Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00311 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE, [Localité 1]
À
M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F]
né le 05 Janvier 1970 à, [Localité 2] (TUNISIE) ou né le 5 août 1969 en Palestine
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE, [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE, [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE, [Localité 1] interjeté par courriel du 27 mars 2026 à 12 heures 08 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 mars 2026 à 14 heures 30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz réceptionné par courriel le même jour à 15 heures 06 ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE, [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F], intimé, assisté de Me, [H], [A], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/310 et N°RG 26/311 sous le numéro RG 26/311
Sur l’exception de procédure tiré de l’absence d’avis à parquet du placement en rétention :
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressé en rétention administrative n’avait pas été rapportée. Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » L’article L741-8 du CESEDA indique que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention à la levée d’écrou qui a été réalisée le 21 mars 2026 à 10h37 ; le procès-verbal dédié indique que le brouilleur du centre pénitentiaire a empêché un avis sur le champ, que le parquet de Troyes a été avisé à 10h50. La date et l’heure de l’information du parquet est notée sur un procès-verbal et la preuve du contraire n’a pas été rapportée. Le SMS adressé au parquet figure parmi les pièces du dossier et cette pièce n’a pas moindre valeur qu’un courriel. Il est de jurisprudence constante que les services d’enquête n’ont pas à rapporter la preuve de la réception ou d’un accusé de lecture des messages ou courriels adressés au procureur de la République pour l’aviser d’un placement en garde à vue ou en rétention. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment. Le motif de censure est donc infondé. Enfin, l’intéressé n’est pas documenté et ne justifie pas d’un domicile stable ; par ailleurs, il a été condamné par la justice pour des faits de vol, faisant craindre tant une soustraction à la peine d’interdiction du territoire français qu’une réitération des faits de même nature alors qu’il ne justifie pas de ressources d’origine légale. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture soutient que le retenu a été placé en rétention à sa levée d’écrou qui est intervenu le 21 mars 2026 à 10h37 ; le procès-verbal dédié indique que le brouilleur du centre pénitentiaire a empêché que le procureur soit avisé de manière concomitante, que le parquet de Troyes a été avisé à 10h50. La date et l’heure de l’information du procureur de la République est indiquée sur un procès-verbal et la preuve du contraire n’a pas été rapportée. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] sollicite la confirmation de la décision. Le procureur doit être immédiatement informé ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La procédure est irrégulière.
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] au motif que la notification de l’arrêté de placement en rétention s’est fait au centre de détention à la sortie d’incarcération de l’intéressé. Le procès-verbal établi le 21 mars 2026 indique qu’à 10h50 le procureur de la république de, [Localité 3] été informé de la mesure de rétention par SMS ; qu’il est en plus précisé que l’envoi n’a pu être effectué suite au brouilleur présent dans le centre de rétention ; qu’une copie du SMS est jointe au procès verbal; que la copie produite ne permet pas de voir si le message a en définitive été envoyé ; que la bonne réception de cette information par le Procureur concerné n’est ainsi pas démontrée ; Qu’il convient de rappeler l’importance de l’avis au Procureur de la République, qui a pour but de permettre à un magistrat de l’ordre judiciaire de contrôler la privation de liberté subie par le retenu et dont l’absence ou l’irrégularité constitue une nullité d’ordre public, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief ; Que dès lors, en l’absence de preuve de la transmission effective de l’avis au Procureur de la République, il convient de faire droit à l’exception de procédure soulevée et d’ordonner la remise en liberté de M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Il ressort des pièces de la procédure et en particulier de la levée d’écrou que M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] est sorti de détention le 21 mars 2026 à 10h37 et que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à cette même heure.
Les gendarmes actent que suite à cette notification, l’intéressé est transporté au CRA de, [Localité 4].
Ils actent par ailleurs de l’avis à magistrat fait par sms à 10h50, l’envoi n’ayant pu être effectué suite au brouilleur présent dans le centre de détention. Il est joint également le sms en question avec l’heure 10h53.
Il apparaît également que la capture d’écran du sms d’avis à parquet permet de constater qu’à cette heure, le réseau est réel et actif.
Il s’ensuit que le message a dès lors bien été envoyé à cette heure, soit 15 minutes après la notification faite de l’arrêté de placement en rétention, la mention sur le PV indiquant la présence des brouilleurs et l’ineffectivité de l’envoi concernant uniquement l’envoi immédiat de l’avis à Parquet. La mention précédente « le samedi 21 mars 2026 à 10h50 le procureur de, [Localité 3] a été informé par sms de la mesure de rétention » démontrant que l’avis a bien été réalisé conformément au sms joint.
En outre, l’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n’exige pas la production d’un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l’information au procureur de la République. En exigeant la production d’une telle pièce, le premier juge a exigé de l’autorité administrative un justificatif qui ne paraît nullement nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de l’information au parquet.
Alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile, force est de constater que M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] n’apporte pas la preuve de ce que le message n’a pas été envoyé à 10h50 ainsi que l’établit le procès verbal et la capture d’écran jointe.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est infirmée, l’exception de procédure rejetée et le placement en rétention est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] s’oppose à la prolongation de la rétention.
La préfecture sollicite la prolongation de la rétention en ce que l’intéressé ne donne pas son identité et les diligences ont été effectuées sous les deux noms.
M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] n’a rien à ajouter.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] fait l’objet d’une peine judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Son casier judiciaire et la fiche pénale portent trace de la condamnation du 8 avril 2024 prononçant cette peine outre 3 ans d’emprisonnement des chefs de vols par effractions et vols avec violence. Il est incarcéré dans le cadre de l’exécution de cette peine depuis le 22 mars 2024. L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, les faits pour lesquels M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] a été condamné, récents et particulièrement graves ayant conduit à une peine lourde, sont de nature à déterminer la menace à l’ordre public que représente le retenu à ce jour.
Par ailleurs, M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] ne présente aucun hébergement stable et effectif en France, et ne dispose d’aucun document de voyage. Il déclare en audition préalable à la décision de placement en rétention une autre identité et refuse de donner sa nationalité.
A l’audience il déclare une date de naissance autre et se dit né en Palestine.
Ces éléments, de même que le positionnement d’obstruction de l’intéressé quant à son éloignement, démontrent une absence totale de garantie de représentation.
L’administration démontre avoir entamé des démarches envers la Tunisie, pays dont M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] se revendiquait devant les autorités judiciaires, aux fins d’obtenir une reconnaissance de ce dernier par les autorités consulaires tunisiennes. Les diligences sont dès lors en cours de même que les perspectives d’éloignement existent à délai raisonnable.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M. M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] pour une durée de 26 jours à compter du 25 mars 2026 inclus jusqu’au 19 avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédurse N° RG 26/310 et N°RG 26/311 sous le numéro RG 26/311 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE, [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2026 à 11 heures 49 ;
REJETONS l’exception de procédure,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] pour une durée de 26 jours à compter du 25 mars 2026 inclus jusqu’au 19 avril 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 mars 2026 à 15 heures 05
le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00311 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREA
M. LE PREFET DE, [Localité 1] contre M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F]
Ordonnnance notifiée le 27 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE, [Localité 1] et son conseil, M. X se disant, [N], [R] alias, [L], [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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