Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQ3
Du 03 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
né le 16 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA du Mesnil-Amelot 2
comparant,
assisté par M. [N] [J], interprète en langue arabe, assermenté
et ayant pour avocat non présent à l’audience Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi
APPELANT
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat non présent à l’audience Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
INTIME
Et comme partie jointe, le ministère public, avisé et non représenté à l’audience
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 28 décembre 2025 à 15h20 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 28 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 28 décembre 2025 à 15h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 décembre 2025 à 9 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 02 janvier 2026 à 12h38 Monsieur [Y] [E] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er janvier 2026 à 12h45, qui lui a été notifiée le même jour à la même heure, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’absence d’information de l’autorité judiciaire lors du transfert du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot
L’absence de registres actualisés du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot
L’impossible contrôle de l’exercice des droits en rétention en l’absence des délais de transfert
Le maintien abusif dans un local de rétention administrative en l’absence de circonstances particulières
Les atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 6]
L’irrecevabilité de la requête
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, en l’absence de Maître Garcia qui a indiqué s’en rapporter aux termes de sa déclaration d’appel, Monsieur [Y] [E] a exposé sa situation personnelle et demandé la main levée de la rétention administrative.
Le conseil de la préfecture n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [Y] [E] a eu la parole en dernier.
2
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de registres actualisés du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot 2
Monsieur [Y] [E] soutient l’absence de registres actualisés du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot 2.
Il résulte des articles L743-9 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, que le magistrat du siège saisi aux fins de prolongation de la rétention s’assure que l’étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, que toute requête en prolongation de la rétention doit donc être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit comporter des données relatives au lieu de placement en rétention et aux transferts éventuels.
En l’espèce, le registre de rétention et de notification des droits aux retenus au local de rétention administrative de Nanterre produit montre que Monsieur [Y] [E] y a été admis le 28 décembre 2025 à 15H55 et en est parti le 1er janvier 2026 à 19 heures à destination du centre de rétention administrative du [5] 2.
Le registre de rétention du CRA du Mesnil Amelot 2 est également produit par la préfecture et mentionne les dates et heures de notification des droits au retenu le 1er janvier 2026 à 20h40.
Par ailleurs, la préfecture produit l’information aux Procureurs de la République et aux tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 6] en date du 1er janvier 2026 du transfert de Monsieur [Y] [E] du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot 2, et l’avis au parquet de [Localité 4] de l’admission de l’intéressé au CRA du Mesnil Amelot 2 le 1er janvier 2026 à 20h30.
Aussi, le moyen sera rejeté, peu important que ces registres ne soient pas regroupés en un document unique à ce stade de la procédure, et que le motif du transfert n’y soit pas explicité en l’absence de grief, dès lors que les informations y figurant et les avis produits permettent à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle.
Sur l’absence d’information de l’autorité judiciaire lors du transfert du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot
Monsieur [Y] [E] soutient l’absence d’information de l’autorité judiciaire lors du transfert du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot
3
Selon l’article L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
La préfecture produit l’information aux Procureurs de la République et aux tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 6] en date du 1er janvier 2026 du transfert de Monsieur [Y] [E] du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot 2, et l’avis au parquet de [Localité 4] de l’admission de l’intéressé au CRA du Mesnil Amelot 2 le 1er janvier 2026 à 20h30.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Il suit du rejet des moyens tirés de l’absence de registres actualisés du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot 2 et l’absence d’information de l’autorité judiciaire lors du transfert du LRA de [Localité 6] au CRA du Mesnil Amelot que la requête de l’autorité préfectorale en prolongation de rétention administrative sera déclarée recevable.
Sur l’impossible contrôle de l’exercice des droits en rétention en l’absence des délais de transfert
Monsieur [Y] [E] soutient l’absence des délais de son transfert ne permettant pas de vérifier le caractère proportionné ou disproportionné de la suspension de l’exercice des droits par le retenu.
La suspension temporaire du droit de communiquer pendant les transferts doit être limitée dans le temps, et le magistrat du siège doit pouvoir s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, il résulte du registre de rétention et de notification des droits aux retenus au local de rétention administrative de Nanterre produit que Monsieur [Y] [E] en est parti le 1er janvier 2026 à 19 heures à destination du centre de rétention administrative du [5] 2, et de l’avis au parquet de Meaux de l’admission de l’intéressé au CRA du Mesnil Amelot 2 le 1er janvier 2026 à 20h30. Aussi, la durée du transfert de l’intéressé, de 1h30, n’est pas excessive, et la suspension d’exercice de ses droits liés à la rétention administrative n’est pas disproportionnée, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le maintien abusif dans un local de rétention administrative en l’absence de circonstances particulières
Monsieur [Y] [E] soutient que suite à la décision du magistrat du siège, il a été illégalement maintenu dans un local de rétention administrative, et ce en violation de l’article R.744-9 du Ceseda.
En vertu de l’article R744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers ne peuvent être maintenus dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 du même code sauf en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, et s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel où se situe le local.
Le principe est qu’un étranger retenu est placé dans un centre de rétention administrative qui offre des conditions d’hébergement précises et ce n’est qu’en raison de circonstances particulières que le préfet peut placer un étranger dans un local de rétention administrative.
Le placement en rétention dans un local de rétention n’est donc pas le principe et est encadré par des conditions précises.
4
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le retenu, dont la décision de prolongation de rétention administrative a été notifiée à M.le Préfet le même jour à 14h19, a été transféré du LRA de [Localité 6] vers le CRA du mesnil Amelot 2 le 1er janvier 2026 à 19h00. Ainsi, si la 1ère condition de l’alinéa 2 de l’article R744-9 du Ceseda concernant l’appel est bien remplie, la 2ème condition concernant l’absence de centre de rétention administrative sur le ressort de la cour d’appel de [10] fait défaut puisqu’il y a un centre de rétention administrative à [9]. Toutefois, le délai de moins de 5 heures durant lequel le retenu est resté au LRA après la décision du premier juge n’est pas excessif au regard des contraintes de l’administration.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur les atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 6]
Monsieur [Y] [E] soutient qu’il a été privé de l’exercice de ses droits au LRA de [Localité 6], et notamment de la possibilité de saisir le magistrat du siège d’une requête en contestation du placement en rétention.
Selon l’article R744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 8], par le préfet de police.Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, il résulte du formulaire « vos droits en rétention » notifié et traduit à Monsieur [Y] [E] le 28 décembre 2025 à 15h58 que les coordonnées téléphoniques du CIDFF Hautes de Seine, association indépendante à but non lucratif avec laquelle l’intéressé pouvait prendre contact sur place, les coordonnées téléphoniques de France terre d’asile, Forum réfugiés Cosi et médecins sans frontières lui ont été communiquées, ainsi que celles de l’Assfam, du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés, étant précisé que Monsieur [Y] [E] y avait un accès téléphonique gratuit et libre. Ces interlocuteurs joignables par l’intéressé disposent à l’évidence des coordonnées judiciaires utiles pour l’exercice de ses droits de retenu. En outre, le local de rétention administrative de [Localité 6] est doté d’une salle de confidentialité pour entretien et d’un accès aux soins.
Par conséquent, le moyen ne sera pas retenu.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] ne verse aucune pièce nouvelle au soutien de sa situation personnelle. S’il justifie d’un emploi occupé depuis trois ans, dispose d’un logement à son nom à [Localité 7] et établit être père d’un enfant de deux mois né en France, il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
5
Aussi, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Déclare régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [E]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 11] le 03 janvier 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Anne DUVAL
6
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
7
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