Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRQS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 122
du 11 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [T]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 4] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 4 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [M] [T],
Vu l’arrêté en date du 10 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [T], à 20h40,
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [T], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 16 janvier 2025.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 7 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 8 février 2025 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [T], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [M] [T] faite le 10 Février 2025 à 12h50 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h50 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 février 2025 à 15h50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 11 février 2025 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 08 Février 2025 à 14h45 ;
Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER, conseil de Monsieur [M] [T] transmises contradictoirement par courriel le 10 février 2025 à 17h35,
Vu les observations de Monsieur [C] [I], représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises contradictoirement par courriel le 10 février 2025 à 19h18,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Février 2025, à 12h50, Monsieur [M] [T] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Février 2025 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et se limite à invoquer de manière générale un « défaut de pièces utiles », un « manque de registre actualisé » et un « défaut de diligence de l’administration ».
Or, il ressort des pièces du dossier que le registre actualisé y figure et qu’aucune pièce utile ne fait défaut. Par ailleurs, le premier juge a précisément caractérisé les diligences accomplies par l’administration entre le 10 janvier et le 7 février 2025, en relevant que l’administration a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 11 janvier 2025, a effectué des recherches EURODAC le 15 janvier 2025, a adressé des requêtes aux autorités allemandes et néerlandaises ayant donné lieu à des réponses les 20 et 21 janvier 2025, a transmis une copie du passeport algérien aux autorités consulaires le 3 février 2025, a procédé à une relance le 7 février 2025.
Aucune critique précise n’est formulée à l’encontre de cette motivation détaillée qui est conforme aux exigences de l’article L 742-4 du ceseda.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Février 2025 à 11h36
Le greffier, Le magistrat délégué,
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