Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 mars 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/036
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL4Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Mars 2026 par :
M., [M], [N]
né le 10 Avril 1964 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Georges, [R]
ayant pour avocat désigné Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de, [M], [N] (refus de se déplacer indiqué sur le récépissé d’avis d’audience) régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ATIMP 44, curateur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2026, M., [M], [N] a été admis en soins psychiatriques à la demande de l’ATIMP44, son curateur.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes a transformé la curatelle simple en curatelle renforcée de M., [M], [N] pour une durée de 60 mois et a maintenu l’ATIMP44 en curalité de curateur.
Le certificat médical du 3 mars 2026 du Dr, [I], [B], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’un trouble bipolaire franc. Le patient était instable depuis des mois, en opposition aux soins, fermait la porte aux infirmières, était dispersé physiquement, désinhibé avec gestes déglacés, tenait des propos suicidaires, échappait aux soins et ne consentait pas à une hospitalisation. Les troubles ne permettaient pas à M., [M], [N] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M., [M], [N] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 4 mars 2026 du Dr, [U], [L] a décrit un patient connu depuis de longues années pour une schizophrénie dont l’état de santé psychiatrique s’altérait depuis plusieurs semaines et l’observance des traitements était aléatoire. Les symptômes relevaient à la fois de la désorganisation psychique et du fléchissement thymique. Le discours et les actes étaient désorganisés, sans lien cohérents, la tristesse était visible même s’il avait des difficultés à l’exprimer clairement. Il insistait sur son refus de rester à l’hôpital malgré l’insistance des soignants pour qu’il y soit soigné. Il ne pouvait tenir son attention sur plusieurs minutes, changeait constamment de sujet et de préoccupation. Le risque de mise en danger, voire de passage à l’acte suicidaire était majeur. Il n’y avait pas de capacité à un consentement durable. Les troubles ne permettaient pas à M., [M], [N] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M., [M], [N] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 4 mars 2026 du directeur du centre hospitalier Georges, [R] de, [Localité 3], M., [M], [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 5 mars 2026 à 13 heures 00 par le Dr, [P], [E] et le certificat médical des '72 heures’ établi le 7 mars 2026 à 11 heures 00 par le Dr, [D], [C] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 7 mars 2026, le directeur du centre hospitaliser, [Q], [R] de, [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M., [M], [N] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 10 mars 2026 par le Dr, [U], [L] a décrit qu’il n’y avait aucun signe d’amélioration. Le patient continuait de se conduire de manière dispersée, et restait très étranger dans son contact. Il répétait régulièrement au cours de la journée son souhait de 'sortir d’ici’ et refusait d’entendre le discours des soignants sur les difficultés observées au domicile par les différents intervenants. Le médecin a estimé que l’état de santé de M., [M], [N] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M., [M], [N].
Par ordonnance en date du 12 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M., [M], [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 mars 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 mars 2026 et reçue le 18 mars 2026. Il a déclaré vouloir sortir de l’hôpital, voir ses petits enfants et trouver un travail.
Le certificat de situation du 24 mars 2026 du Dr, [U], [L] a noté que les signes d’amélioration attendues n’étaient pas observés. La désorganisation psychique manifestée dans le discours et les actes était majeure. Les idées se suivaient sans ordre logique. Les risques de mise en danger persistaient, malgré les thérapeutiques en cours et l’ajout d’un troisième médicament régulateur dont l’adaptation de posologie était en cours.
M., [M], [N] n’a pas exprimé de manière stable dans le temps son souhait de se présenter devant la cour d’appel de Rennes. Les changements d’avis pouvaient être exprimés plusieurs fois au cours du même entretien. Le patient a sollicité la direction de l’hopital en vue de la saisine du médiateur de la République. Il demandait de l’aide à de nombreuses reprises notamment pour écrire. Le médecin a conclu que la mesure de contrainte devait être maintenue en hospitalisation complète.
Lors de la prise de connaissance de son avis d’audience l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se rendre à la cour d’appel.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience du 26 mars 2026, le conseil de M,.[N] a indiqué ne pouvoir vérifier la validité de la délégation de signature de la décision d’admission.
A notre demande l’établissement de santé a fait parvenir les délégations de signature pour le fonctionnement de l’établissement. Ce document a été communiqué au conseil de M,.[N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M., [M], [N] a formé le 18 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention
Le conseil de M,.[N] dénonce l’absence de justificatif de la délégation de signature de Mme, [Y] laquelle a signé l’admission en soins contraints de M,.[N].
L’article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour ' représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l’établissement .
L’article D. 6143-33 permet au ' directeur d’un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L’article D. 6143-34 précise que ' toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation .
Enfin, s’il ressort de l’article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n’a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d’une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication.
En l’espèce, le centre hospitalier produit une décision du 5 mai 2025 par laquelle il est indiqué que le directeur du Centre Hospitalier Bel Air Georges, [R] à, [Localité 3], M., [O], [H], délègue à Mme, [Y] en son absence ou empêchement toute décision et attestations relatives aux soins sans consentement.
En effet dans Article 2 intitulé 'Direction Affaires Générales, Affaires Financières et Système d’information et communication ' il est prévu :
2.1 Délégation permanente de signature est donnée à Madame, [Z], [Y] Attachée d’Administration, Responsable des Affaires Générales et Juridiques, du Centre Hospitalier Georges, [R] à, [Localité 3] concernant les Affaires Générales et Juridiques prescrites par le Directeur et notamment, toutes décisions et attestations relatives aux hospitalisations et soins sans consentement.
Le juge judiciaire, qui n’a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n’est d’ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la décision d’admission en date du 04 mars 2026 est le fait de Mme, [Y] qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l’intéressée n’avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l’article 762 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M., [N] présentait des symptômes relevant à la fois de la désorganisation psychique et du fléchissement thymique, que son discours et ses actes étaient désorganisés, sans lien cohérents, que sa tristesse était visible même s’il avait des difficultés à l’exprimer clairement, qu’il insistait sur son refus de rester à l’hôpital malgré l’insistance des soignants pour qu’il y soit soigné, qu’il ne pouvait tenir son attention sur plusieurs minutes, changeait constamment de sujet et de préoccupation et que le risque de mise en danger, voire de passage à l’acte suicidaire était majeur.
Le certificat de situation du 24 mars 2026 du Dr, [U], [L] a noté que les signes d’amélioration attendues n’étaient pas observés. La désorganisation psychique manifestée dans le discours et les actes était majeure. Les idées se suivaient sans ordre logique. Les risques de mise en danger persistaient, malgré les thérapeutiques en cours et l’ajout d’un troisième médicament régulateur dont l’adaptation de posologie était en cours.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M., [N] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et le consentement aux soins non acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M., [M], [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 4], le 30 Mars 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à, [M], [N] , à son avocat, au CH et, [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Assignation à résidence ·
- Détention provisoire ·
- Frais de transport ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Relaxe ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Déporté ·
- Prisonnier de guerre ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Code de commerce ·
- Optique ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Paiement des loyers ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail
- Épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Bénéfice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en conformite ·
- Habitation ·
- Grange ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Incident ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Délais ·
- Partie ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Sollicitation ·
- Charges ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Message
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Distribution ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.