Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 mai 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVEB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 349
du 19 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [R]
né le 2 Mars 1975 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [K] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 octobre 2024 émanant du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2025 de Monsieur [U] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2025 à 11 H 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Mai 2025, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [R], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 H 54.
Vu les courriels adressés le 19 Mai 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Mai 2025 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [K] [X], interprète, Monsieur [U] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en France en 2001, j’ai toute ma famille en France. J’ai deux enfants de 13 ans et de 7 ans et demi. Je vis à [Localité 3]. Avant j’ai travaillé au black, le CDI c’était jusqu’en 2020. Pour moi la France c’est mon pays. J’ai déposé un dossier en janvier 2023 pour régulariser ma situation. On m’a dit que c’était une erreur du greffier si j’en suis là. J’ai déjà obtenu des titres de séjour par le passé, jusqu’en 2020 j’en ai obtenu. '
L’avocate Maître Julie RICHARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Sur le premier moyen de nullité, la procédure de garde à vue a été détournée à des fins administratives, il y a de base une conduite en état alcoolique. Ensuite il y a un flou procédural, l’OPJ indique que Monsieur est entendu sur le fondement d’une mesure de retenue pour vérificiations de son droit au séjour. On ne sait plus si on est sur une mesure de garde à vue ou de retenue, même l’OPJ lui même ne sait plus.
Sur les 10 minutes entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en garde à vue, à partir de quand on considère qu’une durée pose problème alors même qu’il n’y a pas de fondement pour priver de liberté une personne.
Sur le fond et sur l’assignation à résidence, Monsieur a eu des titres de séjour, il a travaillé dans plusieurs entreprises, je vous communique un contrat de travail qui est ma pièce 7. Est-ce qu’il a fait sa demande de renouvellement ' Je ne sais pas. Il a été condamné au pénal par le tribunal, c’est peut être pour cette raison que la préfecture a mis du temps à se prononcer. Monsieur ne veut pas être séparé de ses enfants, il veut rester en France ou partir avec ses enfants en Holande car sa femme est holandaise. Son second enfant serait autiste, il doit s’en occuper, cet enfant a besoin de son père. C’est pour ces raisons qu’il souhaiterait être assigné à résidence à titre subsidiaire si vous estimez que la procédure est régulière. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [K] [X], interprète, Monsieur [U] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Monsieur le Président s’il vous plaît beaucoup, j’ai toute ma famille en France, laissez-moi une dernière chance, juste pour mes enfants, s’il vous plaît, s’il vous plaît. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Mai 2025, à 9 H 54, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Mai 2025 notifiée à 11 H 50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
— Sur la régularité de la garde à vue
L’appelant soutient que sa garde à vue aurait été détournée à des fins administratives, au motif que dès 9h35 le 13 mai 2025, le Procureur de la République s’était prononcé sur les poursuites concernant la conduite sous l’empire d’un état alcoolique en prescrivant une ordonnance pénale.
Cette argumentation ne peut être retenue. Si le Procureur de la République s’est effectivement prononcé à 9h35 sur l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la garde à vue était également motivée par l’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement, punie d’un an d’emprisonnement selon l’article L.824-3 du CESEDA. Les actes d’enquête concernant cette seconde infraction se sont poursuivis après 9h35, notamment par la prise de contact avec la préfecture et l’audition administrative intervenue de 14h26 à 14h52.
La garde à vue a donc été maintenue dans le cadre légal défini par l’article 62-2 du Code de procédure pénale, pour permettre l’exécution des investigations impliquant la présence de l’intéressé concernant l’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement, et non à des fins purement administratives comme le soutient l’appelant.
Concernant la référence à l’article L.611-1-1 du CESEDA dans le procès-verbal d’audition de l’après-midi, elle ne saurait caractériser un détournement de procédure, la garde à vue restant fondée sur l’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention
L’appelant soutient avoir fait l’objet d’une privation de liberté arbitraire pendant 10 minutes entre la fin de sa garde à vue à 16h45 et la notification de son placement en rétention administrative à 16h55.
Ce délai de 10 minutes correspond au temps nécessaire à la notification de la mesure d’éloignement puis de la mesure de rétention. Ce délai est raisonnable et nécessaire pour garantir les droits de l’intéressé, notamment celui d’être informé complètement et précisément des mesures prises à son encontre et de leurs conséquences. Il s’agit d’une garantie en faveur du retenu et non d’une retenue arbitraire.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
L’appelant sollicite subsidiairement une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.731-1 du CESEDA, faisant valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité qu’il pourrait remettre par l’intermédiaire de sa famille, ainsi que d’un hébergement stable à [Localité 3] attesté par des quittances de loyer récentes.
Cependant, plusieurs éléments s’opposent à cette mesure alternative à la rétention :
— L’intéressé est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits graves, notamment des infractions à la législation sur les stupéfiants, des violences aggravées et des infractions routières;
— Il a été condamné le 27 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Montpellier à 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, détention, emploi, offre ou cession de stupéfiants, et a également été condamné le 21 novembre 2018 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence;
— Il a fait l’objet de recherches pour soustraction à la mesure d’éloignement, ce qui a fondé son placement en garde à vue;
— Il n’a pas spontanément remis son passeport aux autorités et n’a pas manifesté sa volonté de quitter le territoire français par lui-même, malgré l’OQTF dont il fait l’objet depuis octobre 2024.
Ces éléments démontrent que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence. Sa situation familiale, bien que prise en considération, ne peut suffire à écarter les risques qu’il représente pour l’ordre public et la nécessité d’assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Rejetons sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2025 à 15 H 11,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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