Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCDD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 1er avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
SAS ACTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
GAEC DU RELAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
GAEC DU TELEGRAME
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
EARL [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSES :
CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Maud DELOBEL
SAS BIOGAS PLUS (anciennement BIOGAZNEX)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CLEDAT, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La Sas Acte a été constituée en 2005 pour exploiter une station de méthanisation regroupant depuis juillet 2016 quatre exploitations, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [G] [B] et l’Earl [V].
Le 25 juin 2018, les associés et la société Acte ont signé l’offre établie par la société Biogaznex (devenue Biogaz plus) valant bon de commande pour les lots béton et process de méthanisation du marché station de méthanisation agricole par cogénération.
L’ouvrage a été réceptionné le 25 septembre 2019 et le méthaniseur a été mis en fonctionnement en novembre 2019.
Saisi par les utilisateurs qui se plaignaient de dysfonctionnements, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une expertise le 15 avril 2020 au contradictoire de la société Biogas plus (antérieurement Biogaznex).
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par jugement rendu le 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné la société Biogas Plus à payer à la Sas Acte les sommes de :
— 9 450 euros hors taxes au titre des factures payées par la Sas Acte à la place de Biogas Plus ;
— 564,09 euros au titre de frais d’huissier ;
— 1 834'425 euros au titre du coût des intrants complémentaires de la ration ;
— 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Biogas plus a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2025. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01701.
Suivant acte en date du 25 août 2025, la Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [G] [B] et l’Earl [V] ont fait assigner la Sas Biogas plus devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01701.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026.
La Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [G] [B] et
l’ Earl [V] ont déclaré ses désister de leur demande, le conseiller de la mise en état étant saisi de la procédure.
La Sas Biogas plus a déclaré accepter ce désistement.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
La Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [G] [B] et l’Earl [V] ont déclaré se désister de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, ce que la Sas Biogas plus accepte.
Il convient de constater le désistement de la demande de radiation, de le dire parfait.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate que la Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [G] [B] et l’Earl [V] se désistent de leur demande de radiation pour défaut d’exécution ;
Constate l’extinction de l’instance en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen enregistrée sous le numéro 25/76 ;
Condamne la Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [G] [B] et l’Earl [V] aux dépens.
Le greffier, La président de chambre,
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