Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4Z
O R D O N N A N C E N° 2025 – 443
du 04 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [V]
né le 23 Novembre 2006 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [E] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 04 mai 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [N] [V], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 08 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 02 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juillet 2025 par Monsieur X se disant [N] [V] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h30,
Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juillet 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h46
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [L], interprète, Monsieur X se disant [N] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je veux retourner en Algérie. Oui je maintiens mon appel.'
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'pour les 240 euros mentionnés dans l’ordonnance, cet élément qui a christalisé le premier juge. Mon client avait sur lui cette somme, on est en train de refaire l’histoire. Il n’a pas été condamné. Il est dit que le fait que mon client avait cette argent sur lui, il était impliqué dans le trafic de stup. Je ne vois pas en quoi cela permet au premier juge d’indiquer qu’avec cette argent, mon client représente une menace à l’ordre public. Je pense que les relations avec l’algérie sont les meilleures. Je soutiens la déclaration d’appel. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'pour monsieur, il n’a pas de passport et est en situation irrégulière sur le territoire. Il dit être voontaire pour partir en Algérie. Les diligences par la préfecture ont été faites. Pour la menace à l’ordre public, monsieur a été signalisé à 5 reprises au niveau du FAED et à chaque fois pour des faits entre 2024 et 2025 pour des stupéfiants. Il a été interpellé pour des faits d’offre et cession de stupéfiants. Je pense que compte tenu des faits répérés et récents de monsieur dans le cadre de ces affaires de stupfianst, il est une menace à l’ordre public. Il faut le maintenir en rétention.'
Assisté de [E] [L], interprète, Monsieur X se disant [N] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'pour l’argent, c’était mes économie de travail sur le marché et la personne qui m’a payé, je ne voulais pas donner son nom à la police.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juillet 2025, à 12h30, Monsieur X se disant [N] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juillet 2025 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur la menace à l’ordre public, base légale de la troisième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre qu’outre ses mise en cause dans diverses procédures de police, l’intéressé a été interpellé sur un lieu de revente de stupéfiants et que les policiers l’ont vu donner des instructions à un jeune mineur remettant des stupéfiants à un client. Si lors de son interpellation, l’appelant a nié toute implication et soutenu qu’il n’avait aucune activité déclarée, celui-ci a tout de même été interpellé en flagrant délit en étant porteur d’une somme de 240 euros en espèces dont il n’a pu justifier l’origine.
Par ailleurs l’appelant a fait l’objet de cinq signalisation au Faed entre 2023 et 2025 pour des faits ayant trait aux stupéfiants.
Dès lors, le premier juge a pu considérer que cela confirmait l’implication de l’intéressé dans un trafic de stupéfiants, privilégiant ainsi l’argent facile au respect de la loi, ce qui nuit gravement à l’ordre public.
La menace à l’ordre public étant caractérisée au sens des dispositions précitées à la date à laquelle le préfet a saisi le juge, les conditions de son maintien en rétention sont réunies et justifient cette prolongation exceptionnelle dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant rappelé que ce seul critère suffit.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, les diligences du Préfet pour exécuter la mesure sont importantes puisque la préfecture a adressé par courrier du 5 mai 2025 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes et leur proposant de présenter le retenu à la date qui leur conviendrait. Par courriers du 2 juin 2025 puis du 2 juillet 2025, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes. À l’heure actuelle la préfecture n’a obtenu aucune réponse.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2025 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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