Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 nov. 2024, n° 22/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 101
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Antz,
le 05.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tavanae,
le 05.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 22/00049 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 5/TER, rg n° 19/00054 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 14 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er juillet 2022 ;
Appelant :
M. [VM] [G], né le 23 octobre 1962 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 3] – [Localité 9] ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [L] [J], né le 15 septembre 1956 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 6] – [Localité 9] ;
Mme [A] [J] épouse [E], née le 21 janvier 1948 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 4] – [Localité 9] ;
Mme [O] [J], née le 9 juin 1948 à [Localité 12] ([Localité 11]) de nationalité française, [Adresse 5] – [Localité 9] ;
M. [F] [JA], né le 22 juillet 1950 à [Localité 20] ([Localité 18]), de nationalité française, [Adresse 2] – [Localité 9] ;
M. [W] [I], né le 7 février 1951 à [Localité 17], de nationalité française; [Adresse 7] – [Localité 9] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [U] [P], demeurant à [Localité 9] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété de la terre [Localité 19] sise à [Localité 12], [Localité 11] cadastrée parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] pour une superficie totale de 200 634 m².
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2019, M. [U] [P] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française, section détachée de Raiatea, aux fins d’annulation d’un acte sous seing privé du 22 octobre 1903 translatif de propriété portant sur la terre [Localité 19] sise à [Localité 12] ([Localité 11]) cadastrée [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et demandait d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sous astreinte.
Il soutenait que l’acte litigieux est une vente, conclue par son auteur [HO] [K] [R] [T], entachée de nullité pour défaut d’autorisation du Gouverneur.
La requête était dirigée contre [L] [J], [A] [J] épouse [E], [O] [J], [F] [JA] et [W] [I] (les consorts [J]).
M. [VM] [G] est intervenu volontairement indiquant avoir des droits indivis sur la terre litigieuse.
Il demandait au tribunal d’ordonner la restitution de la terre [Localité 19] à son profit ou la reconnaissance de droits indivis de la famille [RE] sur cette terre.
Il soutenait que [HO] [R] n’avait que des droits indivis sur la terre litigieuse, qu’il partageait avec [C] [DG] [K] [RE] dont il indiquait descendre. Il soulignait que sa famille est enterrée sur cette terre ancestrale, qu’elle a occupée bien avant la colonisation.
Il affirmait que l’acte du 22 octobre 1903, qu’il qualifiait d’échange, ne pouvait avoir été effectué moyennant versement de piastre dont l’usage aurait été interdit le 29 décembre 1911 ; que par ailleurs cet acte est nul pour défaut d’autorisation du Gouverneur.
La saisine du tribunal foncier faisait suite à une procédure d’expulsion en référé introduite par les défendeurs et ayant abouti à une décision du 17 mai 2019 ordonnant l’expulsion d'[U] [P] et de tous occupants de son chef de la terre litigieuse, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 2 juillet 2020.
En défense, les consorts [J] soutenaient que l’acte conclu par [M] [J], portant transfert de propriété au décès du cédant, s’analyse en un échange, une donation ou un testament, de sorte qu’il ne peut lui être appliqué la réglementation de l’époque sur les ventes, d’interprétation stricte. Ils rappelaient aussi l’argumentaire retenu par la cour d’appel, dans le cadre de la procédure en référé ayant conduit à l’expulsion de M. [U] [P], qui précise que l’exception de nullité ne peut plus être invoquée dès lors que le contrat a été exécuté et qu’en l’espèce le contrat a été exécuté depuis plus de cent ans.
Les consorts [J] considéraient également comme infondées les demandes de [VM] [G], [HO] [K] [R] ayant été le seul attributaire de la terre et que l’usage de la piastre était autorisée en 1903.
Par jugement n° RG 19/00054, minute n°5-TER, en date du 14 janvier 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a :
— Déclaré irrecevable la demande de nullité de l’acte du 22 octobre 1903 portant sur la terre [Localité 19] sise à [Localité 12] ([Localité 11]) formée par [U] [P] ;
— Débouté [VM] [G] de sa demande de reconnaissance de droits indivis sur la terre [Localité 19] sise à [Localité 12] ([Localité 11]) ou de restitution de cette terre ;
— Condamné [U] [P] à verser à [L] [J], [A] [J] épouse [E], [O] [J], [F] [JA] et [W] [I] la somme de 200 000 FCP en vertu de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné [VM] [G] à verser à [L] [J], [A] [J] épouse [E], [O] [J], [F] [JA] et [W] [I] la somme de 100 000 FCP en vertu de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné [U] [P] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de Me Dominique ANTZ.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il apparaît au vu des pièces produites qu’effectivement l’acte litigieux, prévoyant un transfert de propriété de la terre [Localité 19] au décès de [HO] [K] [R] [T] et moyennant versement immédiat d’une somme d’argent par le cessionnaire, a été conclu le 22 octobre 1903, qu’il a été transcrit le 26 mai 1920, et qu’il a reçu exécution dès le décès du cédant [HO] [K] [R] [T] le 22 novembre 1905 puisqu’il n’est pas contesté que [M] [J] a pris possession de la terre cédée dès cette date, soit il y a plus de 100 ans, et que ce n’est que récemment qu'[U] [P] et sa famille se sont installés sur une partie de la terre [Localité 19].
Sur la demande de reconnaissance de droits indivis formée par [VM] [G], le premier juge a retenu que le certificat de propriété daté du 17 avril 1911 et transcrit le 1er décembre 1911 a été établi au profit de [HO] [K] [R], se référant à la décision de la Commission de [Localité 11] prise en sa faveur le 2 septembre 1901 suite à l’opposition formée contre la revendication de propriété par plusieurs personnes dont [C] [K] [DG] [K] [RE] et ses fetii effectuée en 1899 ; qu’en conséquence, même si le compte hypothécaire mentionne par erreur que [HO] [R] n’a reçu que des droits indivis sur cette terre, le document susvisé établit qu’il était le seul propriétaire de la terre avant sa cession à [M] [J].
Le jugement a été signifié le 1er avril 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2022 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [VM] [G], représenté par Me Vahinerii TAVANAE, a interjeté appel du jugement n° RG 19/00054, minute n°5-TER, en date du 14 janvier 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [VM] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1599 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement déféré en son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— Dire que les ayants-droit de [HO] [K] [RE] détiennent des droits indivis sur la terre [Localité 19] ;
— Condamner solidairement les consorts [J] à payer à Monsieur [VM] [G] la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [L] [J], Mme [A] [J] épouse [E], Mme [O] [J], M. [F] [JA] et M. [W] [I] (les consorts [J]), représentés par Me [M] [Z], demandent à la cour de :
Vu la violation au principe de contradiction ;
Vu les articles 18 et 43 du code de procédure civile ;
— Déclarer nulle la requête d’appel de M. [VM] [G] ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner l’appelant à payer aux intimés la somme de 1 Million de FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner l’appelant à payer aux intimés la somme de 200.000 FCP à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 août 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Les intimés font valoir que la requête d’appel serait nulle aux motifs qu’elle ne serait étayée d’aucune pièce et que l’appelant ne justifierait pas de son état civil, et n’indiquerait pas sa profession et son adresse géographique.
L’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose :
Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
1. Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone ; La requête introductive d’instance pourra être formulée dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française écrites et parlées ;
2. Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement ;
3. Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire ;
4. Les noms, prénoms, domicile des défendeurs ;
5. L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
6. L’objet de la demande avec, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la transcription ;
7. L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ;
8. L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. À cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé.
Elle vaut conclusions.
L’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française précise :
À l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.
Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits.
En l’espèce, par le dépôt de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 20 avril 2023, M. [VM] [G] a régularisé les irrégularités soulevées et communiquées les pièces annoncées, ce que reconnaissent expressément les intimés. En outre, les intimés ne rapportent pas la preuve que ces irrégularités leur auraient causés un grief.
Par conséquent, la cour dit que la requête d’appel n’encourt pas la nullité.
Aucun autre élément de la procédure ne permet à la cour de relever d’office l’irrégularité de l’appel.
La cour dit l’appel recevable.
Sur la revendication de la propriété par M. [VM] [G] de la terre [Localité 19] cadastrée parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] sise à [Localité 12], [Localité 11] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci.
Si aux termes de l’article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, la prescription trentenaire ne peut pas être opposée à celui qui agit en revendication de propriété. Le droit de propriété ne s’éteignant pas par le non usage, l’action en revendication de propriété immobilière est imprescriptible.
Le défendeur à l’action est nécessairement le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale.
La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique appartient au demandeur à l’action en revendication de propriété.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Par ailleurs, l’arrêté du 22 décembre 1898 précise les dispositions relatives aux déclarations de propriété dans les îles Sous le Vent. Il stipule que les déclarations de propriété devaient être faites devant la commission nommée à cet effet par le gouverneur de chaque arrondissement. Ces déclarations étaient enregistrées sur un registre ad’hoc et affichée dans l’arrondissement concerné et insérées par extraits dans le journal officiel. Un délai de six mois, portant déchéance et courant du jour de la publication au journal officiel, était donné aux tiers pour faire opposition aux décisions de la commission par une déclaration qui était consignée sur le registre et signé de l’opposant. C’est à l’expiration de ce délai que la commission statuait sur l’attribution après avoir recherché au besoin par l’audition de témoins qui d’entre le ou les déclarants et le ou les opposants était le propriétaire. L’attribution était inscrite sur un registre ad hoc. Sur ce registre, était mentionné l’appel dont la faculté était réservée dans un délai de trois mois à compter du jugement d’attribution à la partie non satisfaite devant une commission de six juges pris parmi les chefs et les « toohitus».
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que, aux Iles sous le vent, le titre originel (Tomité) est la décision de la commission, reprise au certificat de propriété, et non la déclaration initiale.
En l’espèce, il résulte des mentions du certificat de propriété enregistré le 1er décembre 1911, transcrit le même jour, volume 152 n°84, que [HO] [K] [R], [ZU] [N] [X] [K] [YJ], [Y] [K] [DG] [K] [IZ] et ses fetii, [GD] [K] [D] [K] [OT] [K] [B] (illisible) ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 19] par déclarations faites les 7 août, 1er janvier, 19 et 20 décembre 1892 ; que ces déclarations ont été insérées au Journal officiel en date des 28 septembre 1899, 11, 18 et 25 janvier 1900 n°569, 822, 1050 et 1090 ; et que ces déclarations ont été frappées d’opposition le 15 janvier 1900 par [SP] [K] [SR] et le 24 novembre 1900 par [ES].
Il est précisé à ce certificat de propriété que, suivant décision de la commission de [Localité 11] en date du 2 septembre 1901, la terre a été attribuée à [HO] [K] [R] de sorte qu’un titre de propriété exclusive lui a été délivré.
Le procès-verbal de bornage n°1 établi le 1er octobre 1945 indique que la terre [Localité 19] sise au district de [Localité 12], ile de [Localité 11], a été attribuée par acte d’attribution du 4 septembre 1901 et certificat de propriété à M. [HO] [K] [R] et consorts, acte de notoriété publique de succession en date du 22 avril 1931 enregistrée le 11 juin 1931.
La propriété de cette terre a été transférée par M. [HO] [K] [R] à [M] [J] suivant un acte sous seing privé en date du 22 octobre 1903, transcrit le 26 mai 1920. Cet acte n’est pas produit devant la cour. Le tribunal, devant lequel cet acte été produit, avait retenu que cet acte prévoyait un transfert de propriété de la terre [Localité 19] au décès de [HO] [K] [R] [T] et moyennant versement immédiat d’une somme d’argent par le cessionnaire et qu’il a reçu exécution dès le décès du cédant [HO] [K] [R] [T] le 22 novembre 1905, M. [M] [J] ayant pris possession de la terre cédée dès cette date.
La terre [Localité 19] est aujourd’hui cadastrée parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] respectivement pour des superficies de 567 m², 459 m² et 199 608 m². Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est M. [M] [J].
M. [VM] [G] prétend détenir des droits sur la terre pour être de la même famille que [Y] [K] [DG] [K] [IZ], qui a revendiqué la terre [Localité 19].
Il résulte des pièces qu’il verse aux débats que [HO] [RE], fils de [RE] [K] [ZV] et de [S] [K] [S], né à [Localité 13], est décédé à [Localité 10] le 13 décembre 1918 ; que [GC] [K] [HO] [K] [RE], fils de [HO] [RE], est décédé le 19 mai 1954 à [Localité 8] ; que [V] [H] née le 15 août 1922 à [Localité 8], fille de [GC] [RE], est décédée le 23 août 2018 à [Localité 8] et que [VM] [G], fils de [V] [H] est né le 23 octobre 1962.
La cour constate que si M. [VM] [G] justifie de sa filiation avec [RE] [K] [ZV], il ne justifie pas de sa filiation avec [Y] [K] [DG] [K] [IZ], dont il n’est au demeurant pas précisé quel serait le lien de parenté entre ces deux personnes.
En outre et surtout, il résulte du certificat de propriété de la terre [Localité 19] que si [Y] [K] [DG] [K] [IZ] a bien revendiqué cette terre, la propriété de celle-ci ne lui a finalement pas été attribuée. En effet, suivant la décision de la commission de [Localité 11] en date du 2 septembre 1901, la terre a été attribuée uniquement à [HO] [K] [R].
Les mentions portées sur le procès-verbal de bornage concordent avec le certificat de propriété, la mention [HO] [K] [R] «et consort» se rapportant possiblement aux héritiers de ce dernier. Les mentions du certificat de propriété l’emportent par ailleurs nécessairement sur les mentions du PVB.
Ainsi, si [Y] [K] [DG] [K] [IZ], dont M. [VM] [G] se prétend l’ayant droit sans le démontrer pleinement, a bien revendiqué des droits de propriété sur la terre [Localité 19], cette terre ne lui a pas été attribuée, la commission de [Localité 11] ayant consacré les seuls droits de propriété de [HO] [K] [R] par décision en date du 2 septembre 1901. Il s’en déduit que M. [VM] [G] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 19] cadastrée parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] sise à [Localité 12], [Localité 11].
Par conséquent, c’est à raison que le tribunal a débouté M. [VM] [G] de sa demande de reconnaissance de droits indivis sur la terre [Localité 19] sise à [Localité 12] ([Localité 11]) ou de restitution de cette terre.
Sur la nullité de l’acte du 22 octobre 1903, transcrit le 26 mai 1920 :
M. [VM] [G] conteste, sans le produire, la validité du titre de propriété des consorts [J] du 22 octobre 1903, transcrit le 26 mai 1920.
L’action en contestation d’un titre de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu’il agisse au principal ou en défense. Celui dont il a été constaté qu’il échoue à démontrer qu’il peut se voir reconnu propriétaire par titre n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui.
En l’espèce, comme jugé ci-dessus, M. [VM] [G] est sans droit par titre sur la terre [Localité 19] cadastrée parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] sise à [Localité 12], [Localité 11]. Ainsi, pour être dépourvu de qualité et d’intérêt à agir, il est irrecevable à contester le titre de propriété des consorts [J]. Il n’y a donc pas lieu pour la cour d’examiner le titre de propriété de M. [M] [J].
Par conséquent, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 19/00054, minute n°5-TER, rendu en date du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit a un procès équitable devant être garanti, l’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol».
Devant la cour, il n’est démontré, dans la procédure engagée par M. [VM] [G] en revendication de propriété, ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l’action, ni intention de nuire, ni qu’il a commis une faute génératrice d’un préjudice et aucun comportement permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus.
La cour d’appel ne peut donc pas considérer que son action en justice à dégénérer en abus de droit.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de des intimés les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. La cour fixe à 200 000 francs pacifiques la somme que M. [VM] [G] doit être, à ce titre, condamné à payer à M. [L] [J], Mme [A] [J] épouse [E], Mme [O] [J], M. [F] [JA] et M. [W] [I].
M. [VM] [G] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT que la requête d’appel n’encourt pas la nullité ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 19/00054, minute n°5-TER, rendu en date du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [VM] [G] à payer à M. [L] [J], Mme [A] [J] épouse [E], Mme [O] [J], M. [F] [JA] et M. [W] [I], la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [VM] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Incident ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Délais ·
- Partie ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Assignation à résidence ·
- Détention provisoire ·
- Frais de transport ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Relaxe ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Déporté ·
- Prisonnier de guerre ·
- Décret
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Code de commerce ·
- Optique ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Paiement des loyers ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Distribution ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Conseiller
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en conformite ·
- Habitation ·
- Grange ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Victime ·
- Surveillance ·
- Assurance maladie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Délégation de signature ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Sollicitation ·
- Charges ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.