Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00224
N° Portalis DBVD-V-B7J-DW7X
Décision attaquée :
du 07 février 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [Y] [K]
C/
S.A.S. [6]
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COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
10 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [C], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 28 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU [6], spécialisée dans la fabrication d’emballage, de bardages et de lames de terrasse en bois, employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Les parties conviennent que M. [Y] [K], né le 20 mai 1968, a été engagé par cette société à compter du 10 février 1992 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manoeuvre.
La relation contractuelle n’a été formalisée par écrit qu’à compter du 15 février 2022. Ce contrat stipule que M. [K] est engagé en qualité de manoeuvre, coefficient 140 de la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 688,69 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuel.
En dernier lieu, M. [K] percevait un salaire brut de base de 1 838,39 euros, outre une prime d’ancienneté de 169,67 euros.
La convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois s’est appliquée à la relation contractuelle.
M. [K] a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2023 et a été consécutivement placé en arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2023.
Le 28 septembre 2023 à 9h20, M. [K] a déposé plainte à l’encontre de M. [R] [S], gérant de la société [5] [S], pour des faits de violence commis le jour même. Le même jour à 11h05, M. [S] a également déposé plainte à l’encontre de M. [K] pour les mêmes faits commis sur sa personne.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, M. [K] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 octobre 2023.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, M. [K] a informé l’employeur que son état psychologique, résultant des violences qu’il disait avoir subies, ne lui permettait pas de se présenter à l’entretien préalable ainsi fixé.
L’employeur, reportant la date de l’entretien, a convoqué M. [K], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, à un nouvel entretien préalable qui s’est tenu le 16 octobre 2023, en son absence, le salarié en ayant préalablement informé l’employeur par mail du 14 octobre 2023.
Celui-ci a été licencié pour faute grave selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
Par courrier en date du 24 octobre 2023, M. [K] a sollicité des précisions quant au motif de son licenciement auprès de l’employeur, sans que ce dernier n’y donne suite.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, le 5 février 2024.
Par jugement du 7 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [6] à régler à M. [K] les sommes suivantes :
— 500 euros au titre du préjudice subi lié aux manquements de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 500 euros au titre du préjudice subi lié aux manquements à l’obligation de formation de l’employeur,
— dit le licenciement de M. [K] pour faute grave bien fondé,
— débouté M. [K] de sa demande de requalification de licenciement et des indemnités afférentes ainsi que de sa demande visant à l’annulation de 'l’avertissement du 28 septembre 2023 s’étendant jusqu’au 23 octobre 2023",
— condamné la société [5] [S] à payer à M. [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [5] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] [S] aux entiers dépens.
Le 4 mars 2025, par voie électronique, M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’appel ainsi formé est limité aux chefs du jugement aux termes desquels les premiers juges ont condamné la société [5] [S] à lui régler la somme de 500 euros au titre du préjudice subi lié au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, dit son licenciement pour faute grave bien fondé et l’ont débouté de sa demande en requalification de licenciement et des indemnités afférentes, ainsi que de sa demande d’annulation de 'l’avertissement en date du 28 septembre 2023 s’étendant jusqu’au 23 octobre 2023".
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, aux termes desquelles M. [K], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré dans les limites déjà rappelées, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, annuler son licenciement et condamner la SASU [5] [S] à lui payer la somme de 40 375,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, requalifier son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamner la SASU [5] [S] à lui payer la somme de 40 375,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la SASU [5] [S] à lui payer les sommes de :
— 4 037,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 403,75 euros bruts au titre des congés y afférents,
— 19 626,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— annuler la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le 28 septembre 2023 et s’étendant jusqu’au 23 octobre 2023 et condamner la société [5] [S] à lui payer la somme de 1 509,22 euros bruts au titre du rappel de salaire consécutif à l’annulation de la mise à pied conservatoire, outre 150,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [5] [S] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi lié au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
— ordonner à la société [5] [S] de lui remettre un solde de tout compte et une attestation [3] conformes à la décision à intervenir,
— débouter la société [5] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] [S] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, par lesquelles la société [5] [S], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de M. [K] fondé, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [K] de ses demandes,
— fixer le montant des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à la somme 200 euros,
— débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à sa connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Or, aux termes de sa déclaration d’appel ou de son premier jeu de conclusions, M. [K] n’a pas soumis à la cour le chef du jugement critiqué qui emporte condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice subi lié aux manquements à l’obligation de formation de l’employeur.
De plus, la société [6], qui formule une prétention à ce titre, n’a pas fait figurer dans le dispositif de ses conclusions une demande tendant à la réformation de ce chef du jugement, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Ainsi, celle-ci statuera dans les strictes limites de sa saisine sur les points suivants.
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la nullité du licenciement :
En vertu de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Selon l’article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l’article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Ainsi, toute rupture du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nul selon l’article L. 1226-13 du code précité.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(…) Vous êtes sans cesse à vous plaindre de vos collègues. Vous leur mettez la pression, vous dénigrez leur travail. Vos collègues ne veulent plus travailler avec vous. Cela engendre inévitablement des problèmes d’organisation.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [R] [S] était présent à l’atelier. Vous discutiez avec un de vos collègues, vous lui disiez que [A] [P] sentait mauvais, qu’il ne se lavait pas, qu’il faisait mal son travail, etc'
Monsieur [R] [S] vous a demandé d’arrêter de dénigrer sans cesse vos collègues, que cette attitude récurrente commençait à l’agacer.
En effet, il vous avait été demandé à plusieurs reprises de laisser vos collègues tranquilles, d’avoir un comportement respectueux, mais en vain.
Monsieur [R] [S] vous a demandé de changer de poste compte tenu de votre attitude envers [A].
Vous avez catégoriquement refusé de changer de poste, ne respectant pas les ordres donnés. Le ton est monté.
Vous vous êtes emporté et avez mis une claque à Monsieur [S] sur le côté de la tête. Monsieur [S], par réflexe pour se protéger, a pris vos deux bras.
Vous avez porté atteinte physiquement à une personne sur les lieux de votre travail.
Nous ne pouvons pas tolérer votre comportement violent et parfaitement inadmissible envers votre hiérarchie et nous ne pouvons non plus tolérer votre comportement envers vos collègues.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave.
Vous comprendrez aisément qu’une telle attitude ne peut être tolérée plus avant, elle porte gravement préjudice à notre entreprise.
Compte-tenu de la gravité de l’ensemble de ces faits, votre maintien dans l’établissement s’avère impossible'
M. [K] invoque, à titre principal, la nullité de son licenciement, pour avoir été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu. Il rappelle avoir été victime d’un accident du travail le 24 avril 2023 et avoir de ce fait été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter de cette date et jusqu’au 18 juin 2023.
Le salarié soutient qu’au regard de la durée de cette période d’arrêt de travail, il aurait dû bénéficier d’une visite médicale de reprise, qui n’a pas été organisée par l’employeur, de sorte que son contrat de travail demeurait suspendu à la date du licenciement, soit le 20 octobre 2023.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 6
M. [K] estime que l’employeur ne pouvait donc lui opposer qu’un manquement à l’obligation de loyauté et que, tel n’ayant pas été le cas, son licenciement est nul.
La société [5] [S], qui ne conteste pas l’absence d’organisation de la visite de reprise de M. [K], souligne que ce dernier avait repris son travail et se trouvait dès lors soumis à son pouvoir disciplinaire. Elle estime qu’elle pouvait licencier le salarié pour faute grave au regard du comportement violent adopté par celui-ci.
Il n’est, en l’espèce, pas discuté qu’à la suite d’un accident du travail, M. [K] a été placé en arrêt de travail pendant au moins 30 jours et qu’il devait, en application de l’article R. 4624-31 du code du travail, bénéficier d’un examen de reprise par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser cette visite médicale, et ce même si le salarié est en mesure de solliciter l’organisation d’une telle visite auprès du médecin du travail ainsi que l’employeur l’invoque en vain.
Il est constant qu’en l’absence de visite médicale de reprise organisée par l’employeur à l’issue d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le contrat de travail du salarié reste suspendu, même si celui-ci a repris le travail. Ainsi le licenciement du salarié ayant repris le travail sans avoir bénéficié d’une visite de reprise intervient pendant la période de suspension.
Or, ainsi que le salarié le souligne, en se référant à une jurisprudence transposable au cas d’espèce contrairement à ce que soutient l’employeur, la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du 20 février 2019 (Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-18.912), que seuls des manquements à l’obligation de loyauté peuvent justifier une rupture du contrat de travail pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail.
Dès lors, l’employeur ne soutenant, et a fortiori n’établissant pas, que la faute invoquée pour fonder la décision de licencier M. [K] caractérise un manquement à l’obligation de loyauté, le licenciement prononcé est nul, pour contrevenir aux dispositions de l’article L. 1226-9 précité.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
b) Sur les prétentions financières subséquentes :
Le licenciement étant déclaré nul, M. [K] a droit aux indemnités de rupture, soit l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, ainsi qu’à des dommages-intérêts dont le montant est fixé en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le montant du salaire de référence fixé par le salarié à la somme de 2 018,77 euros n’est pas discuté par l’employeur qui se borne à soutenir le caractère justifié du licenciement contesté. Ce montant sera dès lors retenu.
Il y a donc lieu de condamner la société [5] [S] à verser à M. [K] les sommes de 4 037,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire tel que prévu par l’article 54 de la convention collective applicable dont le salarié se prévaut, outre 403,75 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 19 626,94 euros à titre d’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul détaillées par le salarié sur la base d’une ancienneté de 31 années et 8 mois et les montants ne sont pas non plus discutés.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié est nul comme en l’espèce, le juge lui octroie, lorsque la réintégration n’est pas demandée comme c’est
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 7
le cas de M. [K], une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié à la date de la rupture (55 ans), des conditions de celle-ci, de son ancienneté (31 ans), de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé, et des justificatifs produits relatifs à son retour à l’emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 18 janvier 2024, l’allocation de la somme de 16 000 euros brut est de nature à réparer intégralement le préjudice moral et financier résultant de son licenciement illicite.
L’employeur doit dès lors être condamné au paiement de cette somme.
2) Sur les demandes d’annulation de la mise à pied conservatoire et de paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents :
Il résulte de l’article L. 1332-3 du code du travail que les faits reprochés au salarié, indissociables de l’existence d’une faute grave ou d’un comportement initialement considéré comme tel, peuvent justifier une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, qui, sans être en elle-même une sanction, s’inscrit dans la procédure de licenciement en cours.
En l’espèce, l’appelant soutient que la reconnaissance de la nullité de son licenciement induit l’annulation de la mise à pied prononcée à titre conservatoire. Il réclame ainsi le versement de la somme de 1 509,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 28 septembre au 20 octobre 2023, outre 150,92 euros bruts au titre des congés payés afférents. L’employeur s’y oppose en arguant de la validité et du bien fondé du licenciement prononcé.
Il a été retenu par la cour ci-avant que l’employeur n’établit pas que les faits qui étaient reprochés au salarié constituaient un manquement à l’obligation de loyauté, qui seule subsistait compte tenu de la suspension du contrat de travail.
Dès lors, l’employeur n’était pas fondé à prononcer à l’encontre de M. [K] une mesure de mise à pied conservatoire sur la base de manquements à toutes autres obligations résultant du contrat de travail, lesquelles étaient suspendues du fait de l’absence de visite médicale de reprise.
Il s’en évince que l’employeur ne pouvait opérer de retenue sur salaire au titre de cette période de mise à pied conservatoire non fondée.
Compte tenu des retenues de salaires opérées, et figurant sur les bulletins de salaire produits, la demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire est fondée, de sorte que la société [5] [S] doit être condamnée au paiement des sommes réclamées, par voie d’infirmation de la décision déférée, étant précisé que cette dernière mentionne de façon erronée, « l’avertissement du 28 septembre 2023 s’étendant jusqu’au 23 octobre 2023 », alors même que la motivation des premiers juges se référait à la mise à pied conservatoire litigieuse pour débouter M. [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire et des congés payés afférents.
3) Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 8
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, M. [K] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en soulignant, d’une part, qu’il a été victime d’un accident du travail en raison de la présence de trous dans le sol de son lieu de travail et, d’autre part, que l’entreprise dispose de machines particulièrement obsolètes, sans système d’arrêt d’urgence.
Il ajoute qu’outre le fait qu’il a été victime de violences sur son lieu de travail, le manquement de l’employeur résulte également du fait qu’il a omis d’organiser tant la visite de la médecine du travail dont il aurait dû bénéficier au plus tard le 10 juillet 2021, que la visite de reprise légalement imposée après une absence de plus de 30 jours dans l’entreprise.
Il souligne la gravité des manquements ainsi détaillés en arguant de sa qualité de travailleur handicapé.
La société [5] [S] réplique que M. [K] ne justifie pas de ses allégations s’agissant de l’obsolescence du matériel utilisé par l’entreprise et réfute toute violence de la part du dirigeant de l’entreprise à son égard.
Bien que reconnaissant le défaut d’organisation de la visite de reprise qui aurait dû faire suite à l’accident du travail du 24 avril 2023, elle sollicite une réduction des dommages-intérêts accordés par les premiers juges.
Il échet de souligner que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dès lors, l’employeur ne saurait valablement s’opposer à la demande présentée en se bornant à soutenir que le salarié ne justifie pas de ses allégations.
À ce titre, M. [K] soutient avoir été victime de violences sur son lieu de travail le 29 septembre 2023, ce que l’employeur conteste en soutenant que c’est M. [K] qui a été violent à l’égard de M. [R] [S], gérant de la société.
Le salarié a décrit dans le cadre de son dépôt de plainte, comme auprès du Dr [U], médecin généraliste, avoir été empoigné par l’employeur au niveau des deux bras, déclarations corroborées par les constatations médicales produites qui font état « d’un hématome du bras droit de 8 cm de longueur sur 4 cm de largeur avec un hématome plus petit au dessous ».
Le témoignage de M. [G], salarié de l’entreprise, produit par l’employeur lui-même, décrit une altercation entre M. [R] [S] et le salarié et plus précisément que "le patron s’est alors mis en colère. Ils se sont fâchés et alors que le patron lui demandait d’aller travailler à un autre poste [J] a refusé et ça a dégénéré au point que [J] et le patron se sont accrochés".
Les témoignages de MM. [P], [F] et [T] sont concordants lorsqu’ils décrivent une dégradation antérieure des relations de travail avec plusieurs membres du personnel du fait du comportement de M. [K], qu’ils disent avoir vu porter un coup à M. [S], avant que celui-ci ne l’empoigne et alors qu’une tension très forte s’était installée entre les deux hommes.
Il s’évince de l’ensemble de ces pièces que M. [K] ne saurait se prévaloir d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors même que son comportement est à l’origine de l’altercation dont il se dit victime.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 9
En revanche, il est acquis que M. [K] a travaillé depuis son retour dans l’entreprise au terme d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, soit à compter du 19 juin 2023 et jusqu’à son licenciement, sans avoir bénéficié de la visite de reprise qu’il appartenait à l’employeur d’organiser aux termes des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail précité.
Par ailleurs, M. [K] n’est pas démenti lorsqu’il précise que la dernière visite auprès de la médecine du travail dont il a bénéficié date du 2 octobre 2019, ainsi que l’attestation de suivi individuel de l’état de santé produite en atteste. Pourtant, ce document mentionne expressément que la visite suivante devait intervenir avant le 10 juillet 2021, confirmant ainsi le manquement de l’employeur dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il en résulte que l’employeur a commis des manquements graves et répétés dans le suivi médical du salarié par un service de médecine du travail, ce d’autant que M. [K] disposait d’une reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, et par suite à son obligation de sécurité ainsi que le salarié l’invoque.
Celui-ci étant fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a octroyé une indemnité d’un montant de 500 euros, qui permet une réparation juste et adaptée.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise d’un solde de tout compte et d’une attestation [3], devenu [2], conformes à la décision rendue est fondée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit, par voie infirmative, selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [6], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, elle est condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné la SASU [5] [S] à régler à M. [Y] [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi lié aux manquements de l’employeur de son obligation de sécurité, et en ses dispositions relatives aux prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [Y] [K] est nul ;
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 10
CONDAMNE en conséquence, la SASU [5] [S] à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
— 4 037,54 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 403,75 € brut au titre des congés payés afférents,
— 19 626,94 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 509,22 € brut au titre du rappel de salaire consécutif à l’annulation de la mise à pied conservatoire, outre 150,92 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 16 000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE à la SASU [5] [S] de remettre à M. [Y] [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un solde de tout compte et une attestation [2] conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SASU [5] [S] à payer à M. [Y] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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