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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 oct. 2025, n° 21/07386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES PO LA CPAM DES PO, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE D’INTERRUPTION D’INSTANCE
N° RG 21/07386 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIC2
ORDONNANCE N°
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Caisse CPAM DES PO LA CPAM DES PO
Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [O] en vertu d’un pouvoir général
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 23 décembre 2021, formée par M. [F] [V], contre le jugement rendu le 01 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan dans le litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales,
Vu le message RPVA de Maître Caroline ANEGAS, en date du 14 octobre 2025 tendant au constat de l’interruption de l’instance consécutivement au décès de l’appelant, M. [F] [V],
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 376 du même code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués que M. [F] [V] est décédé.
Il convient de constater l’interruption de l’instance et d’impartir aux parties un délai de 3 mois pour justifier des démarches en vue d’une éventuelle reprise d’instance avant radiation.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire,
Constatons l’interruption de l’instance par l’effet du décès de M. [F] [V] ;
Impartissons aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d’instance et disons qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d’instance, la radiation de l’instance sera prononcée ;
Et ont signé la présente ordonnance, M. Thomas Le Monnyer, magistrat chargé de l’instruction, et, Mme Audrey Nicloux, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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