Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 21/07768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 juillet 2021, N° F15/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07768 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F15/00886
APPELANTE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉ
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [M] [J] est salarié de la société ID Logistics France depuis le 11 juin 2012 avec une reprise d’ancienneté au 9 octobre 2002.
Au dernier état de la relation contractuelle il occupait les fonctions de chargeur/déchargeur et était affecté sur le site de [Localité 5].
La convention collective applicable est la convention nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre du 28 avril 2014, la société ID Logistics France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai 2014, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 mai 2014, la société a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir détourné de la marchandise appartenant à un client à des fins personnelles et d’avoir manqué à son obligation de loyauté.
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
Le 7 avril 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que des sommes au titre de l’exécution du contrat.
Par jugement du 8 juillet 2021, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ID Logistics France à payer à [M] [J] les sommes suivantes :
* 17 987,85 euros (dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 997,30 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 399,73 euros (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-treize centimes) au titre des congés payés afférents,
* 4 645,75 euros (quatre mille six cent quarante-cinq euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 732,16 euros (mille sept cent trente-deux euros et seize centimes) au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 173,21 euros (cent soixante-treize euros et vingt et un centimes) au titre des congés payés afférents,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société ID Logistics France de remettre à [M] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conforme et les bulletins de paie des mois d’avril 2014 à août 2014 conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société ID Logistics France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
— rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de [M] [J] est fixée à la somme de 1 998,65 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— condamné la société ID Logistics France à verser à [M] [J] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société ID Logistics France aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 août 2021.
Par déclaration du 3 septembre 2021, la société ID Logistics France a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 mai 2022, la société ID Logistics France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré le licenciement de Monsieur [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 17 987,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 997,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 399,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 645,75 euros au titre de l’indemnité légale,
* 1 732,16 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 173,21 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' lui a ordonné la remise au salarié de ses documents de fin de contrat, à savoir ses bulletins de salaire des mois d’Avril 2014 à Août 2014 mentionnant les créances salariales, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail, établis conformément à la présente décision,
' rejeté le surplus des demandes,
' ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société ID Logistics France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
' dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
' rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [J] est fixée à la somme de 1 998,65 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
' rappelé l’exécution à titre provisoire de la présente décision,
' l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de la prime annuelle.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes qu’il formule au titre d’un licenciement prétendu dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
— Juger que les faits fautifs ayant motivé le licenciement constituent à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] est excessive ;
En conséquence :
— Limiter le montant des dommages et intérêts de Monsieur [J] à 6 mois de salaire soit 13 900 euros.
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de la prime annuelle ;
— Juger que la prime annuelle pour complément du 10ème sollicitée par Monsieur [J] est inexistante au sein de la société ID Logistics France ;
— Débouter en conséquence Monsieur [J] de sa demande relative au titre d’un rappel de primes;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teutaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande suivante :
* prime 2014 complément du 10ème (sur la base N-1) : 462,96 euros,
* et en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 17 987,85 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société ID Logistics aux sommes suivantes :
* prime 2014 complément du 10ème (sur la base N-1) : 462,96 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 72 000 euros,
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner la société ID Logistics au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Le salarié était affecté dans un entrepôt situé à [Localité 5] exploité par la société ID Logistics France exclusivement dédié à son client Auchan pour la gestion des produits suivants : fruits, légumes et fleurs. M. [B] était le chef d’exploitation, M. [W] était le responsable du site.
Le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir, en connaissance de cause, ' sorti de l’entrepôt des produits appartenant à notre client pour votre consommation personnelle, de façon quasi permanente'. Il lui est également reproché un manquement à son obligation de loyauté.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il affirme qu’il existait des pratiques, au sein de la société, consistant à distribuer les écarts de stocks aux salariés pour éviter une surfacturation du client en raison d’un surplus relevé dans les stocks. Il ajoute que lors d’une réunion, le directeur d’exploitation a indiqué être au courant de ces pratiques et avoir invité les salariés à réduire les écarts de stocks par tous moyens, de sorte que bénéficiant de l’autorisation de son supérieur hiérarchique, aucun manquement à son obligation de loyauté ne peut lui être reproché.
L’employeur réplique que le licenciement repose sur une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse. Il affirme que le salarié a détourné de la marchandise appartenant à un client pour sa consommation personnelle. Il conteste toute autorisation donnée aux salariés pour disposer des produits entreposés afin d’éviter les écarts de stock du client donnant lieu à une surfacturation du client. Au contraire, il soutient avoir rappelé à l’ensemble des salariés, au moyen de notes de service, de briefings consignés dans des feuilles de brief qu’aucune consommation personnelle des produits appartenant au client de la société n’était tolérée par la direction. Il ajoute que ces agissements sont prohibés par le règlement intérieur et qu’en tout état de cause ils sont le signe d’un manque de loyauté du salarié.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Le salarié ne conteste pas avoir pris des produits entreposés pour son utilisation personnelle. Toutefois, il affirme que cette pratique était autorisée par l’employeur.
Il résulte des éléments produits que les faits se sont produits dans la nuit du 14 au 15 mars 2014, que le 14 avril suivant une réunion s’est tenue en présence de MM. [B], [W], des représentants du personnel ainsi que d’autres salariés.
C’est ainsi que M. [I], élu au CHSCT et délégué du personnel, occupant des fonctions administratives témoigne que lors de cette réunion, M. [B] a reconnu que la pratique était autorisée par le chef d’exploitation. Ses propos sont confirmés par M. [K], inventoriste, qui ajoute que M. [B] avait reconnu que cette pratique était existante depuis cinq ans. Il en est de même pour M. [L], préparateur ou encore M. [Z], chargeur.
De même, au-delà des propos tenus lors de cette réunion, des salariés attestent de l’existence de cette pratique et du fait qu’elle permettait de réduire les écarts entre le stock physique et le stock théorique ce qui permettait d’éviter une surfacturation de la part du client Auchan ainsi qu’en atteste M. [Z], chargeur.
M. [I] faisant même état d’encouragement de cette pratique de la part de MM. [W], [B] et [P] (chef d’équipe). M. [R], chef d’équipe sur le site entre octobre 2012 et mars 2013, expliquant pour sa part qu’il avait interrogé M. [B] sur cette pratique qui lui avait répondu de ne pas s’en mêler et d’ajouter qu’ensuite il avait questionné M. [W] qui lui avait ensuite créé des problèmes.
L’employeur soutient que le salarié était parfaitement informé des règles et des interdictions posées en la matière qui ont été rappelées par notes de services affichées et briefs.
Toutefois, et alors que le premier juge avait déjà relevé l’absence de preuve de ces éléments, l’employeur ne produit à hauteur d’appel aucune note de service ou aucun compte-rendu de brief.
Par ailleurs, les sanctions dont il fait état ont été prononcées par un autre employeur, La Flèche qui est une entité juridiquement distincte et sont antérieures au transfert du contrat de travail. En outre, les licenciements en raison de faits de vol de salariés protégés autorisés par l’administration du travail ne sont pas contemporains du licenciement puisqu’ils se sont produits deux ans plus tard en sorte que le contexte avait pu évoluer.
Quant au fait que les attestations de MM. [L] et [K] sont rédigées en termes identiques, il a été précisé que le second l’a rédigée en raison des difficultés pour M. [L] de rédiger en français. Il sera par ailleurs ajouté que les témoins sont parfaitement identifiés et que les signatures portées sont différentes. Il sera ajouté qu’en tout état de cause cela ne remet pas en question les témoignages concordants livrés par d’autres salariés, dont la force probante n’est remise en cause par aucun élément.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié se rapportant à la prise de possession de produits entreposés pour son usage personnel l’ont été dans le cadre d’une pratique autorisée, voire selon un témoignage, encouragée par le supérieur hiérarchique du salarié.
Dans un tel contexte, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, si les dispositions du règlement intérieur opposables au salarié prévoient l’interdiction de disposer de marchandises, il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’une pratique initiée par l’employeur pour éviter un risque de surfacturation, il ne peut valablement être reproché au salarié de comportement fautif ainsi qu’un manquement au devoir de loyauté qui seraient constitutifs d’une faute grave.
Dans un tel contexte, les faits ne sauraient non plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur le rappel de salaire au titre de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
Le salarié conclut à la confirmation du jugement au titre des sommes allouées à ces titres. L’employeur, qui à titre subsidiaire soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ne conteste pas les sommes allouées par le premier juge à ces titres.
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées au titre de :
— l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
— l’indemnité légale de licenciement,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au regard de l’âge du salarié au moment du licenciement de 35 ans, de son ancienneté de 11 ans, de la situation personnelle et professionnelle dont il justifie, il convient de confirmer l’évaluation faite par le premier juge du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur la demande de prime annuelle complément 2014
Le salarié soutient que pour l’année 2014, lui est due une prime annuelle intitulée complément du 10ème qui lui a été versée au mois de juin 2013 et qu’il ne l’a pas perçue l’année suivante.
Il soutient que cette prime lui est due en vertu d’un usage d’entreprise.
L’employeur conteste l’existence de tout usage.
Il incombe au salarié qui réclame un rappel de salaire en invoquant l’existence d’un usage de rapporter la preuve des éléments propres à en caractériser l’existence à savoir son caractère général, fixe et constant.
Pour ce faire le salarié produit aux débats ses fiches de paie entre les années 2013 et 2014 qui montrent qu’il a effectivement perçu une prime intitulée ' indemnité CP complément 10ème’ et qu’est mentionné le code REGCP.
En premier lieu la mention REGCP laisse plutôt à penser qu’il s’agit d’une régularisation de la situation.
En deuxième lieu, ainsi que le relève le premier juge, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un versement pour les années antérieures.
En troisième lieu, le salarié ne produit que ses propres bulletins de salaire. A cet égard, il sera relevé que les salariés qui ont témoigné sur les faits, n’ont pas, alors qu’ils en avaient la possibilité, attesté sur le versement de cette prime.
Il s’en déduit que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’usage dont il se prévaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur le cours des intérêts, l’anatocisme, le remboursement des indemnités de chômage, la délivrance de documents conformes, la fixation de la moyenne brute des trois derniers salaires, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il sera uniquement ajouté que les documents conformes devront être délivrés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant :
— DIT que les documents conformes devront être délivrés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société ID Logistics France à verser à M. [M] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société ID Logistics France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Expertise de gestion ·
- Comptable ·
- Convention réglementée ·
- Redevance ·
- Prestations informatique ·
- Commissaire aux comptes ·
- Réponse ·
- Assemblée générale ·
- Associé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Pompe ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Contrôle d'identité ·
- Port ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Criminalité ·
- Mainlevée ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Prétention ·
- Saisie ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Cantonnement ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Récepteur ·
- Système ·
- Sms ·
- Défaillance ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Prolongation ·
- République ·
- Exception de procédure ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Avis ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ail ·
- Masse ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Navire ·
- Chargement ·
- Valeur ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Essai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.