Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPTP
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 janvier 2026 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 27 mai 1975 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 à 18h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10H55 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 13 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 13 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [I] [B] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2026 à 16h08 par Monsieur [I] [B] ;
Monsieur [I] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J’ai un contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure criminelle. J’ai été interpellé par la PAF et il m’ont embarqué, ils m’ont dit que c’est pour les papiers. J’ai une entreprise à [Localité 6], c’est la mienne elle s’appelle 'Euro-mondial Service'. J’ai bientôt cinquante et un ans, je ne veux plus de problème. Si je dois quitter le territoire je le fais mais d’un côté le juge d'[Localité 4] me dit de rester ici. Je ne sais pas quoi faire faut trouver une solution.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
— dans les pièces de la procédure doivent figurer l’identité de l’officier de police judiciaire alors que son nom n’y figure pas et l’auteur de l’ordre est inconnu,
— les lieux et la durée du contrôle dans la zone des cinq kilomètres doivent également figurer sur le procès-verbal alors qu’ils ne sont pas précisé de sorte que le contrôle d’identité de son client est irrégulier,
— l’intéressé a une interdiction judiciaire de sortie du territoire et il lui est reproché de ne pas avoir quitté la France,
— contrairement aux affirmations du préfet l’administration était informée de cette interdiction et l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être mise à exécution,
— il existe une impossibilité matérielle de mettre à exécution la mesure d’éloignement et la préfecture ne peut demander la prolongation de la rétention, l’administration ne pouvant faire obstacle à la décision judiciaire.
L’avocate représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que les textes sont visés dans les pièces versées au dossier et qu’il est précisé qu’un contrôle aléatoire est possible dans la borne des cinq kilomètres. Le contrôle a été fait à 13 heures 10 dans le deuxième arrondissement à un angle de rue. L’intéressé a été remis à l’officier de police judiciaire dont l’identité est signalée, il est précisé quel est l’officier qui notifie le placement en garde à vue et qui prend le contrôle de la procédure. Elle indique que la préfecture n’était pas au courant de cette procédure judiciaire, sait seulement que la nationalité française lui a été retirée pour les faits graves qu’il a commis sur son fils de même que l’autorité parentale. L’intéressé est dans une situation irrégulière, a été condamné en 2022 par le tribunal judiciaire de Lille pour des faits de stupéfiants et trouble l’ordre public. La décision de placement en rétention est par conséquent régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne se trouvant dans les situations décrites dans les alinéas suivants.
L’article 78-2 alinéa 9 précise ainsi que, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Aux termes de l’alinéa 10 du même texte, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Faisant référence à l’article 78-2 alinéa 9 précité la Cour de cassation a jugé que les pièces de la procédure doivent établir l’identité de l’officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l’ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure devant être en mesure de vérifier que, d’une part, l’ordre donné par l’officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d’autre part, que l’agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre. Il s’ensuit que l’ordre, s’agissant même d’instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle (Civ. 1ère, 13 novembre 2025, n° 23-17.630).
Il résulte néanmoins de cette jurisprudence que la formule de l’article 78-2 alinéa 1er, selon laquelle les actes accomplis par l’agent de police judiciaire le sont sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire, cadre l’ensemble des contrôles d’identité effectués en application de ce texte et a donc vocation à s’appliquer à ceux de l’alinéa 10.
En l’espèce le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le 9 janvier 2026 par M. [S], agent de police judiciaire, indique que, se trouvant à [Localité 7], 'agissant sous le contrôle de l’Officier de Police Judiciaire… agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière… Vu l’article 78-2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénale', dans la bande des cinq kilomètres de l’emprise du port listé à l’article 1-2° du règlement [11] n°2016/399, il a réalisé des contrôles aléatoires d’identité mis en oeuvre de 12 heures à 15 heures en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port de titres et documents prévus par la loi. M. [B] a ainsi été contrôlé à 13 heures 10 et l’agent de police judiciaire a rendu compte de la situation à 'l’officier de Police Judiciaire de permanence’ qui lui a prescrit de lui présenter l’intéressé.
S’il est fait mention à plusieurs reprise de l’officier de police judiciaire de permanence [C] [M] dans les procès-verbaux d’auditions aucune pièce du dossier ne précise l’identité de l’officier de police judiciaire qui a donné l’ordre concernant les contrôles d’identités ainsi que la nature de l’ordre reçu, relatif aux heures et lieux du contrôle de façon à permettre à l’autorité judiciaire de vérifier la conformité du contrôle d’identité contesté à l’ordre reçu par l’agent de police judiciaire.
Au regard de l’impossibilité de vérifier la régularité du contrôle litigieux, sur lequel sont fondés l’ensemble de la procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler régulièrement sur le territoire national et la notification subséquente de l’obligation de quitter le territoire français, la procédure de placement en rétention ne pourra qu’être annulée en raison de l’atteinte substantielle à ses droits subie par l’intéressé.
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel et de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 janvier 2026,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [I] [B].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [B]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit-bail ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Titre ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Astreinte ·
- Optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Magasin ·
- Association syndicale libre ·
- Obligation ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Maintien ·
- Gage ·
- Critère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Avantage ·
- Montant ·
- Trop perçu ·
- Conjoint survivant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pain ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intimé ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Bilan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Bulletin de paie ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Attestation ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Retard ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Prétention ·
- Saisie ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Cantonnement ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Récepteur ·
- Système ·
- Sms ·
- Défaillance ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.