Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 24/08456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 mars 2019, N° 13/02015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISS LIFE c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, ASSURANCES, S.A.R.L. SARL SOMACO, S.A.R.L. CONDOR SUD EST, Etablissement Public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/08456
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKPL
[V] [C]
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
C/
[Z] [X]
[H] [X] NÉE [B] épouse [X] [Z]
[T] [A]
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Etablissement Public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
S.A.R.L. CONDOR SUD EST
S.A.R.L. SARL SOMACO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02015.
APPELANTS
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [X] NÉE [B] épouse [X] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [A]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement Public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Antoine PONCHARDIER, avocat plaidant au barreau de NICE
S.A.R.L. CONDOR SUD EST
demeurant [Adresse 12]
défaillante
S.A.R.L. SARL SOMACO
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [X] et son épouse Madame [F] [B], ont souhaité faire édifier une maison individuelle sur le terrain, dont ils sont propriétaires, identifié par les sections cadastrales B927 et [Cadastre 8] du lieudit [Localité 13], sur la commune de [Localité 11].
Les époux [X] ont ainsi fait appel à la SARL SOMACO afin d’engager la construction de cette maison individuelle.
Un permis de construire a été obtenu par l’intermédiaire de la société CONDOR SUD EST, qui avait en charge la conception et la maîtrise d''uvre. Les travaux de terrassement ont débuté en juillet 2006.
Les premiers travaux de terrassement ont été réalisé par M. [A], à la suite desquels un premier éboulement de pierres et survenu.
En avril 2008, un nouveau glissement de terrain s’est réalisé après que la Commune de [Localité 10] eu fait appel à la société [C], assurée auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES, en vue de la sécurisation, à titre provisoire, des terres éboulées.
La commune de [Localité 10] a, par une ordonnance de référé, obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [D], dont la mesure d’instruction s’est poursuivie au contradictoire du Département des Alpes-Maritimes.
L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2010.
Plusieurs propriétés ayant été affectées par ce glissement de terres, le voisinage des époux [X] a décidé d’ester en justice au titre des troubles anormaux du voisinage.
Par jugements en date du 14 mai 2010, le Tribunal de grande instance de GRASSE a :
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
Condamné in solidum Monsieur et Madame [X], Monsieur [A], Monsieur [C] ainsi que la Cie d’assurances SWISS LIFE à verser des dommages et intérêts aux différents requérants pour les travaux de remise en état de leur terrain et de leurs biens immobiliers, ainsi qu’au titre de leur préjudice de jouissance,
Débouté les requérants du surplus de leurs demandes,
Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil :
Condamner in solidum Monsieur [A] et Monsieur [C] à relever et garantir Monsieur et Madame [X] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Condamné a compagnie SWISS LIFE à relever et garantie Monsieur [C] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Ces jugements ont été confirmés par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par arrêts en date du 23 février 2012, sauf à ce que la Cour a retenu entre Monsieur [A] et Monsieur [C] le partage de responsabilité suivant : 1/3 pour Monsieur [C] et 2/3 pour Monsieur [A].
Le Département des Alpes-Maritimes a décidé d’engager une action en justice en raison de l’atteinte portée à la voie publique routière par ce même sinistre. Par actes d’huissier en date du 05 février 2013, il, a donné assignation aux époux [X], Monsieur [A], la société CONDOR SUD EST, la société SOMACO et son assureur la société AREAS DOMMAGE, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Par acte d’huissier en date des 8 janvier et 15 janvier 2016, le Département des Alpes-Maritimes a appelé en cause M. [V] [C] et son assureur la SA SWISS LIFE ASSURANCES.
Par jugement rendu en date du 21 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE :
Vu la théorie des troubles du voisinages,
Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil,
DIT que l’action du Département des Alpes Maritimes est prescrite concernant la compagnie SWISS LIFE,
DIT que pour les surplus l’action du Département des Alpes Maritimes est recevable,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [B] épouse [X], Monsieur [A], et Monsieur [V] [C], à payer au Département des Alpes Maritimes la somme de 23 533,6 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013 pour Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [B] épouse [X], ainsi que Monsieur [A], et à compter du 08 janvier 2016 pour Monsieur [V] [C] ;
DEBOUTE le Département des Alpes Maritimes du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE le Département des Alpes Maritimes de sa demande d’expertise,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] et Monsieur [V] [C] at relever et garantir Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en faveur du Département des Alpes Maritimes,
REJETTE toute autre ou plus ample demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] et Monsieur [V] [C] à verser au Département des Alpes Maritimes une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la compagnie SVVISS LIFE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE AREAS DOMMAGES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] et Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction an profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 09 mai 2019, Monsieur [V] [C] et la SA SWISS LIFE ASSURANCE, ont formé appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur [Z] [X], Madame [H] [B] épouse [X], Monsieur [T] [A], le Département des Alpes-Maritimes, la SARL SOMACO, la société AREAS DOMMAGES, la SARL CONDOR SUD EST, en ce qu’il a :
Dit que l’action du département des Alpes-Maritimes était recevable à l’égard de Monsieur [V] [C] ;
condamné Monsieur [V] [C] à payer au Département des Alpes Maritimes la somme de 23533,60 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2016;
condamné Monsieur [V] [C] à relever et garantir Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en faveur du Département des Alpes Maritimes,
condamné Monsieur [V] [C] à verser au Département des Alpes Maritimes une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Par ordonnance de péremption d’instance en date du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance introduite par la SA SWISS LIFE ASSURANCES et M. [C].
Par requête en date du 25 janvier 2024, Monsieur [V] [C] et la SA SWISS LIFE ASSURANCES ont formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance en date du 11 janvier 2024.
Par arrêt sur déféré en date du 27 juin 2024 :
Infirme l’ordonnance déférée en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’instance enregistrée numéro de répertoire général 19.7689 n’est pas périmée,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond l’ordonnance de péremption d’instance a été infirmée dans toutes ses dispositions.
L’affaire a été finalement enregistrée sous le n° RG 24/8456.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
M. [V] [C] et la SA SWISS LIFE ASSURANCES par conclusions d’appelants déposées et notifiées par RPVA le 12 juillet 2019, demandent à la Cour :
CONFIRMER le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
DIT que l’action du Département des Alpes Maritimes est prescrite concernant la compagnie SWISS LIFE,
VU l’article 2224 du code civil,
REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de Monsieur [V] [C].
DIRE ET JUGER que l’action du Département des Alpes Maritimes est prescrite concernant Monsieur [V] [C].
CONDAMNER le Département des Alpes Maritimes à payer à la compagnie d’assurance SWISS LIFE et à Monsieur [V] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] [C] et la SA SWISS LIFE ASSURANCES considèrent que la prescription quinquennale a été interrompue par l’action en référé ayant abouti à l’ordonnance du 17 avril 2009 de désignation d’expert, date qui constitue selon eux le nouveau point de départ de la prescription ; ils soulignent le fait que le litige relève de la prescription de droit commun, le Département étant un tiers victime de troubles du voisinage ; qu’il se déduit du rapport que dès le 30 juin 2009, le Département des Alpes Maritimes connaissait dès la remise du rapport de l’expert la responsabilité potentielle de Monsieur [C] dans les conséquences du glissement de terrain et qu’il connaissait à compter de cette date les faits lui permettant d’exercer ses droits ainsi que le fondement juridique à donner à l’action. Ils considèrent également que le Département des Alpes Maritimes ne peut pas se prévaloir d’actions auxquelles il n’était pas partie pour faire reconnaître une interruption de prescription et qu’il ne saurait être considéré que l’action dont il dispose est en l’espèce imprescriptible, cette notion se limitant à la question de l’inaliénabilité du domaine public.
Le Département des Alpes-Maritimes par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, demande à la Cour :
Vu le jugement du 21 mars 2019 faisant droit partiellement aux demandes du Département des Alpes Maritimes,
Débouter Monsieur [C] et sa Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES de leurs demandes fins et conclusions en cause d’appel,
Débouter la Société AREAS DOMMAGES de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter toutes parties de leurs demandes contraires à celles du Département.
Et recevoir le Département des Alpes-Maritimes en son appel incident.
Rejeter le moyen de prescription pour les motifs plus haut exposés,
En conséquence déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par le Département des Alpes Maritimes,
En conséquence dire et juger que les époux [X], les entrepreneurs [A], [C], CONDOR SUD EST et SOMACO doivent réparation in solidum à l’égard du Département des Alpes Maritimes,
En conséquence entendre condamner in solidum les époux [X], les entrepreneurs [A], [C], CONDOR SUD EST et SOMACO avec les assureurs AREAS DOMMAGES et SWISS LIFE ASSURANCES à payer au Département des Alpes Maritimes la somme principale de 23 533,6 euros montant des travaux conservatoires exécutés par le Département des Alpes Maritimes requérant avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance,
Dire que les intérêts de droit devront courir à compter du 25 mars 2013 pour Monsieur [Z] [X] et son épouse Madame [F] [B], Monsieur [A], la Société CONDOR SUD EST, la Société SOMACO et son assureur AREAS DOMMAGES,
Dire que les intérêts de droit porteront à compter de l’assignation du 8 janvier 2016 pour Monsieur [V] [C] et son assureur la Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES,
Condamner in solidum ces mêmes personnes à la somme de 10 000 euros à titre de justes dommages et intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les entendre condamner aux dépens ceux d’appel distraits au profit de la SCP JOURDAN ' WATTECAMPS Avocat postulant, sous sa due affirmation de droit.
Le Département des Alpes-Maritimes évoque les deux arrêts de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE des 23 février 2012 dans le cadre desquels divers voisins des époux [X], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ont obtenu la condamnation in solidum desdits époux [X], mais également de M. [A], M. [C] et de son assureur la société SWISS LIFE. Il considère donc que le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date du 23 février 2012, en tant que fait générateur faisant courir la prescription quinquennale dès lors que ces décisions ont confirmé la couverture de SWISS LIFE ASSURANCES, assureur de Monsieur [C] et la responsabilité de ce dernier.
Il fait en outre valoir que compte tenu de la pérennité d’une route départementale, l’action en réparation dont dispose le département doit être considérée comme imprescriptible ; qu’en effet, le domaine public est imprescriptible, de même que les actions tendant à la réparation des atteintes causées à ce domaine. Le Département soutient que cette imprescriptibilité s’applique autant à l’auteur du sinistre qu’à son assureur. Il soutient que les responsabilités qu’il recherche ne sont pas discutables au vu des conclusions du rapport d’expertise et que ses demandes de réparations sont également fondées.
Ensuite, le Département des Alpes-Maritimes estime, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que la société SOMACO ainsi que son assureur la société AREAS DOMMAGES ont eu un rôle de prescripteur des travaux d’excavation et étaient dès lors soumis à un devoir de conseils ; que la responsabilité de la société SOMACO doit donc être retenue, de même que celle des époux [X], en leur qualité de maître d’ouvrage, ainsi que celle de M. [C] en sa qualité de terrassier et celle de la société CONDOR SUD EST, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre.
Les époux [X] par conclusions d’intimé formant appel incident déposées et notifiées par RPVA le 04 octobre 2019, demandent à la Cour :
RECEVOIR l’appel incident de Monsieur et Madame [X]
INFIRMER le jugement du 21 mars 2019 en ce qu’il a dit que l’action du Département des Alpes Maritimes est prescrite concernant la société SWISS LIFE et rejeté toute autre demande et notamment la demande de condamnation solidaire de la société CONDOR, Monsieur [A], Monsieur [C], son assureur SWISS LIFE, la société SOMACO, son assureur AREAS DOMMAGES à relever et garantir les époux [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Et statant a nouveau
DECLARER recevable et non prescrite l’action du Département tant à l’égard de la société SWISS LIFE que de son assuré Monsieur [C]
CONDAMNER in solidum la société CONDOR SUD EST, Monsieur [A], Monsieur [C], son assureur SWISS LIFE ASSURANCES, Ia société SOMACO, son assureur AREAS DOMMAGES à relever et garantir les époux [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 14 Mai 2010 et les arrêts subséquents de la COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE du 23 Février 2012,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A], Monsieur [C], son assureur SWISS LIFE ASSURANCES, à relever et garantir les époux [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en ce compris les dépens, les intérêts et l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER le Département des Alpes Maritimes de sa demande de condamnation in solidum a la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts comme étant infondée et injustifiée
DEBOUTER les autres parties de toutes autres demandes à l’encontre des époux [X]
CONDAMNER Monsieur [C] et Ia société SWISS LIFE à payer aux époux [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] et la société SWISS LIFE aux entiers dépens distraits au profit de Maître HAESEBAERT
Ils concluent également au fait que la prescription n’est pas acquise à la société SWISS LIFE ASSURANCES et Monsieur [C] et que les actions visant à la réparation d’une atteinte portée au domaine public routier sont imprescriptible par application des dispositions de l’article L116-6 du Code de la voierie routière ; ils exposent que les jugements et arrêts de 2010 et 2012 se sont prononcés sur les responsabilités encourues et que le même glissement de terrain au titre duquel leur responsabilité a été retenue est celui qui a endommagé la route du département ; qu’ainsi, la responsabilité de Monsieur [C] doit également être retenue en ce qu’il a contribué à la survenance du dommage.
La société AREAS DOMMAGES par conclusions d’intimé formant appel incident déposées et notifiées par RPVA le 02 août 2024, demande à la Cour :
Vu l’arrêt du 27 juin 2024,
A TITRE PRINCIPAL
Vu le jugement du 21 mars 2019,
JUGER qu’aucune demande n’est formulée en appel à l’encontre d’AREAS DOMMAGES par la société SWISS LIFE et de Monsieur [C].
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, le 21 mars 2019, en ce qu’il a mis hors de cause AREAS DOMMAGES.
DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de AREAS DOMMAGES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la responsabilité de SOMACO et la garantie de AREAS DOMMAGES étaient retenues,
JUGER que la SARL SOMACO n’est pas responsable, et la mettre hors de cause.
DEBOUTER Monsieur [C], Monsieur [A], la société CONDOR SUD EST, et Monsieur et Madame [X], la société SWISS LIFE et le Département des Alpes-Maritimes de l’ensemble des leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [C], Monsieur [A], la société CONDOR SUD EST, et Monsieur et Madame [X] ainsi que la société SWISS LIFE à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Condamner la société SWISS LIFE et Monsieur [C] ou tout succombant, à régler à AREAS DOMMAGES une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles.
Condamner la société SWISS LIFE et de Monsieur [C] ou tout succombant aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI CZERNECKI, avocat postulant aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société AREAS DOMMAGES considère que la responsabilité de la SARL SOMACO ne saurait être retenue ; qu’en effet, celle-ci n’est pas intervenue sur le chantier et qu’il n’y a aucun lien entre les prestations qu’elle a fournies et le glissement de terrain ; elle considère que seules les responsabilités des terrassiers, MM. [C] et [A] et du maître d''uvre, la SARL CONDOR SUD EST doivent être retenues en ce que c’est leurs interventions qui sont à l’origine du sinistre au titre des manquements intervenus à la fois au stade de la conception et de l’exécution des travaux. Elle souligne que les dommages allégués par le département résultent du même glissement que celui qui a donné lieu aux décisions de 2010 et 2012 et que ce glissement est bien imputable à MM. [A] et [C].
Monsieur [T] [A] s’est vu signifier la déclaration d’appel avec assignation devant la Cour par acte en date du 17 juillet 2019 remis à personne. Il n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenu en cause d’appel.
La SARL SOMACO s’est vu signifier la déclaration d’appel avec assignation devant la Cour par acte en date du 15 juillet 2019 remis en l’étude de l’Huissier. Elle n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue en cause d’appel.
La SARL CONDOR SUD EST s’est vu signifier la déclaration d’appel avec assignation devant la Cour par acte en date du 16 juillet 2019, puis par acte en date du 26 septembre 2019, actes remis selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue en cause d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 14 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action du département des Alpes Maritimes à l’encontre de SWISS LIFE et de Monsieur [C] :
Le jugement contesté a dit que l’action du département des Alpes Maritimes à l’encontre de la Cie SWISS LIFE était prescrite en retenant que le délai de prescription applicable avait commencé à courir en janvier 2010, lors du dépôt du rapport d’expertise et que le Département avait fait citer la Cie SWISS LIFE le 8 janvier 2016, cela alors que le délai applicable était le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil. Ce jugement a cependant écarté la prescription s’agissant de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [C].
Monsieur [C] et la Cie SWISS LIFE font valoir que le Département des Alpes Maritimes les a effectivement appelés en cause le 8 janvier 2016, soit 6 ans après le dépôt du rapport d’expertise ; ils soutiennent que la prescription de l’action à leur encontre avait été interrompue par l’action en référé ayant conduit à l’ordonnance du 17 avril 2009 et avait recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 5 années. En considération des procédures engagées dans le cadre de ce litige et des éléments mis en évidence dès le début des opérations d’expertise, ils soutiennent que le Département connaissait la responsabilité potentielle de Monsieur [C] dans les conséquences du glissement de terrain dès le 30 juin 2009 indépendamment des avis sur les responsabilités qui, à ce stade, étaient émis par l’expert.
Ils contestent également l’imprescriptibilité de l’action dont se prévaut le département en faisant valoir que ce principe s’applique à l’inaliénabilité du domaine public mais ne peut pas concerner un litige engagé sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Le Département des Alpes Maritimes oppose que la garantie de l’assureur (SWISS LIFE) et la responsabilité de son assuré (Monsieur [C]) résultent de l’arrêt du 23 février 2012, lequel constitue le fait générateur faisant courir la prescription quinquennale ; il considère que ce point de départ ne peut pas être fixé à la date du rapport d’expertise. Il soutient en outre que le litige mettant en cause la pérennité d’une route départementale, l’action y afférent est imprescriptible, notamment par application des dispositions des articles L116-1 et suivants du Code de la voirie routière.
Les consorts [X] soutiennent également que l’action du Département doit être considérée comme imprescriptible et qu’il y a lieu de considérer que ce sont les premières décisions de justice intervenues qui doivent être prises en compte pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action.
Dans le cadre des procédures engagées suite à ce sinistre d’éboulement, deux décisions ont été précédemment prononcées par cette cour le 23 février 2012 sur appel des jugements du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 14 mai 2010, lesquels avaient statué sur le fondement juridique des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité contractuelle.
Dans ces premières procédures, une mesure d’expertise avait été confiée à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 17 avril 2009 rendue par le Tribunal de grande instance de GRASSE sur demande de la commune de GOURDON, et au contradictoire notamment de Monsieur et Madame [X], Monsieur [L] [Y], Monsieur [S], Madame [I], la SARL CONDOR, Monsieur [P], la SARL SOMACO, la Cie d’assurances AREAS, la société [C], et du CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] a remis son rapport le 11 janvier 2010.
L’action engagée par le Département des Alpes Maritimes a pour objet l’obtention de la condamnation des requis au paiement des travaux conservatoires exécutés suite à cet effondrement et à la réalisation des travaux nécessaires pour assurer le confortement du fonds des époux [X] outre le paiement d’une somme provisionnelle.
En l’espèce, le Département des Alpes Maritimes n’indique pas expressément le fondement de son action à l’encontre de Monsieur [C] et de son assureur. En effet, dans ses dernières écritures (p.13) il apparaît que ses demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil (en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOMACO et de son assureur AREAS) ; ce même fondement semble aussi être mobilisé dans les prétentions à l’encontre de la société CONDOR. Les demandes à l’encontre de Monsieur [A] étaient fondées sur les troubles anormaux du voisinage, dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’un régime de responsabilité distinct de la responsabilité civile délictuelle ou du fait des choses. La responsabilité des époux [X], en leur qualité de gardiens, était considérée comme acquise de plein droit par le Département. Le Département des Alpes Maritimes précise enfin : « la responsabilité de Monsieur [C] et la garantie de son assureur seront retenues en l’état des décisions de justice intervenues ». Dans la suite de ses écritures, il formule toutefois ses demandes à l’encontre des parties sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, c’est donc ce dernier fondement qui doit être envisagé en l’espèce.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre du présent appel, est en question que la recevabilité de l’action du département à l’encontre de Monsieur [C] et de son assureur SWISS LIFE, ainsi que la responsabilité des sociétés SOMACO et son assureur AREAS ainsi que la responsabilité de la société CONDOR SUD-EST (les sociétés SOMACO et CONDOR SUD-EST ont été mises hors de cause par le premier juge).
L’action pour trouble anormal de voisinage peut être engagée à l’encontre du voisin ou du propriétaire d’un bien au jour de l’action, mais également à l’encontre des locateurs d’ouvrage (qu’ils soient liés ou non au maître d’ouvrage par un contrat) intervenant matériellement sur un chantier lorsque les travaux sont à l’origine du trouble. Or, en l’espèce, selon le rapport d’expertise, en 2006, un éboulement a eu lieu suite aux travaux de terrassement réalisés par Monsieur [A], à la suite de quoi l’entreprise [C] est intervenue « à la demande de la Commune, pour bloquer provisoirement par un enrochement les terres éboulées ». A la suite de cette seconde intervention a eu lieu le glissement de terrain de 2008.
En l’état de cette intervention sur le chantier, la responsabilité de la société [C] et le régime de prescription correspondant peuvent donc effectivement être envisagés sous le régime des troubles anormaux du voisinage.
Il n’est donc pas contestable que par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’action se prescript par 5 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, sauf à retenir une imprescriptibilité de l’action comme le soutient le Département.
Quant à l’imprescriptibilité :
L’article L116-6 du Code de la voirie routière prévoit que « l’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible ». Cet article est inséré dans le Titre I Chapitre VI (Police de la conservation) de ce Code. Or, en l’espèce, le présent litige, ne s’inscrit pas dans une procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public au sens de l’article L116-1 de ce Code. En effet, en agissant expressément sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le Département des Alpes Maritimes a engagé une action en responsabilité civile extracontractuelle autonome relevant du régime de la prescription quinquennale. Il convient en conséquence de rejeter le moyen visant à voir reconnaître l’imprescriptibilité de l’action formée en l’espèce.
Quant à la prescription de droit commun :
Ainsi, selon le Département des Alpes Maritimes, la garantie de l’assureur (SWISS LIFE) et la responsabilité de son assuré (Monsieur [C]) résultent de l’arrêt du 23 février 2012, lequel constituerait le fait générateur qui a fait courir la prescription quinquennale à son encontre ; il en conclut qu’en tout état de cause, son action n’est pas prescrite. Le Département oppose aux appelants que ce point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise.
Comme indiqué ci-avant, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage est constitué par la connaissance du trouble anormal, c’est-à-dire des faits permettant d’exercer l’action au sens de l’article 2224 du Code civil. Monsieur [C] et la SWISS LIFE soutiennent à ce titre que le point de départ est donc la remise du rapport d’expertise de Monsieur [D] le 11 janvier 2010, de sorte que la prescription de l’action était acquise à leur encontre lors de la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2016 par le Département des Alpes Maritimes.
La responsabilité de Monsieur [C] a été reconnue par les jugements du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 14 mai 2010 et les arrêts de cette Cour en date du 23 février 2012 rendus sur appel de ces jugements. Le Département des Alpes Maritimes n’était pas partie à ces décisions.
Cependant, l’ordonnance de référé en date du 17 avril 2009 ayant instauré la mesure d’expertise a en revanche été prononcée au contradictoire du Conseil général des Alpes Maritimes (désormais Conseil Départemental). Il en résulte que le Département a bien été associé à la mesure d’expertise. De celle-ci, il ressort que les travaux de construction de la maison des époux [X] ont été engagés malgré un défaut de conception s’agissant de l’adaptation de l’infrastructure (confortement) et un défaut d’exécution qui a fait obstacle à une stabilisation des terres, ces éléments étant à l’origine du sinistre. Ainsi est-il conclu « que tous les désordres constatés au contradictoire, sur les lieux litigieux sont les conséquences de différents défauts de conseil et de conception, ainsi que des défauts et d’erreurs d’exécution ayant été commis dès le démarrage de la première phase des travaux de terrassement en 2006 » (rapport p.45).
Le rapport met en évidence l’intervention de la société [C], mais l’expert indique que celle-ci doit être mise hors de cause compte tenu de ce que les travaux de terrassement qui sont à l’origine des désordres ont été réalisés par la société de Monsieur [A] et du fait que l’entreprise [C] est intervenue sur demande de la Commune alors que le sinistre était déjà engagé.
En p.34 du rapport, dans le cadre des dires formulés, la responsabilité de Monsieur [C] a cependant été envisagée expressément par le Conseil des consorts [U]. Monsieur [C] a précisé à cette occasion que son intervention avait précédé l’effondrement du terrain :
« Lorsque nous avons eu cette autorisation, nous avons effectué la deuxième intervention qui consistait à faire des arrachements et le terrain s’est effondré ».
De ces éléments, il ressort que nonobstant les conclusions adoptées par l’expert aux termes de son rapport, le Département des Alpes Maritimes a eu connaissance lors du dépôt de ce rapport des éléments nécessaires pour exercer une action à l’encontre de la société [C] et de son assureur. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 11 janvier 2010. Dès lors, nonobstant les solutions apportées dans les autres instances par le Tribunal de grande instance de GRASSE et par cette Cour dans la détermination des responsabilités, les éléments factuels permettant de rechercher la responsabilité de Monsieur [C] ont été établis par le rapport d’expertise judiciaire et cela au contradictoire du Département. Ce sont par ailleurs ces éléments de fait contenus dans le rapport qui ont été pris en compte pour retenir la responsabilité de Monsieur [C]. La Cour a de surcroît rappelé dans son arrêt du 23 février 2012 que « l’expert judiciaire n’a pas été mandaté pour dire le droit, mais pour fournir un avis technique tel que le premier juge l’a mis en évidence ». Elle a également relevé dans cette décision que « le sinistre s’était produit au cours des terrassements entrepris par Monsieur [C], le tribunal a valablement établi le lien de causalité entre l’intervention de ce constructeur et les dommages subis par la propriété des époux [M] ».
Ainsi, les éléments factuels qui permettaient au Département d’envisager la responsabilité de Monsieur [C] était connus dès le dépôt du rapport d’expertise ; les réserves émises par l’expert sur la responsabilité de Monsieur [C] dans ce rapport ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que les éléments qu’il contient permettaient au Département d’exercer son action.
Il convient en conséquence de dire que le point de départ du délai d’action dont disposait le Département des Alpes Maritimes à l’encontre de Monsieur [C] et de son assureur doit être fixé au 11 janvier 2010, date du dépôt du rapport d’expertise. La prescription était en conséquence acquise lors de la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2016.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que l’action du Département des Alpes Maritimes est prescrite concernant la compagnie SWISS LIFE. Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a déclaré le Département recevable en son action à l’encontre de Monsieur [C].
Statuant à nouveau, il convient de dire que l’action du Département des Alpes Maritimes est prescrite concernant Monsieur [V] [C].
Sur les demandes dirigées à l’encontre de AREAS DOMMAGES :
Le Département des Alpes Maritimes soutient que, bien qu’il n’ait pas participé aux opérations de terrassement, l’entrepreneur SOMACO, assuré par AREAS, a établi le devis global de travaux avec un poste « fondation » inadapté. Il lui reproche donc de ne pas avoir prévu de fondations spéciales ni un terrassement conforme aux spécificités du terrain, cela en violation de son devoir de conseil. Le Département considère donc que l’assureur AREAS DOMMAGES doit sa garantie, en l’état de la responsabilité de son assurée.
La société AREAS DOMMAGES considère que la responsabilité de son assurée n’a pas lieu d’être retenue, celle-ci n’ayant réalisé aucune prestation sur le chantier.
Le Département des Alpes Maritimes recherche la responsabilité de la société et donc la garantie de l’assureur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige. Sur ce fondement, la responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute.
Le rapport d’expertise qualifie la société SOMACO de « constructeur » (rapport p.16). Il indique que (p.48) « nous disons que la responsabilité de la SARL SOMACO doit être retenue, à cause d’une part, l’état de fait que les époux [X] ont été induits en erreur au niveau du budget pour la construction de leur villa et d’autre part, pour un défaut de conseil sur la faisabilité réelle et technique de la construction projetée ». Pour adopter cette conclusion, l’expert relève que les époux [X] avaient conclu un contrat d’entreprise avec cette société et que cette dernière était réputée avoir pris connaissance du plan général et de tous les plans utiles et nécessaires à la réalisation des travaux. Il considère que les chiffrages réalisés par SOMACO ont été minimisés et qu’en outre, l’étude « béton armé » et l’étude de sol « ont été demandées directement par le Maître d’Ouvrage, en aucun cas, par l’Entreprise de Construction, alors qu’il est clair que de telles études servent aux intervenants à l’acte de construire, en particulier, pour respecter les Règles de l’Art » (rapport p.91).
Cependant, si ces conclusions de l’expert peuvent permettre d’envisager le cas échéant un manquement du constructeur à son obligation de conseil ou la mise en 'uvre de la garantie légale prévue en matière de construction, elles n’établissent pas l’existence d’une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice dont le Département demande réparation au visa de la responsabilité civile délictuelle de cette entreprise.
Ainsi, le premier juge a justement relevé l’absence de lien de causalité entre les manquements imputés à la SARL SOMECO et le glissement de terrain. Il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a écarté la responsabilité de cette société.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société CONDOR :
Le Département considère également que la responsabilité de société CONDOR SUD EST a lieu d’être retenue en ce que celle-ci a assuré une mission de maîtrise d''uvre en s’immisçant dans la réalisation des travaux, et qu’elle a commis des fautes patentes ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage.
La SARL CONDOR SUD-EST, selon l’expert a « organisé cette opération de maison individuelle, en faisant intervenir notamment le Terrassier », Monsieur [A]. Selon ce dernier, c’est le représentant de la société CONDOR qui aurait donné les ordres d’exécution du terrassement. Ce point n’est cependant pas démontré. S’agissant du rôle qu’elle a effectivement assuré dans ce projet, l’expert indique : « sur un plan purement technique, nous disons au Tribunal que la société CONDOR Sud-Est, a joué une fonction de Maître d''uvre, car elle s’est immiscée dans cette affaire, pour la réalisation de la maison individuelle projetée par les époux [X] » (rapport p.47). Cette analyse est reprise en p.90 du rapport.
Comme indiqué ci-avant s’agissant de la situation de la SARL SOMECO, le Département des Alpes Maritimes recherche la responsabilité de la SARL CONDOR sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige. Sur ce fondement, la responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute.
Or, les termes du rapport d’expertise et les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser l’existence, sur ce fondement, d’une faute de nature à engager la responsabilité de la SARL CONDOR à l’égard du Département. Son intervention dans le cadre du terrassement qui est à l’origine du sinistre n’est pas établie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la société CONDOR SUD-EST dans la survenue des désordres.
Sur la demande de dommages et intérêts du Département des Alpes Maritimes :
Le Département des Alpes Maritimes demande la condamnation de Monsieur [V] [C] et son assureur la Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
Au vu de la solution du litige et en l’absence de démonstration d’une attitude fautive de Monsieur [V] [C] et de la Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes annexes :
La décision contestée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [C] à verser au Département des Alpes Maritimes une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner le Département des Alpes Maritimes à payer à Monsieur [V] [C] et à la Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES une somme totale de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Département des Alpes Maritimes sera condamné au paiement de la même somme à la société AREAS DOMMAGES.
Le Département des Alpes Maritimes sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le Jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 21 mars 2019, sauf en ce qu’il a déclaré le Département des Alpes Maritimes recevable en son action à l’encontre de Monsieur [V] [C] et en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action du Département des Alpes Maritimes est irrecevable car prescrite à l’égard de Monsieur [V] [C] ;
Y ajoutant,
Condamne le Département des Alpes Maritimes à payer à Monsieur [V] [C] et à la Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES une somme totale de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Département des Alpes Maritimes à payer à la société AREAS DOMMAGES une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Département des Alpes Maritimes aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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