Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 juil. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW44
O R D O N N A N C E N° 2025 – 444
du 07 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [W]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [K] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 29 avril 2024, condamnant Monsieur [F] [W] à une interdiction du territoire français de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 avril 2025 de Monsieur [F] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 03 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 04 juillet 2025 à 10h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juillet 2025, par Maître Sophie PASSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h17,
Vu les courriels adressés le 04 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [R], interprète, Monsieur [F] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Mon père est [W] [E] et ma mère est [M] [P]. J’ai fait appel car je suis malade. Je ne peux pas rester au Cra. J’ai fait une opération du coeur et je ne suis pas bien. J’ai été opéré de la poitrine. J’ai été opéré une première fois et je dois faire une deuxième opération en sortant de la rétention. '
L’avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'on est dans une 4ème porlongation. Les critères de la prolongation ne sont pas remplis. Il peut avoir une prolongation lorsqu’il y a un défaut de pièce d’identité, pour une 4ème fois, à condition qu’il y ait une perpesctive à bref délai de la délivrance d’un laissez passé. Dan,s ce dossier, il y a 7 saisines du consulat algérien. Je ne nie pas les diligences faites. Il n’y a aucun résultat. L’autorité admintrative n’établit pas la délivrance d’un laisser passé à bref délai. La 3ème porlongation avait été accordée à la condition qu’un laisser passé soit délivré, or ça n’a pas été le cas. Sur cette première condition, j’estime qu’elle n’est pas remplie.
Concernant la menace à l’ordre public, la jurisprudence est venue nous indiquer la marche à suivre pour appliquer ce critère. Il faut une menace réelle et actuelle. En l’espèce l’autorité administrative nous fait part de 6 signalisations mais il y a qu’une seule condamnation. Les autres signalisation n’ont pas donné lieu à jugement. Cette condamnation a donné lieu à une peine qui a été purgée. Monsieur a été transféré au CRA. Il n’a posé aucun problème de comportement, malgré les conditions de rétetntion très dures, malgré la chaleur dans les locaux. La raison pour laquelle, il est placé en Cra, ce n’est pas lié à une GAV mais lié à un controle en gare. Aujourd’hui la menace à l’ordre public n’est pas actuelle. Ce seconde crtière qui aurait pu premettre une 4ème prolongation, ne le permet pas.
Pour létat médical de monsieur. Il a fait l’objet d’une opération du coeur, qui doit être réitérée, qui n’a pas pu l’être. Il a besoin d’un suivi particulier. Les conditions de rétention sont dures pour lui. Compte tenu des chances de succès de la délivrance de laisser passé, il serait opportun de ne pas ordonner la prolongation de monsieur. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Assisté de [K] [R], interprète, Monsieur [F] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'moi je souhaite sortir, pour aller à l’hopital faire des examens et après je quitterai le territoire. Moi je veux sortir, car lorsque je mange, je vomi. Je suis malade, je ne suis pas bien. On m’avait notifié une OQTF mais comme je traine dans les quartiers, les policiers me placaient en GAV alors que je n’ai rien fait. Je sui scélibataire. Je suis venu en france pour faire des examens et me soigner. À la fin des examens, je vais repartir. Je n’ai pas d’enfant. Je voulais me marier avec une femme mais ça ne s’est pas fait. Je suis en france depuis 2018. Je n’ai pas de papier. Je n’ai pas de passport. Je n’ai pas de passport, ni de papier d’identité, je n’ai jamais fait de passport. Je devais aller signer au commissariat et lorsque j’étais dans ce train, j’ai perdu ce papier. Je suis arrivé en france clandestinement en passant par l’espagne. Je souhaite sortir pour aller à l’hopital me faire soigner. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juillet 2025, à 19h17, Maître Sophie PASSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2025 notifiée à 10h38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’il est établi que le consulat algérien délivrera les documents de voyage à bref délai.
De plus, sans document d’identité, l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et spontanément et n’a pas respecté les décisions d’obligation de quitter la France des 30 décembre 2020 et 11 décembre 2023.
Le casier judiciaire de l’intéressé comporte une condamnation du 29 avril 2024 le condamnant à une peine d’un an d’emprisonnement assorti du sursis et de trois ans d’interdiction du territoire national pour détention et transport de stupéfiants les 24 févriers 2024 et 25 avril 2024. Il résulte l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public.
Par conséquent, il convient de prolonger le maintien de l’intéressé en rétention administrative.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juillet 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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