Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 27 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 27 Mars 2025
Ordonnance N° 16
Dossier N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJYQ
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00367
Ordonnance du vingt sept mars deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.S. FM BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [W] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 20 février 2025 et après avoir mis en délibéré au 27 mars 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Mme [W] [I] née [F] et M. [L] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] (43). Ils ont fait appel à la société FM BATIMENT pour procéder à divers travaux de rénovation.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
— condamné la SAS FM BATIMENT à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et capitalisation annuelle, à Mme [F] épouse [I] et M. [I] les sommes de :
— 6.716,78 ' TTC au titre de l’électricité,
— 3.168,60 ' TTC au titre de la plomberie,
— 11.770 ' TTC au titre de l’escalier,
— 3.358,50 ' TTC au titre de la fenêtre,
— 32.569,68 ' TTC au titre de la plâtrerie,
— 19.890 ' au titre de la perte de loyers,
— condamné la SAS FM BATMENT à leur payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FM BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS FM BATIMENT a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2024 enregistrée le 27 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, elle a fait assigner les époux [I] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Elle demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 1er octobre 2024,
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les époux [I] s’opposent à la demande et sollicitent la condamnation de la SAS FM BATIMENT à leur payer la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SAS FM BATIMENT.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. et Mme [I].
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La SAS FM BATIMENT fait valoir que les époux [I] ne justifient pas d’avoir les capacités financières de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement.
Or, la SAS FM BATIMENT, sur qui repose la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, elle aurait les des difficultés à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire. A fortiori, elle n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, la SAS FM BATIMENT indique que ses facultés de règlement ne lui permettent pas de satisfaire à l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal. Elle précise que la trésorerie disponible est négative et que la société risque l’état de cessation des paiements. Cependant, les éléments produits concernant sa situation financière ne sont pas suffisants pour établir le préjudice irréparable qu’elle encourt à s’exécuter. En effet, elle se contente de produire une attestation de son expert-comptable relative au montant de sa trésorerie disponible à un instant T et au résultat du dernier exercice sans produire ni bilan, ni compte de résultat.
Faute pour la SAS FM BATIMENT d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner la SAS FM BATIMENT à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant être condamné aux dépens, la SAS FM BATIMENT ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Condamnons la SAS FM BATIMENT à payer à Mme [W] [I] née [F] et M. [L] [I] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [W] [I] née [F] et M. [L] [I] du surplus de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS FM BATIMENT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FM BATIMENT aux dépens.
La greffière, Le premier président,
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