Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 2 janvier 2025, N° 23/11727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/276
N° RG : N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAGK
Jugement (N° 23/11727)
rendu le 02 Janvier 2025
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [L] [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à[Localité 16] ( Honduras)
de nationalité hondurienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 mars 2025 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G] [C], de nationalité hondurienne, et Mme [X] [S], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Ille-et-Vilaine), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [B] [V] [G] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 15] (Honduras)
— [Y] [W] [G] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (44).
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 12 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
— Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
— Dit que la loi hondurienne s’applique au régime matrimonial des époux ;
— Attribué le domicile conjugal à Mme [S] à titre gratuit au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— Ordonné la prise en charge par Mme [S] du prêt immobilier afférent au domicile conjugal contre créance au moment de la liquidation ;
— Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à Mme [S].
Aux termes du jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce entre les époux.
Par acte du 22 décembre 2025, Mme [S] a fait assigner M. [G] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille pour qu’il soit statué sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [G] [C] et elle-même, sollicitant notamment que la compétence de la juridiction française et l’application de la loi hondurienne sur la liquidation soient constatées et qu’un notaire soit désigné pour y procéder outre un juge commis en cas de difficultés.
M. [G] [C] n’a pas constitué avocat.
Par un jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
DIT les juridictions françaises compétentes avec application de la loi française ;
DECLARE recevable l’action en liquidation partage engagée par Mme [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Mme [S] et M. [G] [C] ;
DESIGNE pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière Maître [I] [K], notaire à [Localité 12] et a détaillé sa mission ;
COMMIS le juge aux affaires familiales du cabinet 7 du tribunal judiciaire de Lille aux fins de surveiller les opérations en qualité de juge commis ;
DEBOUTE Mme [S] de sa demande tendant à condamner M. [G] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Par déclaration du 30 janvier 2025, Mme [S] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— DIT les juridictions françaises compétentes avec application de la loi française ;
— DEBOUTE Mme [S] de sa demande tendant à condamner M. [G] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, elle demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
— Constater la compétence des juridictions française et l’application de la loi hondurienne sur la liquidation de l’indivision ;
— Condamner M. [G] [C] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
M. [G] [C], à qui la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mars 2025 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer que la compétence de la juridiction française a été retenue par le premier juge et qu’aucune critique du jugement n’est développée sur ce point puisque Mme [S] sollicite le maintien de cette disposition nonobstant son appel sur ce point. Cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Mme [S] conteste le jugement en ce qu’il a retenu l’application de la loi française au régime matrimonial des époux. Elle expose que M. [G] [C] est de nationalité hondurienne et que le couple avait fait le choix d’établir sa première résidence au Honduras. L’article 4 alinéa 1 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux a vocation à s’appliquer et il prévoit que si les époux n’avaient pas désigné avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Or, elle prétend que les époux avaient choisi immédiatement après leur mariage célébré en France le [Date mariage 4] 2012, de s’établir au Honduras et ce jusqu’en juin 2014, ce dont elle justifie. Elle observe que c’est le sens de l’ordonnance de non conciliation qui avait retenu l’application de la loi hondurienne au régime matrimonial. Elle ajoute que les dérogations à la compétence de la loi de la résidence habituelle prévues à l’article 7 de la convention de La Haye n’ont pas vocation à s’appliquer.
Le premier juge a retenu l’application de la convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992 au regard de la date du mariage des parties. Il a rappelé les dispositions de l’article 4 de ce texte pour conclure que rien ne permettait d’établir avec certitude l’établissement de la première résidence habituelle des époux au Honduras après le mariage, que l’ordonnance de non conciliation ne tranchait pas la question de la loi applicable au régime matrimonial, que les époux avaient des liens étroits avec la France où ils s’étaient mariés et avaient acquis un immeuble et où ils résidaient depuis a minima juin 2014 soit plus de dix ans. Il a donc retenu la compétence de la loi française au régime matrimonial.
Sur ce,
En présence d’un élément d’internationalité, M. [G] [C] étant de nationalité hondurienne, il est constant que la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 dont relèvent les mariages conclus postérieurement à son entrée en vigueur et jusqu’au 29 janvier 2019, date d’entrée en vigueur du Règlement Régimes matrimoniaux 2016/1103, est applicable.
L’article 4 de cette Convention énonce que :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : ['].
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
L’article 7 de la Convention prévoit que : « La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis:
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Il est constant que les époux n’avaient pas désigné de loi applicable, ni fait de contrat de mariage et qu’ils n’avaient pas de nationalité commune.
Mme [S] établit par les pièces produites aux débats que le couple a résidé sans interruption à compter de 2011 à [Localité 14] au Honduras, suivant l’attestation de l’Ambassade de France au Honduras du 30 mai 2014, qu’il avait pris à bail une maison dès avant le mariage célébré le [Date mariage 4] 2012 dans ce pays où leur fils aîné [B] est né le [Date naissance 9] 2013. Le couple a souhaité ensuite s’établir en France où il a déménagé fin juin 2014 (pièces 28,29,30, 35).
Ces éléments justifient que la première résidence habituelle du couple a été fixée au Honduras et que la loi de cet Etat a vocation à s’appliquer.
Si en vertu des dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 7, il existe des cas de mutation automatique de la loi applicable au régime, présentés par la Convention comme des exceptions au principe de la permanence du rattachement prévu à l’article 7, alinéa 1er, aucun des trois cas de mutation automatique prévus à cet article n’est survenu, faute de nationalité commune ou d’une résidence habituelle des époux ayant duré plus de dix ans en France, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, au vu de la date du divorce de ces derniers.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’application de la loi française au régime matrimonial de Mme [S] et M. [G] [C].
Il sera dit que c’est la loi hondurienne qui s’applique à celui-ci comme le demande Mme [S].
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 eu code de procédure civile ;
Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité procédurale. Elle souligne que l’inertie de son ex-époux l’a contrainte de s’adresser à justice pour faire procéder aux opérations de compte liquidation partage.
Au vu des circonstances de la cause, les dépens d’appel seront supportés par moitié par chaque partie.
L’absence de réponses aux tentatives de Mme [S] de régler amiablement les opérations de compte liquidation partage et l’inertie de M. [G] [C] telles qu’elles ressortent des éléments produits aux débats ont contraint celle-ci à recourir à justice. Sa demande d’indemnité procédurale au titre des frais exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens est fondée et il y sera droit à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu publiquement, par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel interjeté,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la loi française était applicable au régime matrimonial de Mme [S] et M. [G] [C] et rejeté la demande d’indemnité procédurale.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la loi hondurienne est applicable au régime matrimonial de Mme [S] et M. [G] [C].
CONDAMNE M. [G] [C] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à régler la moitié des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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