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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 15 JUILLET 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGZ
— ---------------------------
RG : 25/01075 -
5ème Chambre
S.A.S. TIDEN
c/
[H] [D]
[L] [R]
[U] [D]
[P] [D]
[M] [D]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 26 Juin 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S. TIDEN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [H] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau D’EPINAL
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau D’EPINAL
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau D’EPINAL
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau D’EPINAL
Monsieur [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau D’EPINAL
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 15 Juillet 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre d’intention du 8 décembre 2021, il a été convenu entre M. [F] [D], Mme [L] [R], son épouse, d’un côté, et Messieurs [O] [S] et [T] [N], de l’autre côté, la cession du fonds de commerce de restauration/dancing appartenant à Mme [D] ainsi que la vente concomittante des murs de ce fonds sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Vosges), appartenant à M. [D].
Par acte notarié signé les 3 et 4 juin 2022, un compromis de vente a été conclu entre M. [F] [D] et la SAS TIDEN, portant sur cet immeuble, moyennant le prix de 63 155 euros dont 10 000 euros payables au jour de l’acte de vente et le solde sous forme de rente viagère de 700 euros par mois jusqu’au décès du vendeur ou de sa conjointe, le vendeur se réservant le droit d’usage et d’habitation de l’appartement situé au 1er étage et l’acquéreur prenant en charge les fluides (gaz, eau, électricité) de cet appartement en contrepartie d’une absence de révision de la rente.
M. [F] [D] est décédé à une date ignorée.
Par acte sous seing privé du 20 juin 2022, Mme [H] [D], représentant l’indivision successorale de [F] [D] (Mesdames et Messieurs [H] [D], [L] [R], veuve [D], [U] [D], [P] [D] et [M] [D]) a donné à bail commercial à la SAS TIDEN le fonds de commerce de dancing.
Le 11 avril 2024, les consorts [D] ont délivré à la société TIDEN un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 21 juin 2024, les consorts [D] ont assigné la société TIDEN en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, en application de la clause résolutoire, avec expulsion, paiement du solde du loyer et fixation de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— constaté la résiliation du bail qui liait Mesdames et Messieurs [H] [D], [L] [R] [D], [U] [D], [P] [D] et [M] [D] à la SAS TIDEN,
— ordonné l’expulsion de la SAS TIDEN ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés à [Localité 9] [Adresse 3] et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dit que les meubles qui seraient toujours dans les lieux pourront être entreposés en tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur de choisir et ce aux frais de la SAS TIDEN ;
— dit que depuis le 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS TIDEN est tenue d’une indemnité d’occupation de 550 € par mois ;
— condamné la SAS TIDEN à payer à mesdames et messieurs [H] [D], [L] [R] [D], [U] [D], [P] [D] et [M] [D] la somme de 2 200 € à titre de provision à valoir sur le compte loyers arrêté au 31 mai 2024 ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS TIDEN aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2024.
Par acte reçu par RPVA le 13 mai 2025, la SAS TIDEN a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par assignations des 27 mai, 3 juin, 6 juin et 10 juin 2025, la SAS TIDEN a fait citer Mesdames et Messieurs [H] [D], [L] [R] Veuve [D], [U] [D], [P] [D] et [M] [D] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision et nous demande de :
— la juger bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner Mme [H] [D], Mme [L] [R] épouse [D], M. [U] [D], Mme [P] [D] et M. [M] [D] aux entiers dépens.
prétentions et moyens des parties.
Suivants conclusions n° 1 reçues via RPVA le 25 juin 2025, les consorts [D] nous demandent de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SAS TIDEN, comme étant irrecevables et infondées ;
— condamner la SAS TIDEN à payer à l’indivision [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il sera rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du premier président de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La décision contestée étant une ordonnance de référé et l’exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge des référés, cette condition posée par l’alinéa 2 de l’article 514-3 n’a pas lieu à s’appliquer.
S’agissant de la condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En, il résulte des débats que l’ordonnance de référé a été exécutée, l’expulsion de la SAS TIDEN ayant eu lieu et la licence IV ayant été vendue sur saisie.
La société TIDEN ne fait valoir aucun motif sur une éventuelle impossibilité de payer la provision et l’indemnité d’occupation ou d’incapacité par les consorts [D] à restituer les sommes versées en exécution de la décision querellée.
Dès lors, en l’absence de conséquences manifestement excessives, la société TIDEN sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant sur ordonnance contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS TIDEN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la SAS TIDEN aux dépens de l’instance,
Condamnons la SAS TIDEN à payer à l’indivision [D] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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