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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 25/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 juillet 2025, N° 25/03673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° 159/2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 juillet 2025 – conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 25/03673
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 412 280 737
Représentée par Me Henri Guyot, avocat au barreau de Paris, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, en double rapporteur, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Madame Véronique Bost, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2023, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment de voir condamner la société SNCF Réseau, son employeur, au paiement de repos périodiques déclarés non-pris, d’une indemnité d’astreinte et d’intervention d’astreinte ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud’hommes a écarté une pièce en défense du débat, a condamné la société SNCF Réseau à appliquer les textes en vigueur encourant la rémunération de M. [R] dans un délai de trois mois, a dit que les éléments communiqués par les parties sont insuffisants pour chiffrer les sommes dues, a débouté M. [R] du surplus de ses demandes et a condamné la société SNCF Réseau aux dépens.
Par déclaration d’appel du 13 mai 2025, la société SNCF Réseau a interjeté appel de ce jugement.
Par message du 20 mai 2025, la société SNCF Réseau a indiqué qu’elle souhaitait se désister de l’instance.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2025, la société SNCF Réseau demande de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, M. [G], défenseur syndical s’est constitué pour représenter M. [R].
Par ordonnance de désistement du 04 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société SNCF Réseau de son appel et de son action, a constaté l’extinction de l’instance et a mis les frais de l’instance à la charge de la société SNCF Réseau.
Le conseiller de la mise en état a retenu l’absence de réserves émises par la société SNCF Réseau et d’appel incident ou demande incidente émise par l’intimé.
Par requête reçue le 21 juillet 2025, complétée par conclusions reçues par lettre recommandée avec avis de réception le 18 août 2025, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour. Il demande de :
— lever le désistement total constaté dans son ordonnance du 04 juillet 2025 et de recevoir les conclusions sur incident de l’intimé.
— constater que le désistement n’est pas parfait.
— statuer à nouveau, in limine litis :
— à titre principal, juger que la déclaration d’appel est nulle.
— à titre subsidiaire, reconnaître l’erreur matérielle et déclarer que la société appelante est bien la société SNCF Réseau en lieu et place de la « SA SA SNCF Réseau ».
— par conséquent, juger qu’il s’agit d’un appel abusif et condamner la société appelante à verser à M. [R] la somme de 5.000 euros pour procédure d’appel abusive.
— constater le désistement d’instance et d’action de la société SNCF Réseau ;
— condamner la société SNCF Réseau à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait notamment valoir que :
— la cour n’a pas pris en compte les conclusions sur incident qu’il a adressées à la cour d’appel par pli recommandé du 23 juin 2025 et reçues le 26 juin 2025.
— le désistement n’est pas parfait puisque l’intimé avait préalablement formé une demande incidente par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025.
— il convient de recevoir ses conclusions sur incident en ce qu’il est demandé, sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile, de juger la déclaration d’appel nulle en l’état d’une erreur matérielle dans la dénomination de la société appelante ou, à titre subsidiaire, de reconnaître l’erreur matérielle en ce que la société appelante était bien la société SNCF Réseau en lieu et place de la « SA SNCF Réseau ».
— l’appel interjeté par la société SNCF Réseau est abusif en ce qu’il n’existe pas, en droit, d’appel à titre conservatoire tel que revendiqué par la société SNCF Réseau et la déclaration d’appel constitue elle-même un aveu de la procédure abusive qui aurait pour but de retarder la régularisation de sa situation.
— si la cour reconnaît l’erreur matérielle, elle prendra acte du désistement et d’action de la société.
Par conclusions du 1er septembre 2025, notifiées par voie électronique, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
— rejeter la requête en déféré de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 04 juillet 2025 constatant le désistement de la société SNCF Réseau de son appel et de son action.
— confirmer le désistement de la société SNCF Réseau de son appel et de son action.
— confirmer l’extinction de l’instance.
— confirmer le dessaisissement de la cour d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société SNCF Réseau fait notamment valoir que :
— elle a notifié sa volonté de se désister le 20 mai 2025, volonté confirmée par conclusions du 23 juin 2025.
— son désistement ne contient aucune réserve et M. [R] n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente préalablement à son désistement d’action mais il a uniquement communiqué des conclusions sur incident, envoyées le 23 juin 2025 et reçues par la cour le 26 juin suivant, soit postérieurement au désistement d’appel.
— l’erreur, qui s’analyse en une simple « coquille », figurant sur la déclaration d’appel ne peut emporter une nullité et cette demande est irrecevable en ce que le désistement a été notifié préalablement aux conclusions portant nullité de la déclaration d’appel.
— son appel n’est pas dilatoire.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 03 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 octobre 2025 à 9h00.
A cette audience, M. [G], défenseur syndical, n’a pas comparu.
MOTIFS
M. [G], défenseur syndical, représentant M. [R], n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 20 octobre 2025.
Dès lors que ne figure pas dans le dossier de procédure de la cour la justification que M. [G] a bien été destinataire d’une convocation pour l’audience du 20 octobre 2025, il convient de réouvrir les débats pour permettre sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de procéder à la convocation M. [G], défenseur syndical, représentant M. [M] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 15 décembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la cour du 15 décembre 2025 à 09h00 en salle TRONCHET (2-Z-66),
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le greffier La Présidente de chambre
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