Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 14 juin 2024, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
1er JUILLET 2025
PF / NC
— ----------------------
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBVO-V-B7I-[P]
— ----------------------
[G] [O]
C/
S.A.S.U. LOCAMOD
S.C.P. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [I] ET [D]
SELARLU [Y] [M]
S.C.P. BTSG
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 25-244
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[G] [O]
né le 15 octobre 1966 à [Localité 13]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : '[Adresse 17]'
[Localité 6]
représenté par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 14 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00029
d’une part,
ET :
S.A.S.U. LOCAMOD
RCS [Localité 15] 393 148 531
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [I] ET [D] prise en la personne de Me [A] [D],
en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU LOCAMOD
[Adresse 5]
[Localité 7]
SELARLU [Y] [M] prise en la personne de Me [R] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU LOCAMOD
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.P. BTSG prise en la personne de M. [C] [B] et de M. [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU LOCAMOD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Djamel SEOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
d’autre part,
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mai 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [O] a été recruté en qualité de responsable d’agence par la société Risaloc par contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2013 en son agence de [Localité 12].
La société Risaloc a été reprise par la société Locamod, dont le siège social est situé à [Localité 16]. A compter du 1er janvier 2014, le contrat de travail de M.[O] a fait l’objet d’un transfert.
Par courrier recommandé du 12 février 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février 2021.
Par courrier recommandé du 17 mars 2021, M. [O] a été licencié aux motifs suivants':
«'Dès le début de l’année 2018, nous vous avions alerté quant à vos résultats de l’année 2017 qui étaient loin des objectifs fixés tant en termes de chiffres d’affaires qu’en termes de résultats opérationnels. Nous vous avions donc vivement conseillé d’engager des démarches commerciales actives afin de développer votre commerce. Des signes d’amélioration se sont rapidement fait sentir puisqu’au cours des mois de février, mars, avril et mai de cette année-là, vous avez atteint et même dépassé vos objectifs mensuels de chiffres d’affaires mais sans pour autant améliorer vos résultats opérationnels. Dès le mois de juin, vos résultats étaient de nouveau inférieurs aux objectifs. Nous vous avons encouragé à poursuivre vos efforts et vous avons accompagné en dépêchant le conseiller du président, personne ayant largement démontré au cours de sa longue expérience de directeur régional ses compétences commerciales, de gestion et de management.
C’est dans ce contexte que dès le mois de septembre 2018 et jusqu’au mois de mai 2019 vous avez à nouveau atteint et parfois dépassé vos objectifs de chiffres d’affaires, sans toutefois encore parvenir à maîtriser vos coûts. Nous vous avons à nouveau alerté sur votre gestion.
Du mois de novembre 2018 au mois d’août 2019, suite à un malheureux accident, votre responsable planning s’est absentée en maladie, elle a été remplacée à compter du mois de février 2019. Quelque temps avant le retour de votre responsable planning, vous nous avez expliqué que les difficultés que vous rencontriez à atteindre vos objectifs étaient en grande partie liées à un manque de moyens. Vous souhaitiez :
1 Embaucher la personne qui avait remplacé votre collaboratrice à un poste d’attachée commerciale,
2 Disposer d’un camion à temps plein vous permettant d’effectuer les livraisons pour vos clients en utilisant les capacités de conduite de votre technicien d’atelier.
3 Avoir un parc de matériel plus important.
4 Nous avons répondu favorablement à vos demandes’ et pourtant ! Le reste de l’année 2019 a été plus que catastrophique et pour ce qui concerne l’année 2020, vous avez été capable de réaliser un chiffre d’affaires inférieur à celui de l’année précédente, en occultant bien entendu la période du confinement. Les résultats de votre agence pour l’année 2020 ont été les suivants :
Budget CA Réalisé CA Budget Résultats Réalisé Résultats
772.73 634.90 23.65 -216.06
Pour rappel, les objectifs sont définis en prenant en compte les moyens de l’agence (personnel, parc) ainsi que les perspectives clients (existants et à prospecter). Ces objectifs sont travaillés et définis avec les responsables d’agence, de secteur et le département financier. La direction ne fait que les valider s’ils sont cohérents. Pour ce qui concerne votre agence, nous avons depuis des années admis qu’elle ne dégagerait jamais beaucoup de résultat, il suffisait qu’elle soit à l’équilibre financièrement et avons donc accepté des objectifs inférieurs à la capacité réelle de l’agence.
Malgré toutes nos alertes, l’aide apportée, la patience accordée, les moyens donnés, ' la chute n’a fait que s’empirer !
Alors que d’ordinaire, le chiffre d’affaires réalisé au cours des mois de janvier des années précédentes est toujours supérieur à celui des budgets, en janvier 2021 vous n’avez été capable que de réaliser 71% de vos objectifs !
A ceci s’ajoute les tensions existantes au sein de l’agence pour lesquelles nous vous avions demandé de trouver des solutions afin que l’ambiance s’améliore et qu’ainsi les conditions de travail de vos collaborateurs deviennent acceptables. Force est de constater qu’aucune amélioration n’a eu lieu.
Cette situation démontre votre insuffisance professionnelle à tenir le poste qui est le vôtre. Vos manques de résultats, votre incapacité à atteindre vos objectifs et à manager vos équipes sont la conséquence de cette insuffisance professionnelle que nous ne pouvons plus accepter pour la pérennité de notre société qui ne peut continuer à laisser plus longtemps une agence vivre « aux crochets » des autres.
Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué ne plus être motivé à poursuivre votre activité compte tenu de vos difficultés et de la pression que vous ressentiez. Nous vous avons juste rappelé que le rôle d’un responsable d’agence est de développer le commerce sans’se contenter d’attendre que les clients appellent en cas de besoin même si ces derniers sont des clients historiques et pour certains même des amis. Vous avez exposé que la prospection pour trouver de nouveaux clients exigeait plus de travail et de temps, argument auquel nous avons répondu que vous aviez largement disposé de temps et qu’effectivement il vous fallait travailler un peu plus.
Compte-tenu de ce qui précède, nous nous voyons malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour votre insuffisance avérée'.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 15 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen d’une action dirigée contre la société Locamod afin de voir déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le payement de dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a':
— Dit que le licenciement motivé sur une cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle et lacunes managériales est fondé';
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes';
— Débouté la société Locamod de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Locamod en redressement judiciaire, a désigné la SCP [I] et Rousselet et la SELARLU [Y] [M] en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de cession a été arrêté le 25 avril 2025.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2024, M. [O] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées': la société Locamod, la SCP [I] et Rousselet et la SELARLU [Y] [M] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société LOCAMOD et la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Locamod et’en’visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
La déclaration d’appel de M. [O] a été signifiée aux sociétés BTSG, [Y] [M] et [I] et Rousselet, ès qualités, respectivement, de mandataire judiciaire et d’administrateurs judiciaires de la société Locamod, selon actes séparés de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, remis à personne habilitée.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [O] ont été signifiées à L’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest, selon acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, remis à personne habilitée.
Selon acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, remis à personne habilitée, M. [O] a fait signifier ses conclusions d’appelant n°2 à l’AGS-CGEA Ile de France Ouest sur intervention forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 6 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M. [O], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mars 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de':
Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— Dit que le licenciement motivé sur une cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle et lacunes managériales est fondé
— En l’espèce, cette cause réelle et sérieuse est caractérisée par le courrier de licenciement
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes, tendant à :
' Juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
' Condamner la société Locamod à lui verser la somme de 28 877.52 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' Condamner la société Locamod à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jours de retard courant à compter du 10ème jour suivant la notification du Jugement';
' Condamner la société Locamod à lui payer la somme de 2 000.00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau':
— Juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
— Fixer au passif de la société Locamod la somme de 28'877,52 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jours de retard courant à compter du 10ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir';
— Fixer au passif de la société Locamod la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre 2'000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel';
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS ' CGEA Ile de France Ouest';
— Débouter la société Locamod en son appel incident et en l’ensemble de ses contestations et demandes';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Locamod de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouter la société Locamod de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que':
1° Sur le licenciement
Sur le manque de résultats et l’incapacité à atteindre les objectifs fixés
— Il verse aux débats des attestations démontrant son professionnalisme ;
— Le contenu de la lettre de licenciement est contradictoire : ses termes employés mentionnent qu’il a, le plus souvent, atteint voire dépassé ses objectifs';
— L’insuffisance de résultats reprochée ne lui est pas imputable mais est due à la Covid 19
— La société Locamod est seule responsable des mauvais résultats reprochés en ne payant pas les fournisseurs et en lui imposant des objectifs disproportionnés au parc de machine
— L’existence des difficultés économiques de la société est corroborée par son placement en procédure collective';
Sur l’incapacité à manager les équipes
— Ses qualités managériales ont été reconnues par l’employeur dans le cadre de la relation contractuelle’et sont attestées par des salariés ;
— A défaut pour l’employeur de préciser des faits matériels et concrets mais d’invoquer simplement de vagues tensions, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Le comportement problématique de M. [Z] a fait l’objet d’un avertissement’et est confirmé par le témoignage de Mme [S].
2° sur les prétentions indemnitaires résultant de la rupture
— Il était âgé de 55 ans au moment du licenciement, père isolé avec deux enfants à charge et n’a pas retrouvé d’emploi ce qui génère des difficultés financières et des crises d’angoisse,
B) Moyens et prétentions des sociétés Locamod, [I], [Y] [M] et BTSG, sociétés intimées
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Locamod, [I], [Y] [M] et la SCP BTSG demandent à la cour de':
A titre principal':
Recevoir les concluantes en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,
en conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[O] de l’ensemble de ses demandes';
en conséquence,
— Débouter M.[O] de sa demande formée en cause d’appel de fixation de dommages-intérêts et frais d’article 700 du code de procédure civile au passif de la société Locamod';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Locamod de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
ce faisant,
— Condamner M.[O] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M.[O] aux entiers dépens';
A titre subsidiaire':
— Condamner le CGEA-AGS à garantir et prendre en charge les condamnations éventuelles prononcées à son encontre dans les limites légales de sa garantie, conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
Au soutien de leurs prétentions, lesdites sociétés font valoir que':
1° Sur le licenciement
Sur l’insuffisance des résultats
— L’employeur a alerté M.[O] de l’insuffisance de ses résultats par rapport aux objectifs fixés dès 2018 et à nouveau le 31 août 2020,
— L’insuffisance des résultats atteints par rapport aux objectifs de chiffre d’affaires et de résultats opérationnels est caractérisée en 2018, 2019, 2020 et 2021';
— La conjoncture économique est sans incidence puisque l’insuffisance de résultat perdure dans le temps et que les mois lourdement impactés par la crise sanitaire n’ont pas été pris en compte par la société';
— Les retards de règlement des fournisseurs ont été subis par toutes les agences de la société, dont les résultats sont supérieurs à ceux de l’agence d'[Localité 11]. Ces retards de payement ont été résolus en mai 2019';
— Des objectifs cohérents ont été fixés, en concertation avec les responsables d’agence, en considération des moyens de l’agence et des perspectives clients
— Ces objectifs étaient réalisables puisque M.[O] parvenait à les atteindre certains mois';
— La société employeur a réalisé des investissements considérables pour acquérir du matériel récent de nature à soutenir les salariés et leur permettre ainsi de remplir leurs objectifs';
— Les attestations versées aux débats par le salarié émanent d’amis et d’anciens salariés en litige avec la société employeur
— Le licenciement du salarié est intervenu plus de trois ans avant l’ouverture de la procédure collective, qui est imputable non à la conjoncture économique mais à des erreurs stratégiques de gestion et à un changement soudain de direction.
Sur les lacunes managériales
— L’employeur a informé le salarié de la nécessité d’améliorer l’ambiance professionnelle dès 2018'
— Son responsable souligne en 2022 que le salarié ne remplit plus le «'rôle de source d’inspiration et de modèle'» pour ses subordonnés'
— Les difficultés de communication sont établies par des attestations des subordonnés du salarié qu’elles versent aux débats
2° sur les prétentions pécuniaires résultant de la rupture
— Le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’AGS-CGEA n’ayant n’a pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
I- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— l’insuffisance professionnelle résulte de la mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou des erreurs commises par celui-ci dans l’exécution de celles-ci et que le licenciement fondé sur une telle cause ne sanctionne pas un comportement fautif du salarié et ne présente pas un caractère disciplinaire ;
— l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel non disciplinaire et, s’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l’emploi à celle de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur ;
— l’insuffisance professionnelle ne peut justifier le licenciement que si elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement d’un service.
Pour justifier un licenciement, il est nécessaire que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que l’absence d’atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié. Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.'
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties et que le doute doit profiter au salarié.
Le licenciement pour une cause inhérente au salarié doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail en cas d’insuffisance professionnelle.
Au titre des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Monsieur [O]':
a) Des objectifs non atteints
A l’appui de son grief, la société Locamod verse aux débats :
— Le plan de progrès du 2 mars 2018 adressé à l’ensemble du personnel de l’agence d'[Localité 11], qui fait état de résultats alarmants enregistrés au cours de l’année 2017 et de relations de travail dégradées et instaure, en réaction, des actions correctives qui «'concerne l’ensemble des salariés de l’agence d'[Localité 11]. Chaque collaborateur a l’obligation de contribuer à la réussite de ce plan qui a pour objectif premier la sauvegarde de l’agence'»';
— Le courriel du président de la société à M.[O] du 31 août 2020, faisant injonction au salarié de ne pas laisser une telle situation perdurer, lequel rappelle que la société a procédé à des investissements en matériel et en personnel dans l’agence afin de la faire progresser, que malgré de tels efforts, la société vit à crédit en dépit de l’existence d’un marché local et qu’à défaut pour le salarié d’atteindre ses objectifs, l’agence serait réduite en termes de matériel et d’effectif';
— L’attestation de M. [X], responsable de secteur, déclarant qu’en 2018, le président de la société a fréquemment sollicité des efforts de la part de M.[O] et que, postérieurement au mois de mai 2019, le comportement du salarié ne s’est pas amélioré.
De son côté, le salarié produit les attestations de':
— M. [W], ancien responsable de l’agence de [Localité 14], qui témoigne qu’il a reçu le prix de la troisième meilleure agence en 2017 ou 2018,
— M.[V], ancien supérieur hiérarchique direct de M.[O], qui témoigne que, de 2014 à 2016,' «'M.[O] a toujours mené à bien ses missions et réalisé l’ensemble de ses objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs'»,
— M.[N], responsable d’agence de la société Locamod, déclarant qu’il était «'cité en référence pour ses résultats commerciaux et pour sa capacité à avoir réussi à sauver l’agence d'[Localité 11]'».
La cour constate que ni les justificatifs des objectifs chiffrés fixés par la société Locamod et portés à la connaissance de M. [O] ni les justificatifs des objectifs effectivement atteints, autres que ceux visés par la lettre de licenciement, ne sont versés en procédure.
Or, les résultats obtenus par M.[O], tels que figurant dans la lettre de licenciement, sont insuffisants à eux seuls à établir la mauvaise exécution de ses tâches par le salarié ou l’existence d’erreurs commises par celui-ci à défaut d’être corroborés par tout autre élément.
En outre, l’incidence de circonstances extérieures au salarié dans les résultats économiques de l’agence 'à savoir la crise sanitaire tenant à la Covid-19 et les difficultés rencontrées par l’entreprise Locamod pour régler ses fournisseurs’ est établie par de nombreux éléments de preuves concordants':
— Le courrier de M.[F], responsable d’antenne de la société Sade, du 25 février 2021, qui souligne le faible volume d’activité dans le Lot et Garonne’en 2021;
— L’attestation de M. [J], conducteur de travaux de la société Colas, du 7 juin 2021, qui témoigne qu’en 2020 et 2021, en raison de la situation sanitaire perturbée, sa société a travaillé avec plus de synergie interne et moins de locations';
— L’attestation de M.[T], responsable commercial de la société Locamod, qui témoigne du contexte compliqué et des difficultés de l’entreprise pour régler les fournisseurs';
— L’attestation de M.[NF], conducteur de travaux, qui atteste d’une forte baisse, non datée, du volume de travaux';
— L’attestation de Mme [S], qui témoigne de l’absence de payement des fournisseurs par la société Locamod';
— L’attestation de M.[N], responsable d’agence de la société Locamod, qui atteste des problèmes liés au non-paiement des fournisseurs en région';
— L’attestation de M. [W], ancien responsable de l’agence de [Localité 14], qui témoigne que des éléments extérieurs obéraient les résultats': «'vente de matériel non prévues, renouvellement de machine qui n’arrive pas, problèmes de règlement fournisseurs récurrents'»';
— Les comptes-rendus d’entretiens professionnels de M.[O] pour 2017 et 2018 qui font état de problèmes de règlement des fournisseurs ;
— Divers courriels de 2019 et 2020 envoyés par des fournisseurs non-payés et par M.[O] demandant au responsable des services fournisseurs de régulariser la situation.
— l’attestation de M.[X], responsable de secteur de la société Locamod, qui confirme les difficultés de règlement de janvier 2017 à mai 2019 et les erreurs stratégiques de gestion qui sont reconnues par la société Locamod.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le grief tenant à l’insuffisance de résultats n’est pas établi.
b) des lacunes managériales
Afin d’établir la matérialité de ce grief, la société Locamod verse aux débats :
— des courriels échangés les 28 et 29 juin 2022, relatifs à une situation postérieure au départ du salarié';
— l’attestation de M.[Z], responsable d’atelier, qui témoigne que M.[O] manquait de dialogue et de compréhension';
— l’attestation de Mme [U], qui témoigne d’un manque de communication avec M.[O]'et d’une absence de suivi de son travail ;
— l’attestation de M. [X], responsable de secteur de la société Locamod, selon lequel M.[O] «'ne correspond plus à celui d’un manager qui doit être source d’inspiration et servir de modèle'».
De son côté, le salarié produit':
— les attestations de Mme [E], ancienne collègue, déclarant que «'M.[O] sait manager. Il est à l’écoute de ses collègues'», il sait faire progresser son équipe et être à l’écoute ;
— l’attestation de Mme [S], ancienne subordonnée formée par M.[O], qui témoigne que M.[O] a été un bon formateur, volontaire et disponible';
Ces attestations étant subjectives et contradictoires, la cour considère que l’insuffisance tenant aux lacunes managériales de M.[O] n’est pas établie.
De surcroît, la société Locamod ne soutient ni ne démontre que les griefs reprochés ont perturbé la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service
Au regard de ces éléments, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts.
II- Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit': «'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'»
Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une ancienneté de huit ans et deux mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal de trois mois et un montant maximal de huit mois de salaire brut.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
M.[O], licencié à l’âge de 55 ans, a été placé en arrêt de travail à la suite de son licenciement, est veuf et père de deux enfants, âgés de 23 et 19 ans à la date de l’audience et se trouvait en recherche d’emploi au 13 septembre 2024. Il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de [O] doit être évaluée au plafond indemnitaire, soit huit mois de salaire brut.
En prenant en considération le tiers de la rémunération des trois derniers mois travaillés précédant le licenciement, le revenu mensuel brut de référence de M. [O] est égal à 3'486,57 euros brut, soit une indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse égale à 20 919,42 euros brut, soit 6 mois de salaire brut laquelle sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Locamod, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l’intervention des AGS
La présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article L.625-3 du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.625-6 et L.622-22 du code de commerce, l’instance tend alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure, sans pouvoir prononcer de condamnation au payement.
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l’AGS est instaurée pour garantir les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail, à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, cette garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées confondues, en fonction de l’ancienneté du contrat de travail.
En l’espèce, M. [O] a été licencié avec effet au 23 juin 2021, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective le 21 juin 2024.
En conséquence, la garantie des AGS s’applique dans les limites de sa garantie conformément aux articles L3253-8 du code du travail.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Locamod devra délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas prononcée.
Le jugement de première instance est infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La SCP BTSG ès qualités, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Agen';
Et, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant':
DÉCLARE le licenciement de M.[G] [O] dépourvu de cause et sérieuse';
FIXE la créance de M. [G] [O] au passif de la société Locamod à la somme de 20 919,42 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Locamod, à remettre à M.[G] [O]':
— Un bulletin de paie rectificatif
— Un certificat de travail rectifié
— Une attestation France Travail
— conformes au présent arrêt
DÉBOUTE M. [G] [O] de sa demande d’astreinte
CONDAMNE la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Locamod aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Locamod à payer à M. [G] [O] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la SCP [I] & [D], la SELARLU [Y] [M] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Locamod et la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Locamod, de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que la garantie de l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest s’applique dans les limites de sa garantie,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme le président empêchée, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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