Infirmation partielle 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 déc. 2024, n° 22/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 2 décembre 2022, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[S] [T]
C/
Société [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00792 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCTC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 02 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00024
APPELANTE :
[S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] (la salariée) a été engagée le 20 juillet 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de brasserie par M. [R] (l’employeur) qui exploite un bar dénommé [Localité 4] le Carnot.
Elle aurait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 10 mai 2022.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 2 décembre 2022, a requalifié cette prise d’acte de rupture en démission et a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 16 décembre 2022.
Elle demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 1 800 € d’indemnité de préavis,
— 180 € de congés payés afférents,
— 10 800 € de dommages et intérêts pour prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement nul,
— 5 400 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et harcèlement,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à [6], conformes au présent arrêt.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le paiement de 5 316 € en application de ce même article 700 pour les deux instances.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 et 26 avril 2023.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat :
La salariée demande des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi à la suite d’un harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail.
Elle ne distingue pas, dans la partie de ses conclusions, cette demande portant sur des manquements allégués au titre de la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée n’invoque aucun fait précis sur ce point et se reporte à l’absence de visite médicale d’embauche et à des insultes et menaces.
Le premier point est sans portée sur un éventuel harcèlement moral.
Sur le second, elle produit divers messages de janvier 2021 et 2022 émanant de l’employeur (pièces n°4, 11 et 12) contenant les propos suivants : 'j’ai poignardé un chien et un mec en 2011. Tout le monde le sait', 'va te faire foutre et fait ce que tu as faire et je t’interdis de m’emmerder, sale traite',
'J’ai la haine contre toi ! Je te souhaite bon courage', 'mais le jour où je pète un plomb au secours !' et explique qu’ils ont été adressés en raison de la jalousie de M. [R] quand il a appris qu’elle avait un ami.
L’employeur n’apporte aucune explication sur le contenu de ces SMS sauf à affirmer qu’ils ne sont pas probants.
La cour relève que les insultes et menaces répétées et établies par le contenu des SMS participent d’une dégradation des conditions de travail et que la salariée a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 janvier 2022.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur ne conteste pas les propos tenus mais rappelle que la salariée a exercé à son encontre, un chantage pour obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail et renvoie à un SMS (pièce n°3) de la salariée qui écrit : 'Bon écoute, j’ai réfléchie à toutes les solutions, aucune me va et aucune te va donc le mieux c’est une rupture du conventionnel et j’irais à l’inspection du travail pour leur raconter se qui c’est passée et pourquoi je veux plus travailler avec toi a toi de me dire si ou non tu accepte la rupture conventionnel ' Je ferais les démarches demain car je pourrais pas avoir mes assedics et comment je vais vivre moi aucune faute de travail… Je vais tout leur expliquer et après prud’hommes'.
Ce message qui ne caractérise pas suffisamment un chantage, n’est pas un élément objectif justifiant les propos tenus et étrangers au harcèlement moral invoqué.
Dès lors, la présomption n’est pas renversée et le harcèlement moral supposé sera retenu.
En raison du préjudice subi, la salariée est fondée à obtenir réparation par paiement de dommages et intérêts évalués à 2 000 euros.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Aucune forme particulière n’est requise pour cette prise d’acte.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas, à défaut, celui d’une démission.
En l’espèce, l’employeur ne peut sa prévaloir, pour contester cette prise d’acte de rupture, de l’absence d’une mise en demeure qui n’est pas requise.
La prise d’acte est donc intervenue par lettre du 10 mai 2022.
Les insultes et menaces ont été retenues comme faisant supposer un harcèlement moral, ce grief est repris à l’appui de la prise d’acte de rupture du contrat de travail, traduit un manquement grave de l’employeur de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La salariée est fondée à obtenir paiement d’une indemnité de préavis de 1 800 euros et 180 euros de congés payés afférents.
Au regard de la nullité retenue et en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 800 euros comme demandé.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur remettra à la salariée, sans astreinte, les documents ci-après listés et conformes au présent arrêt.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 2 décembre 2022 sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [T] le 10 mai 2022 produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamne M. [R] à payer à Mme [T] les sommes de :
*1 800 € d’indemnité de préavis,
*180 € de congés payés afférents,
*10 800 € de dommages et intérêts pour prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
*2 000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
— Dit que M. [R] remettra à Mme [T], sans astreinte, un certificat de travail et l’attestation destinée à [6], conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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