Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09861 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVN4
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 26 Août 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
En présence de Mme [W] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [C] le 15 octobre 2025.
Par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025.
Le 18 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [C] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 13 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [M] [C] pour une durée maximale de trente jours infirmée en appel le 15 novembre 2025.
Suivant requête du 12 décembre 2025 enregistrée le même jour à 14h49, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [C] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 décembre 2025 à 14 h 46 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention d'[M] [C] pour une durée de trente jours.
[M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 décembre 2025 à 09h12 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que les diligences de la préfecture sont insuffisantes en ce que: '[Localité 5] est de constater que les relances sont moindres ce qui se caractérise par un défaut de diligence', que 'malgré les diligences effectuées par l’administration celle-ci demeure sans réponse du consulat » et que 'Par conséquent, la troisième prolongation de ma rétention par le juge judiciaire viole les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA en ce que le maintien de ma rétention ne l’est plus pour le temps strictement nécessaire à mon départ, ce qui porte atteint à mes droits fondamentaux ».
Il soutient également qu’en l’état du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie, l’absence de laissez-passer consulaire ne permet pas de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement pour que son éloignement intervienne durant la troisième période de prolongation de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [C] a comparu assisté par un interprète en langue arabe, Mme [K] [W].
Maître Wilfried GREPINET a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître Dan IRIRIRA NGANGA, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que la préfecture justifiait de ses diligences et que le retenu n’avait entrepris aucune démarche afin de quitter le territoire national alors qu’il disposait d’un passeport algérien en cours de validité ; que la durée de la rétention lui était imputable.
[M] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le premier juge a relevé de manière pertinente que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement d'[M] [C].
Il ressort en effet des éléments du dossier que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé dès son placement en rétention le 17 octobre 2025 ; qu’elle a par la suite procédé à des relances le 23 octobre 2025, le 4 novembre 2025, le 17 novembre 2025, le 2 décembre 2025 et le 8 décembre 2025.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement d'[M] [C] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une diligence utile s’entend d’une demande effective de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de l’Etat dont relève l’intéressé car le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ce qui a été fait en l’espèce par la préfecture avec une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algérienne dès le 17 octobre 2025.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’elle n’a qu’une obligation de moyen ne pouvant exercer de pression quelconque sur les autorités consulaires étrangères ;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de [M] [C] pour 30 jours supplémentaires.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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