Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 29 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE CFCAL-BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 568 501 282
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/02/2024
II – M. [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice 29/04/2024 remis à personne
INTIMÉ
09 JANVIER 2025
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT,Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque (ci-après « le CFCAL ») a assigné M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 27 262,62 euros avec intérêts au taux conventionnel au titre d’un prêt personnel de regroupement de crédits souscrit le 25 janvier 2016 portant sur la somme de 34 000 euros remboursable en 180 mensualités de 283,25 euros au taux débiteur fixe de 5,80 % et au TAEG de 7,52 %.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 25 janvier 2016 au titre du crédit de regroupement de crédits souscrit le 25 janvier 2016,
' condamné M. [Y] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 19 763,34 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit de regroupement de crédits portant sur la somme de 34 000 euros souscrit le 25 janvier 2016,
' rappelé que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [Y] prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en date du 19 juin 2023 emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, pendant une durée de deux ans maximum, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 février 2024, la société Crédit foncier et communal d’Alsace de Lorraine Banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels, a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 19 763,34 euros sans intérêts et l’a déboutée de « ses autres demandes ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024 et signifiées à l’intimé le 29 avril 2024, la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque demande à la cour :
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
' infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
' à titre principal, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 27 222,62 euros, au titre du prêt no 49925274, avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
' ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
' à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat,
' condamner M. [Y] à lui payer la somme de 27 222,62 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
' condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Bien que dûment cité, M. [Y] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Le CFCAL justifie de la souscription par M. [Y] d’un contrat de regroupement de crédits à taux fixe de 34 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 283,25 euros au taux débiteur fixe de 5,80 % et au TAEG de 7,52 %, le 25 janvier 2016.
Sur la validité de la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1184 du code civil, dans sa version issue de la loi du 2 juillet 1804, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cass. civ. 1re, 3 juin 2015, no 14-15.655).
En l’espèce, le CFCAL justifie avoir envoyé à M. [Y] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 octobre 2022, réceptionnée le 11 octobre 2022, mentionnant comme objet « mise en demeure ' déchéance du terme » et par laquelle elle l’informe que « conformément aux conditions générales de l’offre de contrat de crédit et suite à votre défaillance dans le remboursement de vos échéances, la déchéance de votre contrat de crédit nous est acquise à compter du 29/07/2020 » et le met en demeure de régler sous quinzaine la somme de 30 276,16 euros.
Cette lettre a été adressée à M. [Y] à l’issue du plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre le 9 juillet 2020 et entré en application le 31 août 2020, qui prévoyait un plan provisoire de 24 mois pour permettre au débiteur de vendre son bien immobilier afin de désintéresser ses créanciers.
Le contrat de prêt stipule en page 4 : « Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Cette clause ne contient pas de dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable du débiteur et le CFCAL ne justifie pas de l’envoi d’une telle mise en demeure, ni au demeurant du courrier initial qui aurait prononcé la déchéance du terme le 29 juillet 2020.
Le prêteur échoue donc à démontrer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Le CFCAL demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il résulte de l’historique de compte arrêté au 7 février 2023 que la première échéance impayée non régularisée date de décembre 2019, que les échéances ont été suspendues entre janvier et juillet 2020, que le dossier est passé en contentieux le 30 juillet 2020 pour un impayé de 283,25 euros et que M. [Y] a réglé l’intégralité des 24 échéances dues de septembre 2020 à août 2022 conformément à son plan conventionnel de redressement.
Or, il convient de retenir qu’un impayé d’une seule mensualité de 283,25 euros, soit une somme très modeste par rapport au capital emprunté de 34 000 euros, ne constitue pas à lui seul un manquement suffisamment grave du débiteur à son obligation de restitution des fonds pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Le CFCLA ne produit pas d’éléments complémentaires, postérieurs au mois d’août 2022, permettant d’étayer la gravité du manquement contractuel reproché, d’autant qu’il résulte de ses propres pièces que M. [Y] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 25 novembre 2022, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre le 2 février 2023 et par décision du juge des contentieux de la protection de Nevers du 19 juin 2023.
Il convient donc de débouter le CFCLA de sa demande en résolution judiciaire du contrat. En conséquence, le prêteur n’est bien fondé à obtenir paiement de sa créance que pour les échéances échues impayées au jour de l’audience devant la cour.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013, dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
L’article L. 341-48, alinéa 1, du même code, dans sa version issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur d’un contrat de prêt comportant une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ne peut constituer qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (cass. civ. 1re, 5 juin 2019, no 17-27.066).
En l’espèce, le CFCAL fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Il soutient qu’il n’existe aucune cause de déchéance de son droit aux intérêts, dans la mesure où il verse aux débats la copie d’écran de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), les documents d’informations propres aux regroupements de crédits, la fiche de dialogue, ainsi que les éléments d’identité et de solvabilité habituels.
Par courrier du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2024, il lui a été demandé de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteur de la FIPEN.
Le CFCAL n’a pas repris de conclusions ou communiqué de nouvelles pièces.
Le contrat de crédit mentionne en page 7 : « Je(Nous) soussigné(s) [Y] [X] déclare(ons) accepter la présente offre après avoir pris connaissance des informations contenues dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées incluant les informations préalables sur les modalités et le bilan de l’opération de regroupement de crédits, ainsi que du contenu de la fiche de dialogue ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Le CFCAL ne produit cependant aucun élément complémentaire permettant d’établir que la FIPEN a été remise à M. [Y] préalablement à la signature du contrat de crédit, la production aux débats de la FIPEN paraphée par l’emprunteur ne fournissant aucun indice sur le moment auquel cette dernière lui a été remise.
Le CFCAL échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 311-6, I, ancien, du code de la consommation.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge et rendent superflu l’examen de l’argumentation de l’appelant relative à la consultation du FICP, il convient de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la suppression de l’intérêt au taux légal
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, le CFCAL fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la « déchéance du droit aux intérêts légaux » à compter du 25 janvier 2016.
Il résulte de la jurisprudence précitée que le premier juge ne pouvait pas priver le prêteur de l’intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition qu’il soit supérieur au taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 341-48, alinéa 3, du même code, dans sa version issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte arrêté au 7 février 2023 que M. [Y] a honoré les échéances de février 2016 à novembre 2018 pour un montant total de 13 089,76 euros, dont 6 844,74 euros réglés au titre des intérêts, et les échéances de septembre 2020 à août 2022 dans le cadre du plan conventionnel de redressement pour un montant de 1 098,75 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la somme de 6 844,74 euros doit venir en remboursement du capital emprunté.
S’agissant des mensualités échues et impayées, le CFCLA ne démontre pas que les échéances de janvier à juillet 2020 n’ont pas été honorées, l’historique de compte faisant au contraire apparaître qu’elles ont été suspendues durant cette période. En l’absence de prononcé valable de la déchéance du terme et de résolution judiciaire du contrat, sont donc dues les échéances de septembre 2022 à octobre 2024.
Bien que le CFCLA ne produise aucun tableau d’amortissement recalculé en prenant en considération la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, nonobstant la demande du conseiller de la mise en état en ce sens dans son courrier du 24 septembre 2024, l’analyse du tableau d’amortissement édité lors de la conclusion du contrat permet d’établir que la somme de 6 844,74 euros indument versée par M. [Y] au titre des intérêts est suffisante pour couvrir les échéances dues sans intérêts contractuels pour les mois de septembre 2022 à octobre 2024.
Le CFCLA échoue donc à démontrer l’existence d’une créance à l’encontre de M. [Y].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer au CFCLA la somme de 19 763,34 euros sans intérêts.
Statuant à nouveau, le CFCLA sera débouté de sa demande en paiement et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, le CFCLA sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et débouté la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE en l’état de la justification d’une seule échéance impayée, la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande de résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits conclu le 25 janvier 2016 avec M. [X] [Y],
DÉBOUTE en l’état de l’absence de déchéance du terme, la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande en paiement de la somme de 27 222,62 euros en remboursement de ce crédit,
DÉBOUTE la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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