Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 nov. 2025, n° 25/06196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/06196 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO23Z
Chambre 1-6
Ordonnance n° 2025/ 221 [Localité 6]
Affaire :
S.A. LA COMPGANIE GAN ASSURANCES entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542063797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Représentant : Me [D], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me [B], avocat au barreau de TOULOUSE
Appelante
C/
Mme [F] [W] divorcée [K]
Représentant : Me [J], avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
Représentant : Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
G.I.E. AGPM Groupement pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentant : Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
VILLE DE [Localité 8] Prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège, en sa qualité de tiers payeur des différentes prestations sociales et maladie de Madame [W] divorcdée [K] [F].
Représentant : Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
Intimés
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Le 22 mai 2025, la SA compagnie GAN assurances a formé appel à l’encontre d’un jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice statuant sur la demande en réparation de son préjudice corporel formée par Mme [K], victime d’un accident de ski le 14 février 2018 sur la commune de Valberg.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG : 25-6196.
Dans le cadre de cette procédure, la commune de [Localité 8] a constitué avocat le 8 juillet 2025.
La SA compagnie GAN assurances a déposé ses premières conclusions au fond le 7 août 2025.
Par ailleurs, le 28 juillet 2025, la SA compagnie GAN assurances a formé appel à l’encontre du même jugement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG : 25-9237.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 8 septembre 2025.
Le 12 novembre 2025, le greffe a adressé à la commune de [Localité 8] un avis d’irrecevabilité de ses conclusions.
La commune de [Localité 8] a déposé ses premières conclusions au fond le 13 novembre 2025.
Le même jour, elle a déposé une note par laquelle elle a fait part de ses observations sur l’irrecevabilité et, subsidiairement, a sollicité la prorogation du délai lui incombant déposer ses conclusions.
MOTIVATION
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure initiale, la commune de [Localité 8] a reçu notification de la SA compagnie GAN assurances des conclusions de celle-ci le 7 août 2025. Le délai qui lui incombait à peine d’irrecevabilité pour déposer ses conclusions expirait donc le lundi 10 novembre 2025.
Les conclusions déposées par elle le 13 novembres 2025 ont donc ainsi été notifiés hors délai.
Par ailleurs, s’il est exact que, le 28 juillet 2025, la SA compagnie GAN assurances a formé un nouvel appel superfétatoire, il n’en ressort pas que la commune [Localité 8] pouvait se méprendre sur l’obligation qui lui incombait déposer ses conclusions au plus tard le 10 novembre 2025. Elle ne peut en conséquence estimer que ce délai devait courir à compter du 19 août 2025.
Selon l’article 911 deuxième alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cependant, une telle décision, compte tenu de la nature automatique de la sanction d’irrecevabilité prévue par l’article 909 du même code, ne peut être prise postérieurement à l’expiration du délai incombant à l’intimé. Dès lors, la commune [Localité 8] ne peut, postérieurement à l’expiration de ce délai, en solliciter la prorogation.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré indépendamment du fond
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions déposées par la commune de [Localité 8],
DEBOUTONS la commune de [Localité 8] du surplus de ses demandes,.
Fait à [Localité 5], le 27 novembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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