Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
[S] [B]
[W] [U] veuve [B]
C/
[L] [B]
[R] [B]
[I] [Z]
[A] [B]
[K] [B]
[O] [B]
[Y] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQ74
MINUTE N°25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 septembre 2024,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de dijon – RG : 16/02215
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 34] (21)
domicilié :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
Madame [W] [U] veuve [B]
née le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 32] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMÉS :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 34] (21)
domicilié :
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représenté par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
Madame [I] [Z], agissant en qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure [H] [B] [Z], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 38]
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 30]
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 23] 1985 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 14] 1987 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 26]
[Localité 29]
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 25]
[Localité 28]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[M] [X] [L] [B], né à [Localité 31] le [Date naissance 6] 1932, époux de Mme [W] [U], est décédé à [Localité 34] le [Date décès 17] 2015.
Il a laissé pour lui succéder':
— Mme [W] [U], son épouse, ayant la qualité de conjoint survivant,
— M. [S] [B], son fils,
— Mme [R] [B], sa fille,
— M. [L] [B], son fils,
— ainsi que les enfants de son fils [T] [B], prédécédé le [Date décès 8] 2015, à savoir :
Mme [A] [B],
Mme [K] [B],
Mme [O] [B],
Mme [Y] [B],
[H] [B]-[Z], enfant mineure sous l’administration légale de sa mère Mme [I] [Z].
Par testament olographe du 15 septembre 2011, le défunt avait indiqué léguer la quotité disponible la plus large à son épouse et léguer le surplus de son patrimoine ou la totalité en cas de prédécès de son épouse à son fils M. [S] [B] né le [Date naissance 11] 1961, à charge pour lui de reverser la part réservataire de chacun de ses frères et s’urs en argent ou en nature.
Ce testament a été déposé le 26 août 2015 par Me [P] [G], notaire à [Localité 34] chargé du règlement de la succession par la veuve et le fils du défunt, [S].
En l’absence d’accord quant à la liquidation de la succession, M. [L] [B], Mme [R] [B] et Mme [I] [Z] es qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [H] [B]-[Z] ont fait assigner leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Dijon par actes des 2 et 17 juin 2016 aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [B].
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [B] et désigné Me [F] [V], notaire associé à Dijon, pour y procéder.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge commis a autorisé Me [V], en qualité de notaire commis, à':
— interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE aux fins d’identifier l’ensemble des comptes bancaires dont feu [M] [B] était titulaire ou cotitulaire et des contrats d’assurance-vie détenus par M. [M] [B],
— se faire remettre par les établissements bancaires l’historique des comptes personnels et joints détenus par feu [M] [B] à compter du 1er janvier 2009,
— se faire communiquer par la compagnie d’assurances, pour chacun des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, le contenu des clauses bénéficiaires,
— procéder à l’examen des opérations bancaires réalisées sur les comptes du défunt et retracer la destination des opérations bancaires.
Le juge-commissaire a en revanche refusé d’ordonner la consultation des fichiers FICOBA et la transmission de l’historique des comptes bancaires personnels de Madame veuve [B].
Par acte du 9 septembre 2020 reçu par la juridiction le 17 septembre 2020, Me [V] a formalisé un procès-verbal de difficultés, les parties n’ayant pas pu s’accorder sur les modalités de liquidation de la succession.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment':
— dit qu’il n’y avait lieu à homologation du projet d’état liquidatif reçu par Me [F] [V], notaire commis,
— constaté que la prime de 500'000 euros versée par M. [M] [B] sur le contrat d’assurance-vie numéro 793/2088 3 souscrit auprès de la société [42] était manifestement excessive au regard de son patrimoine,
— ordonné que la totalité de la prime de 500'000 euros soit intégrée au calcul de la réserve,
— débouté M. [L] [B], Mme [R] [B] et Mme [I] [Z] en qualité d’administratrice légale de sa fille [H] [B]-[Z] de leur demande tendant à voir qualifié de donation le versement de 300'000 euros consenti à M. [S] [B],
— dit que M. [S] [B] doit la somme de 85 000 euros à la succession de M. [M] [B],
— dit que le passif de la succession ne comportera pas la somme de 385 383,95 euros au titre de l’avance patrimoniale,
— dit que la part détenue par M. [M] [B] dans la SCI [35] sera évaluée à la somme de 46'713 euros,
— dit que les biens existants de la masse de calcul de la réserve comprendront 569 parts de la SARL [35],
— dit que les 569 parts de la SARL [35] seront évaluées à la somme totale de 9 826,63 euros,
— renvoyé les parties devant Me [F] [V], notaire à [Localité 34], pour recevoir l’acte de liquidation de la succession de M. [M] [B], conformément aux termes du jugement,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] ont interjeté appel de la décision, appel limité à ses dispositions relatives à l’avance patrimoniale et à la prime de 500 000 euros versée par M. [M] [B] sur le compte assurance vie souscrit auprès de la [42].
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2025, M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère manifestement excessif d’une prime de 500 000 euros versée par M. [M] [B] sur un contrat d’assurance vie et retenu que le passif de la succession de M. [M] [B] ne comporterait pas la somme de 385 383,95 euros au titre de l’avance patrimoniale, et statuant à nouveau de':
— dire que la prime de 500 000 euros ne sera pas intégrée au calcul de la réserve successorale,
— dire que le passif de la succession de M. [M] [B] comportera la somme de 385 383,95 euros au titre de l’avance patrimoniale,
— confirmer, pour le surplus, le jugement rendu le 16 septembre 2024 sauf à rectifier le montant de la créance de la succession sur M. [S] [B] 85 000 euros et non 170 000 euros,
— condamner M. [L] [B] et Mme [R] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au fond par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [L] [B] demande à la cour de débouter M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] de l’ensemble de leurs demandes et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [B], Mme [R] [B] et Mme [I] [Z] agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille [H] [B]-[Z] de leur demande tendant à voir qualifié de donation le versement de 300 000 euros consenti à M. [S] [B] et retenu que les biens existants de la masse de calcul de la réserve comprendront 569 parts de la SARL [35] et que ces 569 parts seront évaluées à la somme de 9 826,63 euros, et statuant à nouveau de':
— juger que M. [S] [B] devra rapporter la somme de 300 000 euros à la succession en raison de la donation dont il a été bénéficiaire,
— juger que la créance de la succession de M. [S] [B] devra venir en déduction de la part à lui revenir,
— juger que les biens existants de la masse de calcul de la réserve comprendront 1 524 parts de la SARL [35] pour un montant valorisé à 125 115,83 euros,
— condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2025, Mme [R] [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [B], Mme [R] [B] et Mme [I] [Z] en qualité d’administratrice légale de sa fille [H] [B]-[Z] de leur demande tendant à voir qualifié de donation le versement de 300'000 euros consenti à M. [S] [B] et retenu que ce dernier doit la somme de 85 000 euros à la succession de M. [M] [B], dit que les biens existants de la masse de calcul de la réserve comprendront 569 parts de la SARL [35]'et que ces 569 parts seront évaluées à la somme totale de 9 826,63 euros, et renvoyé les parties devant Mz [F] [V] pour recevoir l’acte de liquidation de la succession de M. [M] [B], et statuant à nouveau de':
— dire et juger que la somme de 300 000 euros virée sur le compte de M. [S] [B] le 8 août 2013 doit être qualifiée de donation et rapportée à la succession,
— dire et juger que la créance de succession de M. [S] [B] devra venir en déduction de la part à lui revenir,
— dire et juger que les biens existants de la masse de calcul de la réserve devront comprendre 1 524 parts de la SARL [35] pour un montant total minimal de 125 115,83 euros,
— renvoyer les parties devant Me [F] [V], notaire à [Localité 34], pour recevoir l’acte de liquidation de la succession de M. [M] [B] conformément aux termes de la décision’à intervenir,
— dire et juger que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouter M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Mmes [A] [B], [K] [B], [O] [B], [Y] [B] et [I] [Z] en qualité d’administratrice légale de sa fille [H] [B]-[Z] n’ont pas constitué avocat à hauteur d’appel.
La clôture a été ordonnée le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 23 octobre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie
Le jugement critiqué a considéré que la prime de 500'000 euros versée par M. [M] [B] sur le contrat d’assurance-vie numéro 793/2088 3 souscrit auprès de la société [42] était manifestement excessive au regard de son patrimoine et retenu en conséquence que cette prime de 500 000 euros devait être intégrée au calcul de la réserve.
M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point et entendent voir écarter la prime de 500 000 euros du calcul de la réserve successorale, considérant que le tribunal a fait une mauvaise application de l’article L 132.13 du code des assurances et que cette prime versée par M. [M] [B] dans le cadre de l’assurance vie n’était absolument pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés qui correspondaient à un capital financier supérieur à 1 700 000 euros.
Rappelant que M. [M] [B] a souscrit le 15 mai 2014 un contrat d’assurance vie auprès de [42] avec versement d’une prime unique de 500 000 euros en désignant Mme [W] [B], son épouse, en qualité de bénéficiaire, ils soulèvent que si sa situation à la date de souscription du contrat litigieux était bien celle qui a été retenue par le tribunal, il n’aurait pas pu souscrire un capital près de 10 fois supérieur à ses revenus, et qu’il disposait en réalité d’autres facultés qui n’ont pas été prises en compte.
En outre, ils font état de ce que l’appréciation du caractère manifestement exagéré de la prime doit être fait au jour de la souscription du contrat et non par rapport à l’actif successoral qui n’est connu que postérieurement au décès.
Ils précisent que, précédemment à la souscription du contrat, M. [M] [B] avait procédé à la cession de 220 parts sociales de la SCI [33] pour un montant total de 1'079'313,16 euros ainsi qu’à la cession de 109 actions de la SA [37] pour un montant total de 654 000 euros, soutenant que la prime représentait environ 28 % du prix total de ces deux cessions et que le patrimoine du défunt comprenait alors d’autres biens que ce seul prix de vente des titres au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie de sorte que le tribunal ne pouvait limiter son appréciation à la seule prise en compte des revenus de M. [M] [B] au titre de l’année 2014 pour juger du caractère manifestement excessif de la prime.
Ils ajoutent que cette appréciation de la situation de M. [M] [B] ne peut se faire par comparaison avec le montant de l’actif net successoral dont la prime représenterait en tout état de cause 67 % et non 200%.
Ils relèvent que le tribunal retient l’inexistence d’un capital immobilier qui aurait permis de verser les primes alors que le capital qui était détenu par M. [M] [B] était de nature mobilière puisque les titres détenus au sein de la SA [37] et de la SCI [33] représentaient un capital financier supérieur à 1 700 000 euros.
M. [L] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a intégré la somme de 500 000 euros au calcul de la réserve, considérant que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [M] [B] porte sur une somme manifestement excessive qui porte ainsi atteinte à la réserve des héritiers.
Il constate qu’à la date de souscription du contrat d’assurance-vie au profit de Mme [W] [U] veuve [B] pour un montant de 500 000 euros, soit le 15 mai 2014, M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] affirmaient en première instance que les parts de sociétés détenues par M. [M] [B] n’avaient aucune valeur, voire une valeur négative, tandis qu’ils font aujourd’hui conclure que les titres qu’il détenait représentaient un capital financier supérieur à 1 700 000 euros.
Il souligne que si le patrimoine de M. [M] [B] était bien de 1 700 000 euros en 2014, soit un an avant son décès, il est étonnant qu’il ait pu fondre d’un million en un an sans qu’on en retrouve aucune trace sur les comptes bancaires.
Il rappelle que les revenus déclarés en 2014 par M. [M] [B] étaient de 56 261 euros selon avis d’impôt 2015 et que l’actif brut de succession retenu aux termes du projet de liquidation s’élève à la somme de 660 107,89 euros au jour du décès, le [Date décès 17] 2015, l’actif net ne s’élevant qu’à la somme de 242 790,56 euros, et soulève ainsi qu’au vu de ses revenus à cette date, la prime de 500 000 euros est manifestement excessive en ce qu’elle représente la quasi-totalité du patrimoine du défunt, soit plus de 75 %, sans aucune utilité pour lui, portant manifestement atteinte à la réserve des héritiers qui s’élève à la somme de 31 866 euros par enfant pour un actif brut total de succession de 660 107,89 euros.
Il ajoute que contrairement à ce que soutiennent les appelants, 67 % du patrimoine global de M. [M] [B] suffit à qualifier la prime de manifestement excessive en ce que cela représente plus des 2/3.
Il précise que le fait de protéger financièrement le conjoint survivant n’est pas un argument valable, soulignant que la Cour d’appel de Dijon a rappelé dans un arrêt récent que la preuve de l’utilité du contrat n’était pas établie par la protection du conjoint survivant et qu’au contraire cet argument vient démontrer que le de cujus a souhaité « utiliser le truchement de l’assurance-vie pour réaliser une donation indirecte ».
Mme [R] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la prime unique versée à hauteur de 500 000 euros était manifestement exagérée au regard du patrimoine, mais également des revenus de M. [M] [B] au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie et ainsi retenu qu’elle doit être intégralement rapportée par sa bénéficiaire, Mme [U], à l’actif successoral de ce dernier.
Elle expose qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie, M. [M] [B] était alors âgé de 82 ans et percevait sur l’année en 2014 une pension de retraite de 4 688 euros mensuels, précisant qu’il n’avait que très peu de placements et donc d’épargne puisque le montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés sur sa déclaration des revenus pour l’ensemble de l’année 2014 s’est élevé à 3 621 euros, et qu’il ne possédait pas de patrimoine immobilier dès lors qu’aucun bien immobilier ne figurait à l’actif dans la déclaration de succession souscrite et qu’il n’a pas avancé qu’il aurait vendu de bien immobilier dans l’intervalle.
Elle souligne que si M. [M] [B] avait bénéficié d’un capital de 1 700 000 euros au mois de juillet 2013, au regard des seuls éléments d’actif successoral figurant sur la déclaration de succession, les appelants n’expliquent pas ce que sont devenus ces fonds entre la date de cette cession et celle de son décès deux années plus tard ni ce qui aurait justifié que la [41] ait à lui ouvrir un découvert en compte de 350 000 euros au mois de décembre 2014.
Elle soutient ainsi que dès lors que les appelants n’établissent pas que M. [M] [B] aurait effectivement possédé un patrimoine d’un montant minimal de 1 700 000 euros à la date d’adhésion au contrat d’assurance vie souscrit au bénéfice de son épouse, ils ne peuvent sérieusement contester la motivation adoptée par le premier juge, d’autant plus que le découvert en compte de 350 000 euros qu’il aurait souscrit en novembre 2014 est incompatible avec l’assertion selon laquelle il aurait disposé d’un patrimoine important en 2014.
Elle soulève que la prime unique versée à hauteur de 500 000 euros était manifestement exagérée au regard du patrimoine mais également des revenus de M. [M] [B] au moment de la souscription du contrat en ce qu’elle représentait 77 % de la valeur de l’actif brut du patrimoine du de cujus ou encore près du double de l’actif net tel que mentionné sur la déclaration fiscale de succession ainsi que l’a retenu le tribunal, si bien qu’elle doit être intégralement rapportée par Mme [U] à l’actif successoral.
En droit, conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré de la où les primes versées s’apprécie au moment du versement, en considération de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du placement.
En l’espèce, [M] [B] a adhéré courant mars 2014 à un contrat d’assurance « SG GESTION PRIVEE VIE EVOLUTION » auprès de la société [42] à effet au 15 mai 2014 avec versement d’une seule prime d’un montant de 500.000,00 euros, en désignant Mme [W] [B], son épouse, en qualité de bénéficiaire.
A la date de versement de la prime unique, soit le 14 mai 2014, [M] [B] était âgé de 82 ans, retraité il percevait sur l’année en 2014, selon avis d’imposition, une pension de retraite de 4.688,00 euros mensuels.
Il est décédé juste un an après la souscription.
Mme [W] [U] veuve [B] et M. [S] [B] affirment que le 12 juillet 2013 [M] [B] aurait perçu une somme totale de 1.733.313,00 € ensuite de la cession de parts sociales et d’actions.
Selon acte en date du 12 juillet 2013, les parts de la SCI [33] ont été cédées à la SCI [36] moyennant le prix principal de 3.237.939,49 €.
Le prix de la part cédée détenue en pleine propriété était fixé à la somme de 4905,97 €, M. [M] [B] détenait 220 parts de cette SCI, et il devait donc percevoir le 12 juillet 2013, la somme de 1.079 313,16 € au titre de la cession de ses parts.
Mais cette somme ne se retrouve pas dans les relevés bancaires dont le Notaire a obtenu communication, pas plus que dans ceux communiqués à hauteur de Cour.
Les actions de la SA [37] ont été cédées le 12 juillet 2013 moyennant la somme de 3.000.000,00 €, le prix de l’action était fixé à la somme de 6 000,00 €, [M] [B] détenait 109 actions, il devait donc percevoir la somme de 654.000,00 € au titre de la cession de ses actions.
Il a notamment été communiqué le compte [40] Monsieur ou Madame [M] [B] n°[XXXXXXXXXX020], et l’analyse du relevé révèle que le 15 juillet 2013, soit deux jours après la cession, M. [M] [B] a déposé des chèques pour un montant total de 1.225.080,64 €.
Mais aucune information n’est donnée sur la destination réelle de ces fonds entre la vente alléguée et la souscription de l’assurance vie, de sorte qu’il n’est aucunement établi que [M] [B], malgré la vente alléguée, ait effectivement eu à sa disposition la totalité de la somme de 1 733 313 € lors du versement de mai 2014, ce alors même que les pièces du dossier montre qu’il devait verser plus d’un million d’euros d’impôt.
Il n’est pas fait état, à l’époque de la souscription, d’un patrimoine immobilier spécifique ni de placements mobiliers importants.
Enfin, Mme [W] [U] veuve [B] et M. [S] [B] n’expliquent pas comment, si le patrimoine de [M] [B] était de 1.7 millions d’euros en 2013, ce patrimoine aurait pu disparaître avant son décès, sur une période de seulement deux ans, sans trace sur ses comptes bancaires, l’actif net de succession se limitant à la somme de 242 790 euros.
Il sera cependant relevé que M. [L] [B] explique en ses écritures que l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 montre que le montant restant à prélever lors de la réception de l’avis est de 1.021.691,00 €, les versements induits pouvant expliquer la diminution de l’actif, le patrimoine du défunt ne permettant en toute hypothèse aucunement un versement de 500 000 € d’assurance vie, ce alors même qu’une autorisation de crédit en découvert de 350 000 € était sollicitée.
Surabondamment, compte tenu de l’âge de souscription, de la situation de fortune du défunt, de son proche décès, de l’absence de retrait ou de versement complémentaire, l’utilité patrimoniale du placement n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que le montant de la prime unique versée le 15 mai 2014 était manifestement excessif eu égard aux facultés du souscripteur, et a ordonnée la réunion fictive de cette prime aux biens existants dans le calcul de la réserve selon les dispositions de l’article 922 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la donation de 300 000 euros à M. [S] [B]
Le jugement critiqué a débouté M. [L] [B], Mme [R] [B] et Mme [I] [Z] en qualité d’administratrice légale de sa fille [H] [B]-[Z] de leur demande tendant à voir qualifié le versement de 300'000 euros consenti à M. [S] [B] de donation, et a retenu en conséquence que ce dernier doit la somme de 85 000 euros à la succession de M. [M] [B].
M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.
Ils exposent que si un virement de 300 000 euros a bien été effectué à partir du compte de M. et Mme [M] [B] le 8 août 2013, une remise chèque de 100 000 euros y a été déposée et portée à son crédit le 17 décembre 2013 ainsi qu’une remise chèque de 30 000 euros le 25 mars 2014, précisant que les justificatifs correspondants ont été communiquées à Me [V].
Ils soulèvent que le déroulement de cette opération intégrant un remboursement démontre qu’il ne s’agit pas d’une donation mais bien d’une avance remboursable, si bien que le solde dû sur cette avance est de 170 000 euros.
Rappelant que l’avance de 300 000 euros a été virée à partir du compte de M. et Mme [M] [B], ils relèvent que c’est à tort que le montant de 170 000 euros a été intégré dans l’actif successoral pour son intégralité dès lors qu’il n’aurait dû l’être que pour la moitié, soit à hauteur de 85 000 euros, si bien que la correction de cette erreur doit être intégrée dans la détermination de l’actif brut.
Ils soulignent encore que les intimés ont sciemment omis de prendre en compte les remboursements opérés sur l’avance de 300 000 euros au titre des éléments formant l’actif successoral.
M. [L] [B] sollicite l’infirmation des chefs de jugement concernés et la condamnation de M. [S] [D] à rapporter la somme de 300 000 euros à la succession de M. [M] [B].
Il expose que l’analyse du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX020] détenu à la [40] par M. et Mme [M] [B] révèle qu’un virement d’un montant de 300 000 euros a eu lieu au profit de M. [S] [B] le 8 août 2013 et que cette donation n’a pas été prise en compte au titre du projet de liquidation établi par Me [V].
Il soulève qu’aucun élément probant ne vient démontrer que cette somme aurait été remboursée partiellement dès lors que les remises de chèques alléguées en première instance n’ont pas été démontrées et que rien ne permet d’affirmer en l’état que les sommes ont été réglées par M. [S] [B] ni que leur objet était un soi-disant remboursement d’un prêt d’autant plus qu’aucun justificatif n’était versé dans le cadre des conclusions adverses contrairement à ce qui avait été soutenu en première instance, le tribunal ayant d’ailleurs retenu dans son jugement qu’il ne lui était pas possible de procéder à la vérification des remboursements
Mme [R] [B] sollicite également la réformation du jugement entrepris sur ce point et entend voir qualifier de donation le virement de la somme de 300 000 euros et retenir qu’elle doit être rapportée à la succession.
Elle rappelle qu’il n’est pas contesté par M. [S] [B] qu’il a reçu de son père le 8 août 2013 une somme de 300 000 euros par virement qui avait été créditée le même jour sur le compte de M. et Mme [M] [B] depuis un autre compte ouvert au nom de M. [M] [B] dans les livres de la [40] de sorte que M. [S] [B] a été gratifié de cette somme par son père seul.
Elle soulève que si le tribunal retient que M. [S] [B] a procédé au remboursement partiel de cette somme par deux virements au profit de son père le 17 décembre 2013 à hauteur de 100 000 euros et le 25 mars 2014 à hauteur de 30 000 euros, aucune pièce ne vient conforter cette qualification et ce d’autant plus que le premier juge souligne le fait qu’il n’a pas constaté ces virements sur les relevés bancaires versés aux débats lesquels ne comportent aucun intitulé permettant de les mettre en lien avec le versement de la somme de 300 000 euros, si bien qu’aucune pièce ne permet de retenir qu’il s’agirait de remboursements, au surplus de la somme de 300 000 euros.
Elle souligne en outre que le fait que cette somme ait en réalité été donnée à M. [S] [B] par son père est totalement cohérent avec le fait que [M] [B] a souhaité le privilégier, ce qui ressort suffisamment des termes de son testament.
En droit, l’article 843 du code civil prévoit que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 894 du code civil, «'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte'».
L’intention libérale ne se présume pas.
En l’espèce, il est constant que le 8 août 2013 un virement de 300 000 € a été effectué à partir du compte de M. et Mme [M] [B] au bénéficie de M. [S] [B], le fait que la somme provienne d’un autre compte de [M] [B] dans les livres de la [40] ne pouvant suffire à considérer que seul celui-ci à souhaiter «'gratifier'» M. [S] [B], rien n’étant précisé sur la provenance des fonds.
M. [S] [B] affirme que le 17 décembre 2013, il a procédé à une remise chèque de 100 000 € a été déposée sur le compte de M. et Mme [M] [B] et cette somme a été portée à son crédit, puis que le 25 mars 2014, une remise chèque de 30 000 € a été déposée sur le compte de M. et Mme [M] [B] et cette somme a été portée à son crédit.
Sur ce point, le premier juge, après avoir relevé que les pièces étaient produites de manière erratique, les relevés bancaires étant produits sans chronologie et mêlant le compte joint et le compte du défunt, avait exposé ne pas avoir constaté ces virements sur les relevés bancaires versés aux débats.
La cour ne peut que constater que M. [S] [B] n’a aucunement redressé le classement de ses relevés bancaires, toujours présentés sans chronologie ni marquage permettant une identification aisée des remboursements allégués.
Or la lecture des relevés objet de la pièce n°4 n’a pas permis d’identifier les deux virements allégués, et, alors que M. [S] [B] a fait le choix surprenant de ne pas produire ses propres relevés de compte, ce qui aurait facilement permis de caractériser les mouvements allégués, la cour ne peut que constater que le remboursement allégué à hauteur de 130 000 € n’est pas démontré.
Dès lors, en l’absence de toute contrepartie, [M] [B] s’est irrévocablement appauvri au bénéfice de M. [S] [B] de la somme de 300 000 €, cet avantage financier important créant une rupture objective dans la situation des successibles, de sorte qu’il doit être analysé en une donation qui devra être rapportée à la succession.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur l’intégration au passif successoral de l’avance patrimoniale de 385 383.95 €
Le jugement critiqué a retenu que le passif de la succession de M. [M] [B] ne comportera pas la somme de 385 383,95 euros au titre de l’avance patrimoniale.
M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point et entendent voir retenir que la somme de 385 383,95 euros devra figurer au passif de la succession de M. [M] [B] au titre de l’avance patrimoniale n°[Numéro identifiant 22] ouverte à la [41].
Ils exposent que Me [V] a justement intégré dans le passif successoral une somme de 385 383,95 euros au titre d’une avance patrimoniale n° [Numéro identifiant 22] ouverte à la [41] et versent au débat l’attestation de créance établie le 31 août 2015 par la [41] de laquelle il résulte qu’au jour du décès de M. [M] [B], soit le [Date décès 17] 2015, il était dû par le défunt la somme de 385 383,95 euros en capital et intérêts.
Ils précisent que la revue non exhaustive des soldes du compte bancaire à certaines dates choisies ne traduit aucunement l’inexistence de cette dette de 385 000 euros correspondant à l’avance patrimoniale, rappelant qu’un solde constitue la résultante arithmétique de dépenses et de recettes et que son montant ne représente rien d’autre que la compensation des éléments précités, de sorte que la démonstration des intimés est totalement inopérante en ce qu’elle ne reprend pas l’exhaustivité des données, par nature et sur la durée, qui composent les soldes bancaires examinés.
Ils font valoir qu’une convention d’ouverture de crédit utilisable par découvert en compte spécial a été signée et que la régularisation de cette convention rend incontestable l’existence de la dette correspondante sur le plan juridique.
Ils ajoutent que ce crédit utilisable par découvert a été utilisé et que la banque en a demandé le remboursement en principal et en intérêt pour un montant de 385383,95 euros, précisant que si, « au jour du décès, le compte ne présente pas de découvert à hauteur de 385 383,95 euros », cela ne signifie évidemment pas que le découvert n’a pas été utilisé, contrairement à ce que prétendent les intimés.
Ils soutiennent ainsi que sauf à considérer que la [40] ait transmis au Notaire chargé de la succession des informations erronées, la dette correspondant à cette avance patrimoniale est réelle et ne peut donc être retirée du passif successoral, soulignant que la réalité de cette dette a été validée par Me [V].
Ils rappellent que l’état du passif d’une succession s’apprécie au jour du décès et soulèvent qu’il ne saurait être contesté en l’espèce que la créance de la [40] existait au jour du décès ainsi que Me [V] l’avait retenu à juste titre au regard de l’attestation établie par la [40] le 31 août 2015, précisant que cette avance patrimoniale était adossée à titre de garantie sur le contrat d’assurance vie [42] souscrit par le défunt si bien qu’elle a pu être remboursée à la Banque après le décès de M. [M] [B] par le biais de ce contrat.
M. [L] [B] sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu que le passif de la succession ne comportera pas la somme de 385 383,95 euros, contestant l’existence de ce passif retenu aux termes du projet de liquidation dans la mesure où il n’est pas démontré.
Il soulève que le compte ne présente pas de découvert à hauteur de 385 383,95 euros au jour du décès et que l’attestation de la [40] versée pour les besoins de la cause ne rapporte pas la preuve que cette somme doit être retenue au passif de la succession dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif comptable ou bancaire permettant de vérifier le moment du déblocage de l’avance, relevant que M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] ne justifient toujours pas de l’utilisation qui aurait été faite de cette somme et ne la démontrent pas sur les relevés bancaires du défunt.
Il souligne que si les appelants persistent dans leur argumentation en soutenant qu’aucun justificatif n’aurait à être apporté, il est étonnant pour un crédit utilisable par découvert en compte qu’aucun relevé précis et mensuel ne puisse être produit alors même que c’est l’obligation légale de la banque de les tenir et de les adresser en cas d’utilisation de la réserve.
Il ajoute que l’absence d’action de la banque pour un montant si important plaide en faveur d’une absence de créance de la [40] et relève que même admettant que cette dette existe bien, elle se trouve prescrite en l’absence de poursuites de la banque.
Il soutient qu’en tout état de cause, les appelants sont défaillants à démontrer l’existence de cette dette qu’ils revendiquent.
Mme [R] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté du montant du passif successoral la somme de 385'383,95 euros.
Elle expose qu’il ressort de l’attestation produite aux débats par M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] et qui émane de la [41] que M. [M] [B] aurait bénéficié d’une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte spécial depuis le 6 novembre 2014 d’un montant de 350 000 euros avec un avenant du 2 février 2015 pour son renouvellement à hauteur de 385 000 euros, le remboursement devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2016.
Elle constate que l’attestation souscrite fait état de ce qu’à la date du décès le capital utilisé s’élevait ainsi à 385 0000 euros, sans autre précision quant aux montants et dates de cette utilisation alors même qu’aucun autre document n’est versé aux débats pour établir notamment le versement de fonds à cette hauteur sur le compte de M. [M] [B].
Elle ajoute qu’il ne s’infère pas de cette attestation que cette somme était due à la date du décès ni de quelle manière et à quelle date elle aurait été utilisée, si bien qu’il ne peut aucunement en être déduit une obligation à remboursement de la part de M. [M] [B] qui seule permettrait l’inscription de cette somme au passif de la succession. Elle souligne que cette obligation est d’autant plus douteuse qu’aucune mise en demeure ni action n’a été engagée par la [41] aux fins d’obtenir le paiement de ladite somme alors qu’elle avait connaissance de l’identité des héritiers mentionnée sur l’attestation établie le 31 août 2015, depuis cette date. Elle rappelle également qu’en l’absence d’action de la part de l’organisme bancaire depuis plus de neuf années, toute action de la [41] serait désormais prescrite de telle sorte que la somme de 385 383,95 euros doit de plus fort être exclue du passif successoral.
En droit, aux termes du deuxième alinéa de l’article 922 du code civil,'«'les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant'».
En l’espèce, M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] versent au débat l’attestation de créance établie le 31 août 2015 par la [41] dont il résulte qu’il était dû par M. [M] [B], au jour de son décès, soit le [Date décès 17] 2015, la somme de 385 383,95 euros en capital et intérêts, au titre d’une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte spécial n° [XXXXXXXXXX021], le remboursement devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2016.
L’attestation produite précise que l’avance patrimoniale était adossée à titre de garantie sur le contrat d’assurance vie [42] souscrit.
La banque ayant sollicité le remboursement de cette avance en principal et en intérêt pour un montant de 385 383,95 €, il doit être nécessairement considéré que ce crédit utilisable par découvert a bien été utilisé par le défunt, sans qu’il soit nécessaire de justifier des mouvements bancaires afférents à son utilisation.
Alors que le passif est à évaluer au jour du décès, l’absence ultérieure de mise en demeure ou d’action en paiement engagée par la [41] est sans emport.
Dans ces conditions, la somme de 385 383,95 € devra figurer au passif de la succession de [M] [B].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur le nombre et l’évaluation des parts de la SARL [35]
Le jugement critiqué a retenu que les biens existants de la masse de calcul de la réserve comprendront 569 parts de la SARL [35] évaluées à la somme totale de 9 826,63 euros.
M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.
Ils exposent que la SARL [35] a débuté son activité le 25 novembre 2008, que l’historique des comptes qui a été fourni traduit précisément l’incapacité de la structure à asseoir sa rentabilité et à développer ses capitaux propres dans le cadre de l’autorisation administrative de 2008, précisant que si l’accroissement de la capacité à 37 lits a permis à la structure de développer ses ressources de manière significative sans pour autant augmenter ses charges à due concurrence, cette évolution favorable des conditions d’exploitation n’est intervenue qu’en 2016, soit postérieurement au décès de M. [M] [B], de sorte que les conséquences de la modification du périmètre de l’activité ne sauraient être prises en compte.
Ils soulèvent que la question du nombre de parts sociales de la SARL [35] devant être retenu dans l’actif successoral est symptomatique de l’incapacité de la partie adverse à produire des arguments sérieux dès lors que si le procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2016, acte postérieur au [Date décès 17] 2015, mentionne effectivement la création de 42 000 parts sociales nouvelles, il précise également que la création de ces parts nouvelles résulte de la réduction du nominal qui passe de 50 euros à 10 euros, si bien que la création de nouvelles parts sociales ne coïncide pas avec une augmentation de capital et qu’il n’y donc pas création de valeur par augmentation des capitaux propres mais simplement une division différente des droits sociaux de sorte que chaque associé voit le nominal des parts qu’il détient être divisé par cinq alors que leur nombre est dans l’instant multiplié par cinq, si bien que le nombre de parts sociales à retenir est donc bien de 569.
M. [L] [B] sollicite l’infirmation des chefs de jugements concernés et entend voir modifier l’actif de succession tel qu’il ressort du projet d’acte liquidatif établi par Me [V] en y indiquant 1 524 parts de la SARL [35] valorisées à hauteur de 125 115,83 euros, contestant ainsi le nombre et la valeur des parts sociales détenues par M. [M] [B] dans la SARL [35] au jour de son décès et retenues dans l’actif successoral.
Il soulève que s’il résulte du traité d’apport du 25 novembre 2016 que la SARL [35] est valorisée à 3 441 755 euros et que la succession M. [M] [B] détient 569 parts, 955 nouvelles parts ont été créées pour la succession par suite de l’augmentation et de la réduction de capital de la société de sorte qu’elle détient 1 524 parts dans la SARL [35] qui doivent être retenues au titre de l’actif successoral, d’autant plus que le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2016 mentionne la détention de 1 524 parts sociales pour la succession [M] [B].
Il soutient ainsi que le tribunal ne peut valablement considérer que le nombre de parts de la SARL [35] est de 569 parts sociales alors que M. [S] [B] et Mme [W] [U] veuve [B] ont fait le choix, en leur qualité de légataires universels, de procéder à des opérations au nom et pour le compte de la succession. Il conteste en outre la valeur de la part de la SARL [35] retenue aux termes du projet de liquidation et affirme qu’elle ne saurait être moindre que 82,097 euros dès lors que la SARL [35] a été valorisée à 3 441 755 euros en 2016, si bien que la valeur des 1 524 parts dépendant de la succession doit être retenue pour 125 115,83 euros (1 524 x 82,097) au lieu de 1 454 euros.
Mme [R] [B] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a limité le nombre de parts sociales de la SARL [35] dans l’actif successoral à 569 pour un montant total de 9 826,63 euros et entend voir retenir que l’actif successoral doit au moins comprendre 1 524 parts d’un montant nominal de 82,097 euros, soit un montant total de 125 115,83 euros.
Rejoignant le moyen soulevé par M. [L] [B], elle fait valoir que dès lors que le traité d’apport entre la SCI [35] et la SARL [35] fait état de la détention par la succession M. [M] [B] de 569 parts au mois de novembre 2016 suivie par la création de 955 parts nouvelles en raison d’une augmentation et d’une réduction de capital, leur nombre total doit être porté à 1 524 parts, précisant que la valeur de la part est de 82,097 euros dès lors que la SARL était valorisée à la date de ce traité d’apport à 3 441 755 euros.
En droit, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, la masse de calcul de la réserve héréditaire comporte tous les biens existant au décès du défunt.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que l’augmentation du capital postérieure au [Date décès 17] 2015, date du décès de [M] [B], est sans effet sur le nombre de parts à inclure dans l’actif successoral, [M] [B] détenant donc, au jour de son décès, 569 parts de la SARL [39].
La moyenne des méthodes patrimoniales et de rentabilité, méthodes parfaitement détaillées et appliquées par le premier juge, permet de fixer la valeur de l’entreprise à 725 515.50 €, soit pour 42 000 parts, une valeur unitaire de 17.27 €, de sorte que l’actif successoral de [M] [B] au titre des parts détenues dans la SARL [35] s’élève à la somme de 9 826.63 €.
Le jugement entrepris, par adoption de motifs, sera confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, les frais et dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rapport par M. [S] [B] de la somme de 300 000 € reçue le 08 août 2013, et l’intégration au passif successoral de l’avance patrimoniale de 385 383.95 €,
Statuant à nouveau de nouveau dans cette limite,
Dit que M. [S] [B] doit rapport à la succession de la somme de 300 000 € reçue par lui le 08 août 2013,
Dit que la somme de 385 383,95 € au titre de l’avance patrimoniale devra figurer au passif de la succession de [M] [B],
Y ajoutant,
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses propres frais et dépens,
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant Me [F] [V], notaire à [Localité 34], pour recevoir l’acte de liquidation de la succession de [M] [B] conformément au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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