Infirmation partielle 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 22/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 2022, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/597
Rôle N° RG 22/03762 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBD2
S.A.R.L. INTERTEK OCA FRANCE
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00088.
APPELANTE
S.A.R.L. INTERTEK OCA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant la plaidoirie de l’appelante, dépôt pour l’intimé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [B] [W] a été embauché par la société Intertek OCA France, ayant pour activité la réalisation d’inspections, de tests et de certifications de la qualité dans différents domaines dont les produits pétroliers, le 5 novembre 2012, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chimiste de laboratoire, statut ETAM, coefficient 240, position 1-4-l, et rattaché à l’Agence de [Localité 7], et placé sous l’autorité du Responsable de laboratoire. Il relevait en dernier lieu du coefficient 275, position 2-1 de la Convention collective nationale Syntec applicable à l’entreprise.
Le 17 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août 2019, mis à pied à titre conservatoire le 7 août et par courrier recommandé du 10 août 2019, licencié pour faute grave.
Contestant le licenciement prononcé pour faute grave et invoquant de faits de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 19 février 2020 de demandes portant sur la rupture et l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes, rejetant la prétention au harcèlement moral, annulant la mise à pied conservatoire du 7 août 2019, a jugé que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 3.799,35 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 4.569,78 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 456,97 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
' 228,21 euros à titre de salaire mise à pied conservatoire ;
' 22,82 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire mise à pied ;
' 1.485 euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement de primes de nuit et d’astreinte ;
' 152,14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la compensation résultant du travail de nuit;
' 15.973 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse abusif;
' 1.300 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure.
Vu la déclaration d’appel relevée le 14/03/2022 par la société Intertek OCA FRANCE,
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées le 14 décembre 2022,
Vu les conclusions d’intimé remises au greffe et notifiées le 2 mai 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur les faits de harcèlement moral:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié fait en l’espèce valoir les éléments de fait suivants:
— plus que les autres chimistes du laboratoire, il aurait enchaîné les week-ends d’astreinte, la plupart du temps sans percevoir la moindre compensation (repos ou rémunération), (1)
— il a également été contraint de renoncer, plusieurs fois, à ses jours de repos et/ou de récupération en raison d’un changement de planning de dernière minute qui lui était imposé.(2)
(1): la preuve de la matérialité des faits incombant au salarié, celui-ci est tenu de d’articuler dans ses écritures les week-ends d’astreinte successifs dont il fait le grief à l’employeur, de préciser lesquels d’entre ces week-ends lui ont été imposés, à lui-même plutôt qu’aux autres salariés de l’agence, ainsi que le soulignait le conseil dans son jugement, ce qui contreviendrait ainsi au principe du fonctionnement par roulement destiné à garantir l’équité entre les salariés, ce que ne remplit pas le seul renvoi à un planning de quatre années sans plus de précision, incomplet de plusieurs semaines.
Il appartient de la même manière au salarié de mentionner précisément les dates des week-ends non suivis de contrepartie ainsi qu’il l’allègue et ne pas se borner à un renvoi au planning précité.
L’employeur démontre au contraire, que le salarié n’a pas été placé en position d’astreinte le week-end au delà du nombre des astreintes exécutées par ses collègues de travail, pour une période considérée.
La matérialité des faits invoqués par le salarié n’est pas rapportée.
(2) Le salarié n’apportant aucune précision sur l’effectivité de changements de planning de dernière minute qui lui ont été imposés, la matérialité des faits invoqués par le salarié n’est pas rapportée.
S’agissant de l’allégation d’une dégradation de son état de santé, celle-ci n’étant corroborée par aucun faits médicaux objectifs et vérifiables, la cour en déduit que la matérialité de cette situation n’est pas établie.
En l’absence de faits matériellement établis, il n’y a lieu de rechercher si ceux-ci pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formées au titre d’un harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail:
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier fixant les termes du litige, ainsi rédigé:
' (…) nous vous informons que nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision vient à la suite de l’ensemble des éléments suivants :
En votre qualité de Chimiste, poste que vous occupez depuis le 5 novembre 2012, vous avez principalement pour mission de réaliser des analyses physico-chimiques dans le laboratoire de l’agence de [Localité 7] – [Adresse 1], conformément aux normes, modes opératoires, instructions organisationnelles en vigueur et d’émettre des résultats fiables en assurant la bonne application des procédures d’analyses.
Or, il s’avère qu’à deux reprises des erreurs majeures ont été constatées sur des analyses de masse volumique de produits pétroliers lors de deux opérations. Ces deux opérations, basiques techniquement mais néanmoins capitales pour la certification des matières de nos clients peuvent avoir un impact majeur pour la société Intertek en cas de réclamation client sur la qualité, notamment en cas de manquement (plusieurs dizaine – centaines de milliers d’euros). Ces deux missions à effectuer sur lesquelles les erreurs sont constatées, se basent sur une mesure obtenue à partir du même équipement automatique permettant de mesurer la masse volumique des produits pétroliers et chimiques. La réalisation de ces analyses répond à la mise en oeuvre d’un processus strict, identique
depuis de nombreuses années et connu de vous.
Par ailleurs, vous avez indiqué avoir réalisé deux fois l’analyse après avoir bien vérifié que le densimètre était propre et sec. Le rapport d’essai avec les données brutes complétées le 5 mai 2019 par vos soins le mentionne.
Le densimètre automatique possède une mémoire interne, cependant celle-ci ne mémorise qu’une quinzaine de jours d’analyses. Nous n’avons donc pas été en mesure de vérifier les données correspondant à cette période.
Le 4 juin 2019, [X] [H] et [J] [U] ont réalisé des essais en laboratoire afin de vérifier que l’hypothèse de l’utilisation du gobelet, pour expliquer les écarts de masses volumiques, était viable. Il s’avère bien qu’en versant de l’essence issue du chargement du Navire T dans un gobelet, on peut observer un changement de masse volumique significatif au bout de 5 minutes.
Le produit étant très volatil, les fractions légères s’évaporent très rapidement, ce qui entraîne une augmentation rapide de la masse volumique.
Le 5 juin 2019, [J] [U] a adressé à notre client un mail indiquant les résultats de cette investigation interne et l’hypothèse retenue pour expliquer cette différence de masse volumique.
Le 9 juillet 2019, nous avons été informés par un membre d’Intertek [K] [D] de [Localité 6] que le vendeur avait indiqué avoir reçu une réclamation financière de l’acheteur concernant la cargaison chargée sur le dit navire de l’ordre de 200 000 $.
Lors de votre entretien préalable à licenciement du 5 août 2019, vous êtes revenu sur vos déclarations
du 29 mai 2019 et avez indiqué dans un premier temps « ne plus savoir si vous aviez utilisé un gobelet, ou une bouteille en verre ''. Pour finir, vous avez indiqué avoir utilisé une bouteille en verre que vous auriez pu laisser ouverte. Or vous savez que, tel qu’indiqué sur le rapport d’essai (DOC 715 R01, support pour enregistrement des données brutes pour masse volumique), « l’échantillon doit être manipulé de façon à minimiser la perte de fractions légères ''. En conséquence de quoi, vous auriez dû veiller à ce que l’échantillon analysé ne soit pas en partie évaporé, expliquant ainsi l’écart entre les mesures effectuées par votre manager (respectant le protocole d’analyse, et conformes aux résultats trouvés à [Localité 3] par les 3 autres laboratoires) et les vôtres.
Cette erreur ou négligence de votre part dans la réalisation de cette analyse a de lourds impacts dans nos relations contractuelles avec nos clients ainsi que sur les résultats économiques de notre agence.
En effet, à la suite de cette erreur, il est certain que notre client acheteur ne fera plus appel à notre société pour effectuer ce type de prestations. En effet, ce dernier nous a déjà signifié son mécontentement le 21 mai 2019 par courriel, en nous indiquant que cette erreur engendrait une perte de 150 tonnes pour ses intérêts et en indiquant que l’opération avait été pour notre société un « véritable échec ''. (« Intertek were appointed due to strikes bi/SGS so this was on opportunity to shine but unfortunotely its been a real failure".)
De même, les impacts commerciaux et économiques sont similaires pour le vendeur (la raffinerie) qui ne fera plus confiance à notre société pour des opérations de chargement d’essence sans plomb, alors même que ces dernières sont une des cibles majeures de développement de l’activité de l’agence de [Localité 7], impliquant des analyses récurrentes telles que des mesures de masse volumique qui sont des analyses simples à mettre en 'uvre mais de premier niveau d''importance.
Lors de votre entretien préalable à licenciement du 5 août 2019, vous avez reconnu, que conformément aux enregistrements retrouvés dans l’appareil, vous n’aviez réalisé l’analyse de masse volumique qu’une seule fois, ce qui est contraire à la procédure et ce qui est en contradiction avec ce que vous vous avez indiqué sur le rapport d’essai.
Sur ce deuxième point, vous avez reconnu en entretien préalable avoir inventé la donnée et l’avoir reportée sur le rapport d’essai, ce qui constitue une falsification des données.
Cette nouvelle erreur d’analyse de masse volumique, au-delà de la falsification des données entraîne là encore un préjudice dans nos relations contractuelles avec nos clients.
De plus, il est du devoir de chaque chimiste de s’assurer de la cohérence des résultats qu’il communique à son client. Par le respect des procédures en place, la différence de densité entre deux échantillons du même producteur arrivés le même jour sur le même produit aurait dû conduire à un re-test automatique des lots du terminal A et du terminal B selon la procédure en place et avec nettoyage du densimètre entre les deux sets d’analyse. Au final, ce n’est pas 2 tests sur chaque lot qui auraient dû être réalisés mais 4 sur chaque Lot (2, nettoyage, puis 2 nouveaux). En plus d’avoir failli en falsifiant un résultat par lot, vous avez négligé les règles de base de la qualité opérationnelle que nous vendons à nos clients.
En reconnaissant avoir falsifié les données de votre rapport d’essai, vous reconnaissez avoir commis une faute professionnelle et avoir violé les dispositions figurant au Code de Déontologie du groupe Intertek.
C’est d’ailleurs en ce point que la faute apparaît encore plus inexcusable. En effet, comme tous les salariés Intertek vous êtes tenu d’accepter les principes du code de déontologie d’lntertek pour pouvoir y travailler. Vous avez suivi d’ailleurs cette année, comme toutes les autres années, une formation en ligne obligatoire pour laquelle un certificat vous a été émis en date du 12 mars 2019 après que vous l’ayez validée et répondu correctement à l’ensemble des questions posées.
Il est d’ailleurs ici important de préciser que plusieurs des points et des questions des tests de la formation portent sur l’importance à accorder à la qualité des résultats rendus et sur l’absence d’indulgence d’Intertek face aux problématiques de complaisance vis-à-vis des clients et à la falsification des résultats.
Vos agissements caractérisent donc également une violation des dispositions figurant au Code de Déontologie d’Intertek prévoyant que « il nous incombe de mener toutes nos activités conformément aux normes et pratiques professionnelles et éthiques les plus strictes. Les activités d’Intertek doivent être menées à bien de manière indépendante et impartiale, à l’aide de méthodes et procédures appropriées et conformément aux lois locales et internationales. l…] Intertek est fier de l’ intégrité et de la qualité supérieure de ses services et tous les employés doivent faire leur travail conformément à ces normes. […] Les données, résultats de test et autres informations factuelles doivent être communiquées à Intertek de bonne foi, ne doivent pas être modifiés abusivement et doivent présenter
correctement les véritables conclusions, opinions professionnelles ou résultats obtenus. La falsification
ou la manipulation des évaluations, processus de test, études ou rapports d’assurance qualité ne sauraient être tolérés et entraîneront des mesures disciplinaires dont le licenciement. ''
Il est également clairement énoncé qu’il est attendu des salariés d’Intertek de « ne falsifiez ou déformez jamais vos propres qualifications ou manipuler les rapports ou résultats de test pendant que vous travaillez pour Intertek. ''
Notre réputation s’appuie sur l’intégrité et le savoir-faire de nos collaborateurs. Nous ne saurions donc tolérer aucun comportement contraire à l’éthique de la part de nos employés.
1) Opération du Navire T (5 mai 2019)
Le Navire T a chargé du mardi 30 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019, à [Localité 4], une cargaison d’essence sans plomb à partir de la raffinerie.
Intertek [K] [D] (Intertek OCA France) était mandatée par le vendeur (la raffinerie) et l’acheteur pour réaliser un contrôle quantitatif et qualitatif de la cargaison.
Le 5 mai 2019, à la fin du chargement, des échantillons ont été prélevés dans chaque cuve du navire par un opérateur qui a contacté, selon la procédure usuelle, le chimiste de permanence pour réalisation d’un échantillon moyen bord au prorata des quantités chargées dans chaque cuve et analyse de celui-ci. Etant le chimiste de permanence et en astreinte ce même jour de 14h à 22h, vous avez effectué les analyses de masse volumique.
Une masse volumique a alors été mesurée à 741.6 kg/m3 et indiquée sur la feuille de travail correspondant à l’échantillon « moyen bord '' par vos soins. A 22h, vous avez été relevé par un autre chimiste qui a poursuivi les analyses.
Le 20 mai 2019, l’acheteur a informé la société Intertek [K] [D] que le navire était bloqué au port de déchargement, [Localité 3], car l’analyse de la masse volumique y révélait un écart important avec celle annoncée à Lavera : des valeurs comprises entre 738.4 et 738.7 kg/m3 par trois laboratoires différents. Nous avons donc eu connaissance des faits et de l’erreur de calcul de masse volumique en date du 20 mai 2019.
A la demande du client, l’échantillon moyen bord de Lavera, conservé par nos soins, a été retesté selon la procédure en vigueur, le même jour par [X] [H], Responsable du Laboratoire, en présence de [C] [R], Responsable des Opérations et [J] [U], Responsable d’Agence.
Une masse volumique à 15°C a été mesurée à 737.8 kg/m3 sur échantillon conservé (environ 1 litre dans un bidon de 5 litres). Une valeur proche des valeurs mesurées à [Localité 3], et très éloignée de celle mentionnée dans votre bulletin d’analyses.
Votre manager a fait un retour par mail dans ce sens à l’acheteur le même jour.
Dans le cadre d’une investigation à la demande du client acheteur, afin de comprendre les raisons de cet écart de masse volumique, vous avez été entretenu le 29 mai 2019 par votre manager [X]
[H] et [J] [U] Responsable d’Agence. Vous avez indiqué être arrivé le 5 mai 2019 vers 21h00- 21h10 au laboratoire. A partir des échantillons prélevés dans chaque cuve, vous avez déclaré avoir préparé 5 litres d’échantillon moyen bord au prorata, selon la procédure, dans un bidon en plastique de 5 litres. A partir de ce bidon, vous avez ensuite préparé 2 x 1 litre en bouteilles en verre, bouteilles qui ont été remises au service opération pour être déposées à bord du navire.
Vous avez ensuite indiqué que, compte tenu de l’heure (relève à 22h), vous n’aviez réalisé que les analyses de masse volumique, pression de vapeur et teneur en soufre.
L’analyse de la masse volumique nécessite de remplir une seringue de 5 ml, quantité qui sera ensuite injectée dans un équipement de mesure automatique. Le prélèvement de 5 ml n’étant pas aisé dans un bidon en plastique de 5l à moitié vide, vous avez tout d’abord indiqué à vos managers que vous aviez versé de l’essence dans un gobelet en plastique (environ 20 cl) pour réaliser ces trois analyses et donc que, c’est à partir de ce gobelet que vous aviez prélevé les 5 ml avec la seringue pour injection. Or verser de l’essence dans un gobelet en plastique (donc un récipient ouvert) est contraire aux procédures d’analyse car ce produit est très volatil. La procédure est de verser ce produit volatil dans une bouteille en verre fermée.
Après cette première version, vous avez ensuite indiqué qu’il était possible que vous ayez versé le produit dans une bouteille en verre : vous avez déclaré ne plus vous souvenir très bien.
2) Opération du Navire S ( 5 juillet 2019)
Le Navire S a déchargé du CPC Blend, du pétrole brut, à [Localité 2] les 3 et 4 juillet 2019 dans deux terminaux pétroliers, que nous nommerons Terminal A et Terminal B.
Dans le cadre du contrôle quantitatif et qualitatif de cette opération, le laboratoire a procédé à l’analyse des échantillons suivants :
Moyen bord après chargement du navire
Moyen bord avant déchargement du navire
Echantillon pris par échantillonneur automatique (AIL S) pour le lot Terminal A
Echantillon pris par échantillonneur automatique (AILS) pour le lot Terminal B
Pour le calcul des quantités déchargées, la masse volumique a été testée par méthode ASTM D5002.
Cette dernière a été mesurée vendredi 5 juillet 2019, sur les échantillons AILS Terminal A et Terminal B, par vos soins.
Les résultats suivants ont été trouvés :
AILS Terminal B : 805.7 kg/m3
AILS Terminal A : 797.4 kg/m3
Moyen bord après chargement : 798.8 kg/m3
L’échantillon moyen bord avant déchargement a été testé précédemment par un autre chimiste, le résultat était : 798.2 kg/m3.
Les bulletins associés ont été validés et envoyés par mail aux clients par vos soins, le 5 juillet 2019 à 19H38.
Mardi 9 juillet 2019, dans le cadre de la finalisation des quantités déchargées, [C] [R], Responsable des Opérations et [X] [H], Responsable du Laboratoire, sont revenus sur ce
dossier et sur sa cohérence:
La valeur de la masse volumique de l’AILS Terminal B paraissant étonnante par rapport aux autres.
il a donc été procédé ce même jour par [X] [H], Responsable du Laboratoire, en présence de [C] [R], Responsable des Opérations, au re-test des masses volumiques sur échantillons moyen bord avant déchargement, AILS Terminal A, AILS Terminal B.
Les valeurs trouvées précédemment sur échantillons moyen bord avant déchargement et AILS Terminal A ont été confirmées.
Cependant une valeur différente a été trouvée sur l’échantillon AILS Terminal B : 798.8 kg/m3
Le bulletin d’analyses correspondant a été modifié par [X] [H], transmis à [C] [R], qui l’a fait parvenir aux clients le O9 juillet 2019.
Ces analyses n’ayant été réalisées que depuis quelques jours, [J] [U], Responsable d’Agence
et [X] [H], Responsable du Laboratoire, ont pu accéder aux données de la mémoire interne de l’équipement (densimètre) le 09 juillet 2019. Des clichés des données d’écran ont été réalisés le même jour par [J] [U].
Le rapport d’essai brut, rempli par vos soins, associé à la feuille de travail de l’échantillon AILS Terminal B, fait apparaître les valeurs suivantes de masse volumiques à 15°C :
Valeur n°1 : 805.7 kg/m3
Valeur n°2 : 805.8 kg/m3
Cependant, une seule de ces valeurs est retrouvée dans la mémoire interne de l’équipement, la valeur n°1 : 805.7 kg/m3.
Les informations que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable, consistant notamment à reconnaître avoir commis une faute en n’effectuant pas l’analyse de masse volumique des pétroles bruts sur l’opération du 5 juillet 2019 à deux reprises et en falsifiant les données du rapport d’essai de « détermination de la masse volumique '', ainsi que vos explications sur l’erreur dans la mesure de la masse volumique de l’opération du mois de Mai 2019, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation concernant votre éventuel licenciement.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.(…)'
Les fautes reprochées au salarié sont les suivantes:
— l’erreur dans la mesure de la masse volumique de l’opération du mois de Mai 2019,
— ne pas avoir effectué l’analyse de masse volumique des pétroles bruts sur l’opération du 5 juillet 2019 à deux reprises et en falsifiant les données du rapport d’essai de 'détermination de la masse volumique',
S’agissant de l’analyse du 5 mai 2019:
Le résultat des analysées effectuées sur les échantillons ( densité mesurée à 741,6 kg/m3,ce qui n’est pas contesté) s’est révélé erroné, après que de nouveaux contrôles ont été réalisés par trois laboratoires différents, leurs résultats ( entre 738,4 et 738,7 kg/m3) , éloignés du précédent, n’étant pas davantage contestés. Le responsable du laboratoire de [Localité 7], M. [H], a procédé à une nouvelle analyse en urgence des échantillons sur la demande de l’acheteur ( Vitol), débouchant sur le résultat de 737,8kg/m3, voisin des résultats des trois autres laboratoires, confirmant l’erreur de l’analyse réalisée par M. [W].
L’intimé conteste avoir utilisé un gobelet pour se livrer à analyse volumétrique, en l’absence de compte-rendu de la réunion du 29 mai 2019.
L’erreur dans le résultat, dont l’origine demeure inconnue, n’étant pas suffisante à caractériser la faute du salarié, le grief est écarté.
S’agissant de l’analyse du 5 juillet 2019:
Quatre échantillons ont été prélevés: moyen bord avant chargement du navire, moyen bord après chargement du navire, échantillon pris par échantillonneur automatique pour le lot du Terminal A (dénommé « AILS Terminal A ») et échantillon pris par échantillonneur automatique pour le lot du Terminal B (dénommé « AILS Terminal B »).
Le premier échantillon (moyen bord avant déchargement) a été testé par un collègue du salarié et a abouti à une masse volumique de 798,2 kg/m3, ce qui n’est pas contesté.
L’intimé a procédé à l’analyse des trois autres échantillons, aboutissant aux résultats suivants:
— moyen bord après chargement : 798,8 kg/m3 ;
— AILS Terminal A : 797,4 kg/m3 ;
— AILS Terminal B : 805,7 kg/m3.
En l’espèce, le compte-rendu manuscrit de l’analyse de l’échantillon AILS Terminal B ( troisième échantillon ), mentionne les valeurs 805,7 et 805,8 kg/m3.
Ces dernières valeurs ( troisième échantillon ) sont éloignées des valeurs des échantillons moyen bord après chargement, AIL Terminal A ( moyen bord après chargement : 798,8 kg/m3 et AILS Terminal A : 797,4 kg/m3) issues des analyses le même jour des échantillons de la cargaison.
Elles sont également éloignées des valeurs retrouvées après un re-test effectué par le directeur du laboratoire le 9 juillet 2019, et conduisant à un résultat, non contesté, de 798,8 kg/m3, les résultats sur les premiers et deuxième échantillons étant en revanche confirmés.
Les résultats portés par le salarié sur le compte-rendu ( 805,7 kg/m3) ont été extraits de la mémoire interne de l’appareillage utilisé, destiné à calculer la masse volumique, et ne sont pas contestés. Cependant seule cette valeur a été enregistrée dans la mémoire interne du densimètre alors que le compte-rendu mentionne deux valeurs.
Or, il résulte des productions que, selon la procédure applicable au sein de l’entreprise, représentant l’application des normes françaises et internationales norme NF EN ISO 12185 , ce qui n’est pas contesté par le salarié, lorsque deux résultats successifs sont significativement éloignés, un échantillon doit faire l’objet de deux analyses successives, en deux étapes identifiées comme, la première 'Réalisation des analyses’ et la seconde 'Vérification des résultats'.
En sa qualité de chimiste de niveau 2, le salarié était compétent et habilité pour l’application de façon conforme et autonome d’un protocole et pouvoir résoudre un dysfonctionnement, réaliser un étalonnage, organiser son travail de façon. Il avait en effet obtenu des Certificats de formation au Code de déontologie 2017 à 2019, suivi des formations ( Analyse : réalisation et vérification sur échantillon de référence) ' lui permettant de déterminer la masse volumique des produits pétroliers analysés en opérant selon les méthodes fixées par les normes en vigueur, les formations suivies garantissant l’intégrité des résultats.
Le salarié avait la capacité critique des résultats obtenus de première part. S’il ne peut être fait rigueur d’avoir directement transmis au client le résultat, alors qu’il relève de la classification 2 et non 3, qu’il n’a pas obtenue, en revanche, il lui incombait de ne pas livrer un résultat non intègre sans avoir respecté les protocoles applicables.
Il ne résulte pas de la mémoire du densimètre que le résultat 805,7 kg / m3, mentionné sur le compte-rendu est le produit d’une analyse que la salarié a réellement effectuée.
L’attestation versée par M. [H], responsable de laboratoire, qui a reçu avec Mme [L] le salarié
en entretien préalable, relate que le salarié a mentionné qu’il ne savait pas d’où venait cette deuxième valeur sur le rapport d’essai ni pourquoi il avait écrit deux valeurs. Le contenu de cette attestation n’est pas utilement contredite.
Le salarié ne fournit aucune explication conforme aux exigences de suivi des normes et protocoles sur l’absence d’analyse conduisant au deuxième résultat mentionné, se bornant à invoquer l’enregistrement d’une seule valeur, en sorte que la seule contestation de toute falsification des résultats n’est pas suffisante à exonérer le salarié d’une faute contractuelle.
Les arguments inopérants sont écartés.
La faute commise par un technicien en fonction dans ce laboratoire depuis sept années, ayant suivi des formations aux bonnes pratiques et à l’analyse des produits pétroliers, portant sur l’intégrité du résultat, produit d’un agissement non-conforme aux normes en vigueur, présente le caractère d’une faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Les demandes formées subséquemment sont rejetées.
Le licenciement pour faute grave est fondé et le jugement est infirmé.
Sur la mise à pied conservatoire du 7 août 2019:
La mise à pied litigieuse a été prononcée par l’employeur après l’engagement de la procédure le 17 juillet 2019.
Le licenciement fondé sur la faute grave du salarié, est de nature à justifier la mise à pied conservatoire en sorte que l’annulation de la mesure prononcée est infirmée.
La demande de rappel de salaire portant sur la période du 7 août au 10 août 2019 (228,21 euros) et les congés payés afférents (22,82 euros), est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes de prime de rappel et de compensation:
— les primes de rappel:
L’article 4.2.2 de l’accord collectif du 20 décembre 2017dispose, pour les salariés relevant, comme M. [W], d’un régime d’annualisation de leur temps de travail à hauteur de 1.607 heures, (p27/39 de l’accord) : ' Compte tenu notamment du système d’astreintes mis en place, les rappels pendant un repos seront exceptionnels et uniquement basés sur le volontariat. Il est entendu qu’un rappel sur un jour de repos ne pourra constituer un changement de planning. La contrepartie financière liée à un rappel pendant un jour de repos est une prime de 165 euros brut par journée de rappel pendant un repos et par salarié (…)'.
Le litige porte sur les montants qui seraient dus en contrepartie du travail réalisé par le salarié , alors, selon lui, qu’il devait être en repos les week-ends des 12 et 13 janvier, 16 et 17 février, 9 et 10 mars, 6 et 12 mai et 1er et 2 juin 2019.
Selon le planning versé par l’intimé, celui-ci était mentionné en astreinte au planning d’activité du laboratoire aux dates suivantes: 12 et 13 janvier, 9 et 10 mars et 1er et 2 juin 2019.
Dans ces conditions le salarié n’a pas fait l’objet d’un rappel un jour de repos. La demande est rejetée.
Les semaines contenant les dates suivantes: les 16 et 17 février, les 6 et 12 mai étant manquantes au planning versé, le fait générateur de la prime éventuelle n’est pas rapporté en sorte que la demande est rejetée.
Le jugement infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 485 euros.
— le jour de compensation pour la période de juin à août 2019 et 5 heures de compensation pour le mois de juin:
Il n’est pas contesté que l’astreinte fait l’objet d’une compensation en application de l’accord collectif du 20 décembre 2017 : 'En contrepartie des astreintes que le salarié effectuera dans l’année, il bénéficiera d’une compensation forfaitaire à raison d’une journée de récupération par trimestre dès lors qu’au moins une astreinte aura été réalisée sur le trimestre concerné, soit au maximum 4 jours de récupération par an'. (p27/39 de l’accord).
La compensation constituant une contrepartie aux astreintes effectuées, en dehors de tout travail effectif, il y a lieu de faire application des dispositions conventionnelles précitées et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué le montant de 152,14 euros.
La cour rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent en application de l’article 561 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe dans la plupart de ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le harcèlement moral et a condamné la société Intertek OCA France à payer à M. [W] la somme de 152,14 euros à titre de rappel de salaire pour compensation forfaitaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement fondé sur la faute grave du salarié est justifié;
Déboute M. [W] de la demande d’annulation de la mise à pied conservatoire;
Déboute M. [W] des demandes formées sur le licenciement et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
Déboute M. [W] des autres demandes formées au titre de rappel de salaire;
Déboute les parties de plus amples demandes;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel et à payer à la société Intertek OCA France la somme de 1000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Prétention ·
- Saisie ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Cantonnement ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Récepteur ·
- Système ·
- Sms ·
- Défaillance ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pain ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intimé ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Bilan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Bulletin de paie ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Attestation ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Retard ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Expertise de gestion ·
- Comptable ·
- Convention réglementée ·
- Redevance ·
- Prestations informatique ·
- Commissaire aux comptes ·
- Réponse ·
- Assemblée générale ·
- Associé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Pompe ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Contrôle d'identité ·
- Port ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Criminalité ·
- Mainlevée ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Prolongation ·
- République ·
- Exception de procédure ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Avis ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Faute grave
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.