ressort toutefois du dispositif de ses dernières conclusions, intitulées « conclusions d’intimé » et ne contenant aucune référence à un appel incident, qu’elle ne forme aucune demande d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable son exception de nullité de l’assignation,
' déclaré irrecevable sa demande en paiement du prix de la vente,
' l’a déboutée de sa demande en paiement de pensions ainsi que de celle en paiement des frais de parage.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie des demandes précitées.
Elle ne peut donc que confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
À titre surabondant, à admettre que la cour ait valablement été saisie des demandes de nullité de l’assignation et de condamnation au paiement de la somme de 30 696 euros, elle ferait alors siens les motifs du premier juge.
Il apparait en effet, d’une part, que la société Écuries [M] [T] n’était pas recevable à soulever devant le tribunal l’exception de nullité de l’assignation, conformément à l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no 2012-66 du 20 janvier 2012, qui donnait compétence exclusive au juge de la mise en état pour en connaître.
D’autre part, concernant la demande en paiement du prix de vente, la SARL Ecuries [M] [T] entretient une confusion sur les deux cessions alors que M. [B] justifie avoir entièrement payé le prix du cheval suite à l’achat du 10 octobre 2014 (ses pièces 1 , 2 et 3) en deux chèques de 10.000 € et 7.000 €, et que concernant la cession de la moitié des parts du cheval le 14 septembre 2015 ( sa pièce 10), c’est M. [B] le cédant et il n’est pas expliqué pour quelle raison ce dernier devrait la somme de 7.500 € réclamée dans le décompte du 28 août 2017 et la mise en demeure du 11 septembre 2017 (pièces 1 et 3 de la SARL Ecuries [M] [T]).
En tout état de cause, s’agissant de la vente initiale de 2014, la société Écuries [M] [T] ne conteste pas qu’elle a été réalisée par une autre personne morale, se contentant de dire que les sociétés ont le même gérant et le même intérêt à agir, de sorte que la société Écurie [M] [T], qui n’est pas la venderesse, n’est pas recevable à agir en paiement de l’éventuel solde du prix de vente.
Enfin, la société Écuries [M] [T] n’explicite pas en quoi M. [B] serait redevable de frais de pension, alors que le contrat de pension du 14 septembre 2015 – soit du même jour que la cession des parts, les Ecuries [T] et M. [B] devenant co-propriétaires du cheval – met à la charge de la SARL Ecuries [M] [T] le logis et la nourriture du cheval, seuls la ferrure du cheval et les frais vétérinaires étant à la charge de M. [B], étant observé que les quelques factures produites sont éparses et qu’aucun décompte n’est établi de manière sérieuse sur le montant des sommes réclamées.
Sur la résolution du contrat de pension
L’article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, M. [B] demande à la cour de prononcer la résolution du contrat en date du 14 septembre 2015 intitulé « convention de mise en pension de jeunes chevaux » conclu avec la société Écuries [M] [T].
Il reproche à la société intimée de ne pas avoir logé le cheval en box sur litière de paille et de ne pas avoir géré et valorisé sa carrière sportive.
M. [B] ne conteste pas l’analyse du tribunal judiciaire, selon laquelle l’obligation essentielle du contrat de pension est de gérer et valoriser la carrière sportive du cheval, et que la cour entend dès lors faire sienne.
Il soutient que, nonobstant le fait qu’il ait eu en sa possession la carte d’immatriculation et le carnet signalétique du cheval, la société Écuries [M] [T] était en état de le faire concourir, puisqu’il avait manifesté sa volonté de lui apporter ces documents en cas de participation à un concours.
Il doit cependant être constaté que M. [B] n’apporte aucunement la preuve de ce qu’il aurait mis la carte d’immatriculation et le carnet signalétique du cheval, sans lequel il n’est pas contesté qu’il ne pouvait participer à un concours, à la disposition de la société intimée.
Dès lors, il ne saurait reprocher à la société Écuries [M] [T] de ne pas avoir entraîné le cheval pour le saut d’obstacle, alors qu’un tel entraînement n’aurait eu aucune utilité en raison de l’impossibilité de faire participer le cheval à des concours.
Ensuite, la société intimée reconnait que le cheval n’a pas été exclusivement logé en box sur litière de paille et qu’il a au moins partiellement été laissé au pré.
Elle produit cependant un certificat vétérinaire du Dr. [O] [K] du 17 septembre 2020, qui atteste : « Ce cheval est entier et dans un souci d’équilibre du cheval et pour éviter d’être obligé de le castrer, M. [T] a décidé de le laisser vivre au pré. Un cheval entier au pré (sic) a tendance s’il est seul à chercher à rejoindre d’autres chevaux (au risque de se blesser). C’est donc pour cela qu’il a décidé de le laisser en pâture avec des juments pour qu’il reste calme ». Il en résulte que la décision de mettre le cheval au pré a été pris dans l’intérêt de ce dernier.
Dans ces circonstances, M. [B] ne démontre pas que cette inexécution contractuelle présente un caractère de gravité suffisant pour justifier, à elle seule, la résolution du contrat de pension.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de résolution du contrat de pension.
Sur la demande en dommages-intérêts
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. [B] fait grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de ses autres demandes et demande à la cour de condamner la société Écuries [M] [T] à lui payer la somme de 156 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose que l’inexécution du contrat de pension, notamment l’absence d’entraînement du cheval, lui a causé un préjudice consistant en une perte de valeur du cheval qu’il estime à 116 000 euros, outre un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 40 000 euros.
Sur le préjudice moral, il soutient qu’il a fait l’acquisition du cheval pour qu’il atteigne « son plein potentiel », qu’il essaye en vain depuis 2015 de le récupérer, qu’il entretient des liens forts avec lui et qu’il a souffert de dépression.
Il invoque encore la situation conflictuelle avec la société intimée, l’absence de nouvelles sur la santé de son cheval et la nécessité d’engager une procédure judiciaire.
Il convient cependant de rappeler que la seule inexécution contractuelle retenue est celle consistant à avoir mis le cheval au pré plutôt que de l’avoir gardé au box.
Or, aucun des préjudices allégués par M. [B] ne présente de lien de causalité avec cette inexécution contractuelle.
Par ailleurs, il apparait que M. [B] entend soulever, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’existence d’autres fautes que celles étudiées dans le cadre de la demande de résolution du contrat de pension.
Cependant, alors qu’il a choisi de fonder sa demande de dommages-intérêts sur le terrain contractuel, il ne démontre pas que la situation conflictuelle existant avec la société Écuries [M] [T] et la nécessité d’engager une procédure judiciaire résultent d’une inexécution contractuelle de cette dernière. Il ne prouve pas davantage ne pas avoir reçu de nouvelles de son cheval et que la société intimée l’a empêché de récupérer son animal.
Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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