Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 avr. 2026, n° 25/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2025, N° 25/04511;24/02828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 AVRIL 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ6U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 juin 2025
Date de saisine : 24 juin 2025
Décision attaquée : n° 24/02828 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 25 mars 2025
APPELANT
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin Chiss, avocat au barreau de Paris, toque : G0339
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François Delabre, avocat au barreau de Lille, toque : 0079
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 18 juin 2025 M. [G] [Q] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans la procédure l’opposant à la société par actions simplifiée (SASU) [1].
Le 1er août 2025 l’appelant a été invité à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 août 2025 auquel était joint les conclusions de l’appelant.
Le 06 août 2025, l’appelant à déposé ses conclusions au greffe.
Le 09 janvier 2026 l’intimée a, d’une part, constitué avocat, d’autre part, déposé au greffe et notifié ses conclusions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 janvier 2026, l’appelant a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure portant sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées le 09 mars 2026 il demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
« ' REJETER l’exception tirée de l’irrégularité de la signification soulevée par la société [1] ;
' DIRE ET JUGER que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en date du 8 août 2025 est régulière ;
' CONSTATER que le délai de l’article 909 du Code de procédure civile expirait le 8 novembre 2025 ;
' CONSTATER que la société [1] n’a déposé ses conclusions que le 6 janvier 2026 ;
' DIRE ET JUGER que la société [1] est forclose ;
' DÉCLARER en conséquence irrecevables les conclusions de la société [1] déposées le 6 janvier 2026 ;
' DIRE que la procédure se poursuivra sur la seule base des écritures de l’appelant ;
' CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société [1] aux dépens de l’incident."
Il soutient :
— que la seule circonstance qu’un établissement puisse être exploité par une société distincte est sans incidence sur la régularité de la signification, dès lors que l’adresse de cet établissement figure toujours sur l’extrait Kbis de la société destinataire de l’acte, le commissaire de justice n’ayant pas à procéder à des investigations relatives aux relations juridiques internes entre les différentes sociétés susceptibles d’exploiter un établissement commercial ;
— que l’acte de signification du 08 août 2025, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, font expressément état de :
* l’impossibilité de procéder à la signification au siège social ;
* l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ;
* la consultation de l’extrait Kbis de la société ;
*la présence d’une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
— qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose à l’avocat de l’appelant d’informer le conseil intervenu en première instance pour l’intimé de la signification de la déclaration d’appel ou des conclusions d’appelant ;
— qu’ainsi la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en date du 08 août 2025 a été réalisée dans des conditions parfaitement régulières, aucune nullité n’étant encourue ;
— les conclusions de l’intimée sont irrecevables dès lors qu’elles ont été déposées le 06 janvier 2026, soit près de deux mois après l’expiration du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 08 novembre 2025 à minuit, aucun élément ne permettant de retenir l’existence d’une cause de suspension ou d’interruption du délai, et aucune circonstance exceptionnelle n’étant invoquée ni, a fortiori, établie.
Par conclusions d’incident en réponse déposées au greffe et notifiées le 05 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
« DEBOUTER M. [Q] de l’intégralité de ses demandes
— DECLARER NULLE la signification de la déclaration d’appel et des conclusions opérée parM. [Q], le 11 aout 2025, en application des articles 655,658, 690, 693, 114 du code de procédure civile
— DECLARER CADUCl’appel interjeté par M. [Q], en application de l’article 911 du code de procédure civile et à tout le moins, DECLARER RECEVABLE les conclusions d’intimé notifiées par la Société [1], le 6 janvier 2026
— CONDAMNER M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER M. [Q] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER M. [Q] de sa demande de condamnation formulée au titre des dépens."
Indiquant que l’appel n’a fait l’objet d’aucune information entre avocats contrairement à l’article 5.4 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat , elle expose que :
— la signification de la déclaration d’appel, d’une part, a été réalisée, non pas au siège social de la société [1], mais à l’adresse située [Adresse 3] à [Localité 3], qui correspond à un établissement qui est exploité par une société tierce, d’autre part, a été reçue entre les mains de Mme [E] qui n’est pas une collaboratrice de l’entreprise, mais est employée par le locataire des locaux, de sorte qu’elle n’était pas habilitée à recevoir l’acte pour la société [1] ;
— l’huissier qui a signifié sur le fondement des articles 655 et 658 du code de procédure civile, n’a pas justifié des diligences accomplies dans la mesure où la péniche située [Adresse 3] était en réalité exploitée par la société [2], créée le 27 mars 2025, dont l’établissement principal, qui porte d’ailleurs l’enseigne de celle-ci, est situé à la même adresse;
— la signification a ainsi été faite à une autre société et auprès d’une personne non habilitée à recevoir l’acte, de sorte que la nullité de l’acte de signification s’impose, ces irrégularités lui ayant causé un grief puisque n’ayant pas été informée dans les temps de l’appel interjeté, elle n’a pu ni se constituer, ni conclure dans les délais légaux impartis ;
— par voie de conséquence, la caducité de l’appel doit être prononcée, en application de l’article
911 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 mars 2026, et les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 09 avril suivant.
MOTIFS
L’article 654 du code de procédure civile dispose :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet."
Il est constant que la remise de l’acte à un salarié qui a déclaré être habilité à le recevoir pour une personne morale constitue une signification à personne, le commissaire de justice n’ayant pas à vérifier l’exactitude des déclarations du collabrateur.
L’article 658 du même code dispose :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe".
Selon l’article 690 du même code :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir."
Le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social.
Cependant, il est constant que la signification au lieu d’un établissement exploité par la personne morale peut valablement être faite à condition que la personne rencontrée ait qualité pour représenter la société et que l’acte à signifier ait un lien avec ledit établissement.
La méconnaissance des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile est sanctionnée par une nullité qui est prévue par l’article 693 du même code. Il s’agit d’une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le commissaire de justice mandaté par l’appelant a esssayé, le 06 août 2025, de signifier la déclaration d’appel au siège social de la société intimée, mais qu’il a été confronté à des difficultés pour ce faire, puisqu’il indique dans le procès-verbal qu’il a établi le même jour :
« Sur place, la dénomination sociale de la société requise ainsi que celle de son président, la SAS [3] ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l’interphone de l’immeuble.
Les résidents interrogés par ses soins, ont déclaré ne pas connaître cette société à cette adresse.
De retour à l’étude, j’ai levé un extrait Kbis de la société requise qui ne mentionne aucun changement d’adresse de son siège social et sur lequel figure l’adresse de son établissement sis [Adresse 4].
De tout ce que dessus, j’ai dressé le présent Procè-verbal de difficulté, pour servir et valoir ce que de droit."
Il s’ensuit que les diligences accomplies par l’officier public et ministériel sont précisément mentionnées dans le procès-verbal qu’il a établi, l’extrait Kbis versé aux débats ne faisant effectivement apparaître aucun changement d’adresse.
C’est dans ce contexte que le commissaire de justice mandaté par l’appelant a procédé à la signification des déclaration d’appel et conclusions le 11 août 2025 non au lieu du siège social de la société [1], mais au lieu de son établissement principal sis [Adresse 3] à [Localité 3], correspondant au lieu d’exploitation d’un commerce de « restauration et événementiel », selon les extraits Kbis de celle-ci en date des 07 août 2025 et 80 mars 2026, objet du litige puisque l’appelant en était le directeur d’exploitation.
Dans ces conditions et la signification ayant été faite à une personne qui s’est déclarée habilitée et qui a accpeté l’acte, le commissaire de justice n’avait pas d’autres diligences à accomplir.
En l’espèce, si la société [4], créée en mars 2025 et étrangère au litige opposant les parties, a difffusé via les réseaux sociaux, des informations, relatives à l’ouverture et l’exploitation d’un établissement sis [Adresse 3], il n’en demeure pas moins que cet établissement est toujours l’établissement principal de la société [1] au regrad de son extrait Kbis.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’acte de signification du 11 août 2025 contenant la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant a valablement et régulièrement été remis à la société [1] en son établissement principal.
En outre, il résulte de l’acte de signification que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à la société intimée dans le délai légal.
Le RIN, évoqué par celle-ci, constitue le socle de la déontologie commune des avocats et le non-respect invoqué de son article 5.4 n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte de signification des déclaration d’appel et des conclusions.
Il s’ensuit que l’acte de signification du 11 août 2025 n’encourt pas la nullité, ce moyen devant être rejeté
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l’espèce, alors que l’appelant a notifié ses conclusions au greffe de la cour le 06 août 2025 et à l’intimé le 11 août suivant par acte d’huissier de justice auquel était joint sa déclaration d’appel, l’intimée n’a déposé au greffe et notifié ses conclusions que le 06 janvier 2026, soit au delà du délai imparti, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
REJETTE les exception de nullité et demandes de la société [1],
DIT irrecevables les conclusions d’intimé de la société [1],
REJETTE les autres demandes des parties,
RENVOI le dossier à la mise en état pour fixation,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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