Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 mars 2025, n° 24/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOSSLOH COGIFER à conseil d'administration, S.A. VOSSLOH COGIFER C |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02767 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZI2
AFFAIRE : S.A. VOSSLOH COGIFER C/ [C],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. VOSSLOH COGIFER à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2474618 -
Représentant : Me Pierrick LAFARGE de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Représentant : Me Louis MARION de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 -
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 4 octobre 2024, la société anonyme Vossloh Cogifer a déféré à la cour le jugement rendu le 26 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Montmorency dans le litige l’opposant à M. [K] [C].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 20 décembre 2024, M. [C] demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la société Vossloh Cogifer à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Il expose au soutien de ses demandes que la société Vossloh Cogifer n’a pas exécuté le jugement en sa totalité, puisqu’elle se borna à consigner la somme de 400.000 euros selon l’autorisation du 1er président donnée le 7 novembre dernier, sans payer le surplus parvenant au double ni le réintégrer.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 janvier 2025, la société Vossloh Cogifer demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre M. [C] à justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus sous quinzaine,
— renvoyer jusqu’à cette occurrence l’affaire pour qu’il soit statué sur la demande de radiation,
— sinon, débouter M. [C] de cette demande,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir sa consignation de 400.000 euros, dans les termes de l’ordonnance du 1er président, relève devoir, pour le surplus, reconstituer, péniblement, la paie de M. [C] et souligne les difficultés posées par sa réintégration faute de connaître sa situation, notamment au regard de ses droits à la retraite, et faute d’aucun poste vacant correspondant à son niveau de responsabilité, d’autant qu’il fut déclaré inapte à tout emploi en son sein. Elle observe enfin avoir manifesté son intention, par une exécution partielle, de ne pas s’en affranchir, et plaide l’impossibilité d’une plus ample exécution, sinon les conséquences manifestement excessives s’ensuivant.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 3 février 2025.
**
D’emblée, il ne convient d’ordonner le renvoi de l’affaire pour la cause énoncée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Le jugement entrepris a :
Dit que le licenciement de M. [C] est nul en ce qu’il constitue une violation d’une décision judicaire ;
Ordonné la réintégration de M. [C] à son poste de directeur des filiales européennes ou à un poste équivalent ;
Ordonné à la société Vossloh Cogifer de verser les salaires échus de M. [C] entre sa sortie des effectifs et sa réintégration effective au sein de la société, soit 394.401 euros à la date du bureau de jugement ;
Condamné la société Vossloh Cogifer à verser les sommes suivantes à M. [C] :
— 140.143 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi
— 7.157,98 euros à titre de remboursement de frais
— 18.135 euros à titre de rappel d’avantage en nature
— 28.388,76 euros à titre de rappel de variable au titre de l’exercice 2019
— 39.640 euros à titre de rappel de variable au titre de l’exercice 2020
— 39.640 euros à titre de rappel de variable au titre de l’exercice 2021
— 42.043,03 euros au titre des congés payés acquis par le salarié pendant son arrêt maladie
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (')
Ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le 1er président de la cour d’appel de Versailles, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a :
Rejeté les 2 demandes d’arrêt de l’exécution provisoire ; [concernant la réintégration et le paiement de sommes d’argent]
Autorisé la société Vossloh Cogifer à consigner la somme de 400.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet, (')
Il est constant que la société Vossloh Cogifer a consigné la somme de 400.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cela étant, dans la mesure où M. [C], né en 1960, dont la maladie professionnelle, à lire le jugement, a par ailleurs été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie le 24 janvier 2020 moyennant une incapacité partielle permanente évaluée à 20%, a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 31 mai 2021 avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé », il n’y a lieu d’assoir la demande de radiation sur la réintégration du salarié à son poste ou à un poste équivalent, dont sa place dans la hiérarchie, en outre, ne laisse présumer sa vacance ou son équivalence, au regard des difficultés manifestement excessives, notamment organisationnelles, qui en dérivent, pour l’entreprise.
Par ailleurs, étant précisé que faute de réintégration la dette, successive, et dont le terme y est subordonné, s’accroît continûment sans que l’exécution de la décision ne puisse jamais s’accomplir, il sera tenu compte des sommes déjà versées pour rejeter, en l’état, la demande de radiation.
Sur ce, M. [C] sera invité à s’expliquer, au fond, sur sa situation professionnelle actuelle.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de renvoi formée par la société anonyme Vossloh Cogifer ;
Rejette la demande de radiation formée par M. [K] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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