Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/53
Rôle N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7KK
Société VEGA
C/
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
Société VEGA (Nom commercial VEGA LA PLAGE, Anciennement dénommée SOLEA), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 08 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 27 février 2025 le conseil de prud’hommes de Cannes a:
— confirmé que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— confirmé que la mise à pied conservatoire de Mme [R] est injustifiée;
— condamné la société Soléa (Vega Luna) à payer à Mme [R]:
— 6.450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 645 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 2.992,50 € au titre des salaires dûs durant la période de mise à pied à titre conservatoire;
— 9.675 € au titre de l’indemnité de préavis outre 967 € au titre de l’indemnité de congés payés durant la période de préavis;
— 22.500 € au titre des primes d’intéressement dues à la salariée;
— 9.142,25 € au titre de l’indemnité de congés payés figurant sur la feuille de salaire de juin 2023.
— ordonné à la société Soléa d’établir un solde de tout compte rectificatif et des bulletins de paie corrigés;
— condamné la société Soléa aux dépens de l’instance et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ayant interjeté appel de cette décision le 3 avril 2025 par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique, la société Vega, anciennement dénommée Solea, a, par acte en date du 2 juillet 2025 remis en étude de commissaire de justice, fait assigner Mme [X] [R] devant la juridiction du premier président statuant en référé demandant à être autorisée à consigner sur le compte Carpa du conseil de Mme [R] la somme de 54.371,75 € au titre des sommes mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes et de condamner celle-ci aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile après avoir jugé que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Cannes sont excessives et disproportionnées et que Mme [R] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale.
Dans ses dernières conclusions, la société Vega sollicite l’autorisation de consigner sur le compte Carpa du conseil de Mme [R] la somme de 28.202,74 € au titre des sommes mises à sa charge par jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 27 février 2025 et non encore exécutées.
En défense, Mme [R] demande :
— à titre principal le rejet de la demande de la société Vega de séquestre des sommes prononcées par le jugement de première instance;
— à titre subsidiaire de déclarer irrecevable la demande de séquestre portant sur les sommes appréhendées en application des saisies attribution pour un monant de 24.989,42 €, celles-ci ayant déjà fait l’objet d’un transfert de patrimoine;
— et uniquement dans l’hypothèse où la juridiction estimerait devoir accéder partiellement à la demande de l’appelante, que le séquestre ne porte que sur les sommes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6.450 €) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit un total de 8.450€ à l’exclusion de toutes les autres demandes qui relèvent exclusivement de créances salariales ou de leurs accessoires bénéficiant de l’exécution provisoire et n’appelant aucun débat;
— de réserver les dépens et de condamner la société Vega à lui payer une somme de 3.000 euros.
Les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour le détail des moyens soutenus, lors des débats du 08 septembre 2025.
SUR CE :
La juridiction du premier président dispose par application des articles 514-5 et 517 du code de procédure civile de la faculté d’aménager l’exécution provisoire de droit et facultative en ordonnant l’une des mesures prévues aux articles 521 et 522 du code de procédure civile.
A ce titre, elle peut ordonner, par application des dispositions de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la consignation des fonds dus au titre de la condamnation à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d’un tiers commis à cet effet à l’exclusion toutefois des créances alimentaires.
La consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’étant pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, elle est toutefois fréquemment ordonnée lorsqu’il existe un risque portant sur les facultés de remboursement du bénéficiaire de l’exécution provisoire.
La société Vega, qui conteste formellement, avoir organisé son insolvabilité relevant qu’elle ne demande pas l’arrêt de l’exécution provisoire, sollicite la consignation de la somme de 28.202,74 euros restant dûe en exécution du jugement entrepris, Mme [R] ayant obtenu en juillet et août 2025, par le biais de quatre saisies-attributions, le règlement d’une somme de 26.168,51 euros en faisant valoir d’une part le caractère disproportionné des condamnations prononcées par la juridiction prud’homale et d’autre part l’absence de justification par la salariée de revenus de nature salariale et d’un patrimoine immobilier garantissant la restitution de ces fonds en cas de réformation du jugement entrepris.
Mme [R] réplique que la société Vega tente d’organiser son insolvabilité et ne démontre pas le risque de non-recouvrement des sommes alléguées alors qu’elle justifie avoir été recrutée depuis son licenciement par l’Université [2], dans le cadre d’une sucession de contrats de travail à durée déterminée, le dernier ayant été renouvelé jusqu’au 31 août 2026, qu’étant contractuelle au sein de la fonction publique elle ne peut être considérée comme potentiellement insolvable alors qu’elle perçoit un salaire brut mensuel de 1.895 euros ce qui lui confère une situation professionnelle stable.
Alors qu’à l’exception d’une somme de 8.450 €, les autres condamnations portent sur des créances de nature salariale et que le risque de non recouvrement des condamnations exécutées n’est pas établi en l’état des justificatifs produits par Mme [R] de sa situation professionnelle, il convient de rejeter la demande de la société Vega, anciennement dénommée Solea de consignation sur le compte Carpa du conseil de Mme [R] de la somme de 28.202,74 euros dûe en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 27 février 2025.
La société Vega anciennement dénommée Solea est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [X] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Rejetons la demande de la société Vega, anciennement dénommée Solea, de consignation sur le compte Carpa du conseil de Mme [R] de la somme de 28.202,74 euros dûe en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Cannées du 27 février 2025.
Condamnons la société Vega, anciennement dénommée Solea, aux dépens de l’instance et à payer à Mme [X] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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