Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 mai 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5Q
O R D O N N A N C E N° 2025 – 330
du 12 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [P]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [S] [D], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [U] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 novembre 2023 condamnant Monsieur [Y] [P] à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 avril 2025 de Monsieur [Y] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 07 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 mai 2025 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Mai 2025 par Monsieur [Y] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h13,
Vu les courriels adressés le 09 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h37
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [D], interprète, Monsieur [Y] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Mon adresse est dans mon dossier. Mon adresse est [Adresse 1]. Je suis arrivé en France en 2017. Je travaille dans les marchés, dans les chantiers. J’ai quitté en 2022 et je suis revenu en 2023. Monsieur le juge, je regrette tout cela (au sujet des condamnations pénales). Je souhaite partir de la France. En 2022 je suis parti, puis je suis revenu car il y avait le mariage de mon cousin. Je regrette tout ce que j’ai fait. Oui je partirai de France. Les conditions de vie ici sont difficiles. Moi j’ai accepté de parler au consulat algérien. Moi avec mon argent, je quitte la France. '
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'il vous appartiendra de prendre en compte les moyens déclarés dans la DA. depuis le 26 février dernier, les services de la préfecture n’ont fait aucune relance au près des autorités algériennes pour accelérer l’éloignement de monsieur. Les autorités algériennes ne délivrent plus aucun laissez passer consulaire depuis plusieurs mois. Aucun élément de la procédure ne permet de dire que monsieur releverait du consulat du Maroc, de le relier au Maroc. Vous avez un retenu épileptique, dont on sait qu’il ne sera pas éloigné vers son pays du fait du refus des autorités algériennes de délivrer des laisser passer. Malgré cela, on retient monsieur en rétention. Les conditions de rétention au CRA sont pires qu’en détention. Les chambres sont dans des états insalubres. Monsieur a des problèmes d’asthme. Dans des conditions indignes, avec une personne épileptique. A quoi cela sert de le retenir alors qu’on sait pertinemment que l’éloignement ne va pas se faire.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'pour la menace à l’ordre public. Monsieur a été condamné à 18 mois d’emprisonnement. Sur les garanties de représentation, monsieur n’a pas de document d’identité ni de domicile fixe. Il s’est soustrait à une OQTF de 2022. Pour les diligences préfectorales, les autorités algériennes ont été saisies et il a refusé de leur parler, lorsqu’il a été contacté pendant sa détention. Les autorités marocaines ont également été saisies. Il n’appartient pas aux autorités préfectorales de relancer les autorités algériennes. Je vous confirme que des éloignements se font. Aucun incompatibilité avec sa rétention n’a été demandé. Je vous demande le maintient en rétention.'
Assisté de [S] [D], interprète, Monsieur [Y] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'donnez moi une chance, je suis une perosnne qui souffre ici.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Mai 2025, à 13h13, Monsieur [Y] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Mai 2025 notifiée à 15h35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R743-2 du code précité :« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles sans toutefois préciser lesquelles.
En outre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l’appréciation souveraine du juge.
La cour observe que toutes les pièces utiles permettant une appréciation utile du litige sont produites.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisé
L’article L744-2 du code précité dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le registre mentionnant la dernière décision concernant le maintien en rétention.
Sur le placement en rétention
L’article L741-10 du code précité dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification."
Aux termes de la déclaration d’appel, il est contesté la décision de placement en rétention eu égard à son caractère illégal, du fait qu’il n’a pas été pris en compte l’état de vulnérabilité de l’appelant et que la mesure aurait été prise en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Or, ce moyen aurait donc dû faire l’objet dans le délai susvisé de quatre jours d’une requête datée, motivée et signée, adressée au tribunal judiciaire en application de l’article R743-2, ce qui n’a nullement été fait en l’espèce.
Dès lors, ce moyen est irrecevable et il ne peut plus contester la décision de placement en rétention.
Sur le défaut de diligence de l’administration
L’article L. 741-3 du code précité dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il résulte des pièces produites au soutien de la requête de M. Le préfet de l’hérault et des débats que l’administration s’est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’appelant puisqu’elle a initié ses démarches en ce sens pendant l’incarcération de ce dernier au centre pénitentiaire de [Localité 6] le 20 février2025 et il est justifié qu’il a été présenté aux autorités consulaire algériennes, pays dont il se déclare ressortissant, le 26 février 2025.
À l’issue de cette présentation consulaire et par lettre en date du 18 mars 2025, le consulat d’Algérie a informé l’administration que l’appelant avait refusé de parler et qu’une procédure d’identification était engagée auprès des autorités centrales algériennes.
L’administration est toujours dans l’attente du résultat de cette procédure d’identification malgré une relance du 7 mai 2025.
Parallèlement, l’administration a également saisi les autorités centrales marocaines d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire via la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) dès le 9 avril 2025 et que, le même jour, l’administration a également avisé le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3] de sa demande d’identification.
Les autorités marocaines ont été relancées le 7 mai 2025 en l’absence de réponse à sa demande.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats et qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Eu égard à ce qui précède, il ne peut qu’être constaté, comme a pu le faire le premier juge, que l’administration s’est montrée diligente.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application de l’article L. 742-4 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les dispositions susvisées reçoivent en effet application dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’appelant, qui a déclaré plusieurs identités durant son parcours pénal en France, a été condamné le 19 juillet 2023 à une peine d’amende de 500 euros par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour usage illicite de stupéfiants et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par un arrêt de cette cour en date du 12 octobre 2023, il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dgéradation ainsi que pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le 28 novembre 2023, il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec, pour peine complémentaire, une interdiction du territoire français pendant cinq pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et pour tentative de de vol avec destruction ou dégradation.
Ainsi, outre le fait que l’appelant représente une mence pour l’ordre public, la cour observe que celui-ci ne tient nullement compte des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, l’appelant ne justifie d’aucune garantie de représentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens invoqués sur la régularité du placement en rétention;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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