Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 septembre 2024, N° 00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 40 ], TRESORERIE HERAULT AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05280 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2024
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG24/00590
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 24]
[Localité 8]
représenté par Mme [B], munie d’un pouvoir
Madame [K] [Z] épouse [B]
[Adresse 24]
[Localité 8]
présente à l’audience
INTIMES :
S.A.S. [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
S.A. [40]
[Adresse 18]
[Localité 26]
non représenté
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 20]
[Localité 16]
non représenté
[Localité 32] [30]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
SGC [Localité 32]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non représenté
Monsieur [J] [V]
[Adresse 12]
[Localité 15]
absent à l’audience
SIP [Localité 32]
[Adresse 46]
[Localité 9]
non représenté
S.A.S. [41]
[Adresse 29]
[Localité 23]
non représenté
[44]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [T] [E]
[Adresse 33]
[Localité 3]
absent à l’audience
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [42]
[Adresse 28]
[Localité 23]
non représenté
[34]
CHEZ [47] [Adresse 36]
[Localité 21]
non représenté
[39]
[Adresse 14]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non représenté
[31]
Chez [Localité 45] Contentieux – [Adresse 11]
[Localité 27]
non représenté
Monsieur [P] [I]
[Adresse 13]
[Localité 5]
présent à l’audience
S.A.R.L. [43]
LINK FINANCIAL NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 17]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 12 JUIN 2025 a été prorogé au 26 JUIN puis au 03 Juillet 2025 ; les parties en ayant été préalableme2025 ont avisées ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la [35] a dit [S] [B] et [K] [B] née [Z] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 48 mois.
Dans sa séance du 22 février 2024, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 36 mois au taux de 0 % avec effacement de tout ou partie de celles-ci en retenant une mensualité de remboursement de 861 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l’encontre des mesures ainsi imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement du 9 septembre 2024 :
— déclaré M. [S] [B] et Mme [K] [Z] épouse [B] recevables mais mal fondés en leur contestation des mesures élaborées par la [35] le 22 février 2024 ;
— fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 861 € ;
— confirmé les mesures élaborées par la [35] le 22 février 2024 qui seront annexées à la présente décision ;
— rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à1'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 25 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2024 avec demande d’avis de réception déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 octobre 2024, [S] [B] et [K] [Z] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 8 avril 2025, à la suite du renvoi du 11 mars 2025, [S] [B] représentée régulièrement par son épouse selon pouvoir remis à la cour et [K] [Z] épouse [B], comparante en personne demandent à la cour de diminuer la mensualité de remboursement à affecter au remboursement de leurs dettes à la somme de 400 € en faisant valoir que si leurs revenus, tels que retenus par la commission de surendettement et le premier juge sont demeurés inchangés, leurs charges courantes ont augmenté, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’honorer leurs factures notamment d’électricité et de frais médicaux, ainsi que leurs dettes fiscales.
M. [P] [I], comparant en personne demande le maintien des mesures imposées par le tribunal alors que la dette locative des débiteurs s’est aggravée de 3 mois de loyers supplémentaires non honorées, malgré l’absence d’augmentation du loyer, ce défaut de paiement du loyer étant récurrent et le mettant lui-même en difficultés financières pour régler le crédit afférent à ce bien qu’il envisage de vendre.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des mesures imposées par la commission de surendettement confirmées par le jugement entrepris que pour retenir une capacité mensuelle de remboursement de 861 €, sur la base des pièces justificatives produites par les débiteurs, la commission a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 2038 € au titre du salaire de M. [B]
— 656 € au titre de l’allocation adulte handicapée de Mme [B]
— 312 € au titre d’une pension d’invalidité pour Mme [B]
Soit un total de 3006 €
* Charges mensuelles :
— 725 € au titre du loyer
— 1028 € au titre du forfait de base pour deux adultes et 1 enfant à charge
— 196 € au titre du forfait habitation
— 196 € au titre du forfait chauffage
Soit un total de 2145 €.
Cette situation a conduit le premier juge à maintenir les mesures imposées par la commission de surendettement en l’absence de justification d’un changement significatif de leurs ressources et de leurs charges et à fixer à 861 € la mensualité effective de remboursement pour un maximum légal de remboursement de 1277, 56 €.
A ce jour, les débiteurs ne justifient pas davantage d’une évolution significative de leur situation financière dès lors qu’ils reconnaissent que leurs revenus sont inchangées et que pour seuls justificatifs de leurs charges courantes, ils se contentent de produire des factures qu’ils n’ont pu honorer ([38], Dettes fiscales et frais dentaires) mais sans démontrer que le non-paiement de ces factures résulte d’une augmentation de leurs charges ou d’une mauvaise évaluation de celles-ci par les forfaits de base retenus par le premier juge. Par ailleurs, les frais dentaires doivent être considérés comme des frais exceptionnels insuffisants à remettre en cause les mesures imposées par la commission de surendettement, alors même qu’il n’est pas justifié, en outre, de leur absence de remboursement en totalité ou en partie par leur organisme de sécurité sociale ou leur mutuelle , remboursement dont ils sont susceptibles de bénéficier.
En conséquence, en l’absence de toute justification du caractère inexact de l’évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement du débiteurs, il n’existe aucun motif de faire droit à leur demande tendant à voir diminuer le montant de cette mensualité et c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation des débiteurs et confirmé les mesures imposées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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