Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 février 2025, N° 12-24-0024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5Z
AFFAIRE :
[O] [B] [W]
C/
L’ASSOCIATION DE GESTION [3], ECOLE [4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Février 2025 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 12-24-0024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES (4)
Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE (13)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1] Ecole [4]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Ségolène LE BLAYE du barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2025-004105 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
ASSOCIATION DE GESTION [3], ECOLE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier E0009J7U
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2015, l’Association de gestion [3] Ecole [4] a engagé M. [O] [B] [W] à temps partiel, en qualité d’assistant d’éducation.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, en dernier lieu d’un avenant n°4 du 16 octobre 2018 aux termes duquel M. [B] [W] exerçait, à temps complet, la fonction d’assistant de nuit.
M. [B] [W] bénéficiait d’un logement de fonction situé sur le site de l’établissement scolaire de l’école [4], [Adresse 1] à [Localité 2].
Par courrier du 5 avril 2025, l’Association de gestion [3] Ecole [4] lui a notifié son licenciement pour faute grave et lui a demandé de libérer son logement.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, l’Association de gestion [3] Ecole [4] a fait sommation à M. [B] [W] de libérer le logement dans un délai de 24 heures, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, l’OGEC Association de gestion [3] Ecole [4] a fait assigner en référé M. [B] [W] aux fins d’obtenir principalement son expulsion dans les huit jours de la signification de la décision et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 6 euros par jour, jusqu’à libération effective des lieux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [B] [W] et de tous occupants de son chef, du logement de fonction qu’il occupe situé sur le site de l’établissement scolaire de l’école [4], [Adresse 1] à [Localité 2], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’Association de gestion [3] Ecole [4] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [B] [W] à payer à l’Association de gestion [3] Ecole [4] une indemnité d’occupation de 6 euros par jour, à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— débouté l’Association de gestion [3] Ecole [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné M. [B] [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, M. [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— débouté l’Association de gestion [3] Ecole [4] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’Association de gestion [3] Ecole [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] [W] demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants, 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer Monsieur [B] [W] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [O] [B] [W], du logement de fonction qu’il occupe situé sur le site de l’établissement scolaire de l’Ecole [4], [Adresse 1] à [Localité 2], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [O] [B] [W] à payer à l’OGEC Association de gestion [3], Ecole [4] une indemnité d’occupation de 6 euros par jour, à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— débouté l’OGEC Association de gestion [3] Ecole [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [O] [B] [W] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné Monsieur [O] [B] [W] aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau ;
à titre principal
— constater le défaut de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
— constater la contestation sérieuse de Monsieur [B] [W] et l’existence d’un différend ;
— débouter l’Association de Gestion [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Association de Gestion [3] au paiement de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [B] [W] en raison de l’atteinte à son droit au recours et de son expulsion,
à titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administrative portant sur la demande d’annulation de l’autorisation du licenciement de Monsieur [B] [W] ;
à titre infiniment subsidiaire
— juger sur les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables ;
en tout état de cause
— condamner l’Association de Gestion [3] à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner l’Association de Gestion [3] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Association de gestion [3] Ecole [4] demande à la cour, au visa des articles 74, 834, 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
'- déclarer Monsieur [B] [W] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 février 2025,
— débouter Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [B] [W] à payer à l’association AGMD Ecole Saint Martin une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc en cause d’appel,
— condamner Monsieur [B] [W] aux dépens de première instance et d’appel, incluant le cout du pv de constat du 5 avril 2024.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion de M. [O] [B] [W]
Sur cette demande, M. [O] [B] oppose plusieurs contestations à savoir que :
— son licenciement est discriminatoire pour être consécutif à sa qualité de représentant du personnel et à sa minorité ethnique ;
— la décision de l’inspection du travail ayant autorisé son licenciement ne pourra qu’être invalidée par le tribunal administratif compte tenu de ses irrégularités ;
— la contestation de son licenciement repose sur un dossier solide comportant plusieurs attestations d’anciens élèves et professeurs ;
— l’Association de gestion [3] Ecole [4] n’a eu de cesse de contester son avantage en nature depuis 2019.
Il conclut en soutenant que l’expulsion doit être écartée compte tenu de la contestation de son licenciement devant le tribunal administratif, qui constitue une contestation sérieuse et l’existence d’un différend.
Pour sa part, l’Association de gestion [3] Ecole [4] fait valoir que le logement est occupé sans droit ni titre, s’agissant d’un logement de fonction pour lequel le contrat a pris fin le 5 avril 2024 ; que l’occupation illicite constitue une violation caractérisée du droit de propriété de la concluante et lui cause un trouble qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ; que le licenciement a été prononcé au motif de fautes graves ; et que le fait que l’appelant ait introduit devant le tribunal administratif deux procédures, la première visant à suspendre la décision d’autorisation de son licenciement, la seconde visant à annuler la décision d’autorisation de licenciement, est indifférent.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de cet article, il est constant que constitue un trouble manifestement illicite l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.
A titre liminaire, il convient de relever que l’existence éventuelle de contestations sérieuses n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2e, 7 juin 2007, 07-10.601).
En l’espèce, il est constant que le logement litigieux a été mis à disposition de M. [O] [B] [W] par l’Association de gestion [3] Ecole [4] en vertu du contrat de travail de M. [O] [B] [W] qui stipule :
« ARTICLE 5 – AVANTAGE EN NATURE
Au salaire indiqué ci-dessus est ajouté un avantage en nature logement calculé selon la réglementation en vigueur.
En cas de cessation de son activité d’Assistant d’éducation pour quelques causes que ce soient, en cours ou en fin d’année scolaire, Monsieur [B] [W] [O] s’engage à libérer son logement. »
Il n’est pas davantage contesté que M. [O] [B] [W] a été licencié le 5 avril 2024, pour faute grave, avec dispense de préavis.
Il s’ensuit qu’à compter de cette date, nonobstant la contestation de M. [O] [B] [W] de son licenciement et sa demande de réintégration qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, M. [O] [B] [W] est devenu occupant sans droit ni titre de son logement de fonction, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite que seule l’expulsion de M. [O] [B] [W] est susceptible de faire cesser.
Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, ainsi que s’agissant du sort des meubles et de l’indemnité d’occupation.
Par voie de conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation de M. [O] [B] [W] fondée sur l’atteinte de son droit à recours et à son expulsion qui se heurte à une contestation sérieuse consécutivement aux motifs qui précèdent, et qui, au surplus, n’est pas formulée à titre provisionnel de sorte qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande de sursis à statuer de M. [O] [B] [W]
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, cette exception de procédure apparait particulièrement dépourvue de pertinence tant sur le fond que sur la forme, en ce qu’elle est exprimée à titre subsidiaire, et ce alors même que le premier juge en a dressé le même constat.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, M. [O] [B] [W] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, donc à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat du 5 avril 2024.
Par ailleurs, malgré le fait que M. [O] [B] [W] soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, considérant le fait que son recours ne disposait pas, en l’état du droit et des éléments versés au débat, de chances sérieuses de prospérer, il apparait inéquitable de laisser à l’Association de gestion [3] Ecole [4] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que M. [O] [B] [W] sera condamné à payer à l’Association de gestion [3] Ecole [4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation de M. [O] [B] [W] fondée sur l’atteinte de son droit à recours et à son expulsion ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [O] [B] [W] aux dépens d’appel tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [B] [W] à payer à l’Association de gestion [3] Ecole [4] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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