Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 déc. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3TN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 710
du 02 Décembre 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE MISE EN LIBERTE
(Articles L 742-8 et R.742-2 et suivants du CESEDA)
REJET SANS AUDIENCE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [C]
né le 01 Septembre 1956 à [Localité 6] (BOSNIE)
de nationalité Serbe
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi,
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour réprésentant Monsieur [H] [P], dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 novembre 2025 notifié le 14 novembre 2025, de Monsieur le Préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de [N] [C]
Vu l’ordonnance du 18 Novembre 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la remise en liberté de [N] [C]; décision infirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 19 novembre 2025
Vu la requête de Maître Maxence DELCHAMBRE conseil de Monsieur [N] [C] en date du 28 novembre 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 29 Novembre 2025 à 15h14 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Perpignandu 29 Novembre 2025 qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [C].
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Décembre 2025 par Monsieur [N] [C], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 19h23.
Vu les courriels adressés le 02 Décembre 2025 à 11h41 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations par courriel et ce jusqu’au 2 décembre 2025 à 16h30 et ce conformément aux dispostions de l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations de Maître Maxence DELCHAMBRE conseil de Monsieur [N] [C] réceptionnées par courriel et ce manière contradictoire le 2 décembre à 12h40.
Vu les observations de Monsieur [H] [P] réprésentant de la préfecture réceptionnées par courriel et ce manière contradictoire le 2 décembre à 16h31.
Vu les observations de Maître Maxence DELCHAMBRE conseil de Monsieur [N] [C] réceptionnées par courriel et ce manière contradictoire le 2 décembre à 16h53.
MOTIFS:
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,les observations des aprties ont été sollicitées.
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la demande de mise en liberté a été notifiée le 29 novembre 2025 à 15h14, le 1er décembre 2025 à 19h23, soit hors du délai d’appel prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, puisque le délai d’appel expirait le 1er décembre 2025 à 15h14.
Le courrier adressé par M. [C], et par son conseil, relatant que M. [C] n’aurait pu formaliser sa déclaration d’appel dans le délai faute de disponibilité de l’association, ne sont corroborrées par aucun élément.
La déclaration d’appel doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaraton d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2025 à 17h
Le greffier, La magistrate déléguée
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