Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 janvier 2024, N° 22/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO6T
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 16 janvier 2024
RG : 22/01269
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTE :
La société [K] [Z] PC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMEE :
La SCI [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [J] est propriétaire d’un local industriel désaffecté sur son terrain situé [Adresse 2].
Le 15 novembre 2019, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé une inspection du site de la SCI [J].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2019, la DREAL a informé la SCI [J] que sa visite avait mis en exergue des non-conformités, détaillées dans un rapport annexé au courrier, et a mis en demeure cette dernière de d’y remédier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2020, le préfet de la Loire a adressé à la SCI [J] un arrêté préfectoral aux termes duquel celle-ci a été mise en demeure :
— de notifier sa déclaration de cessation d’activité et ce dans un délai de 15 jours,
— d’évacuer les déchets présents sur le site dans un délai d’un mois,
— de clore le site dans un délai d’un mois,
— de réaliser un diagnostic des sols pour confirmer ou infirmer l’absence de pollution liée aux incidents survenus sur le site, dans un délai de trois mois.
La SCI [J] s’est rapprochée de la société [K] [Z] PC environnement (la société PC) pour réaliser les travaux.
Par courriel du 6 mars 2020, la société PC a transmis à la SCI [J] un « projet de travaux de dépollution et de mise en sécurité du site ».
Ce devis mentionnait les prestations, les délais, les intervenants et les coûts suivants:
— évacuation des déchets / courant mars / société [L] / coût en attente,
— évacuation des déchets dangereux / courant mars / société PC / 3.100 euros,
— dégazage des cuves, nettoyage, remplissage et contrôle explosimètre / semaine 13/ société PC et société Sogedas / 4.800 euros,
— constat de pollution des sols / semaine 13 et rapport le 15 avril / société PC / 14.860 euros,
— mise en sécurité du site / amiante, cahier des charges et validations / semaine 14 / société PC / 6.350 euros,
— évacuation des déchets amiantés sur une surface de 800 m2 soit environ 200 tonnes à 175 euros la tonne / semaine 15 / société PC / 35.000 euros,
— sécurité du personnel / sas de décontamination / semaine 15 / société PC / 2.200 euros,
— évacuation de l’amiante en filière agréée et destruction / semaine 15 / société PC / 6.500 euros.
Le 9 mars 2020, la société PC a transmis à la SCI [J] son offre technique et financière de mise en sécurité du site et de constat de pollution des sols pour un montant de 72.810 euros HT, soit 87.372 euros TTC, offre qui a été acceptée le jour même.
Cette offre précisait notamment que les prestations seraient réalisées en semaines 14 (du 30 mars 2020 au 5 avril 2020) et 15 (du 6 avril 2020 au 12 avril 2020), avec un rapport pour le 15 avril.
Le 30 mars 2020, la société PC a émis une facture d’acompte correspondant à 30 % de la commande pour 21.843 euros HT, soit 26.211,60 euros TTC (30 % de 72.810 euros HT).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 avril 2020, le préfet de la Loire a constaté que les travaux n’étaient pas terminés et a indiqué s’apprêter à sanctionner financièrement la SCI [J] à hauteur de 87.000 euros sur le fondement de l’article L171-8 du code de l’environnement.
La société PC a demandé le paiement du solde du marché et a émis le 25 mai 2020 une facture de 50.967 euros HT, soit 61.160,40 euros TTC.
La SCI [J] a indiqué à la société PC qu’elle ne procéderait pas au paiement de cette somme en raison du non-respect des délais contractuels et du fait qu’une infime partie seulement des travaux convenus aurait été effectivement réalisée.
La société PC a résilié unilatéralement le marché par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 août 2020 au motif que le gérant de la SCI [J] aurait insulté ses collaborateurs.
La société PC a émis un avoir le 10 août 2020 d’un montant de 24.120 euros HT, soit 28.944 euros TTC, sur la facture du 25 mai 2020 d’un montant de 61.160,40 euros TTC.
La SCI [J] n’a pas procédé au paiement de cette somme de 26.847 euros HT, soit 32.216,40 euros TTC et a fait procéder à un constat d’huissier de justice du site de Villars.
Elle affirme que :
— la société [L] démolition serait intervenue pour terminer les travaux non effectués par la société PC,
— toujours afin de terminer les travaux non réalisés par la société PC, elle aurait fait intervenir la société Alpes contrôles pour qu’elle réalise des analyses des sols pour un montant de 7.173,50 euros HT, soit 8.608,20 euros TTC,
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2020, le conseil de la SCI [J] a mis en demeure la société PC d’avoir à procéder au remboursement du trop-perçu, soit la somme de 8.838 euros HT, soit 10.605,60 euros TTC.
Le conseil de la société PC a répondu par courrier officiel du 21 juillet 2021 pour indiquer que sa cliente aurait réalisé l’intégralité des travaux contractuellement prévus, et il a mis en demeure la SCI [J] d’avoir à procéder au paiement de la somme de 32.216,40 euros TTC.
Par acte du 25 mars 2022, la société PC a assigné la SCI [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— rejeté les demandes de la société PC,
— rejeté la demande à titre reconventionnel en paiement de la société PC de la somme de 9.956,50 euros HT,
— condamné la société PC à payer à la SCI [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PC aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 février 2024, la société PC a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2024, la société PC demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la SCI [J] de sa demande et juger que cette dernière n’apporte pas la preuve de la non-réalisation des prestations facturées par la concluante,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI [J] à lui payer la somme de 32.216,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
— en toute hypothèse, condamner la SCI [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2024, la SCI [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 16 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société PC, condamné la société PC à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société PC aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 16 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la demande à titre reconventionnel en paiement de la société PC de la somme de 9.956,50 euros HT,
Statuant de nouveau,
— déclarer qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en procédant au paiement de l’acompte exigé par la société PC pour un montant de 21.843 euros HT soit 26.211,60 euros TTC,
— déclarer que la société PC n’a pas respecté ses obligations contractuelles en résiliant de façon fautive le contrat par LRAR du 7 août 2020 après avoir réalisé des prestations à hauteur de 13.005 euros HT, soit 15.606 euros TTC pour un marché d’un montant de 72.810 euros HT, soit 87.372 euros TTC,
— déclarer que la société PC n’a pas respecté ses obligations contractuelles en accusant un retard de près de quatre mois,
— déclarer qu’en conséquence, elle a été contrainte de débourser une somme totale complémentaire de 60.923,50 euros HT, 73.108,20 euros TTC, à d’autres sociétés ([L] démolition et Alpes contrôles) pour que les travaux incombant à la société PC mais non réalisés par celle-ci soient enfin effectués,
— déclarer qu’elle a subi un surcoût de 9.956,50 euros HT, soit 11.947,80 euros TTC, en raison de la carence de la société PC,
— déclarer qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant de 9.956,50 euros HT, soit 11.947,80 euros TTC, à l’encontre de la PC,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société PC,
— condamner la société PC au paiement de la somme de 9.956,50 euros HT, soit 11.947,80 euros TTC, au profit de la concluante, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société PC à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la société PC
La société PC fait notamment valoir que:
— les demandes de la DREAL et l’arrêté préfectoral notifié le 2 janvier 2020 à la SCI [J] ne sont pas intégrés au contrat qu’elle a conclu avec cette dernière, même s’il en est fait mention,
— seuls les documents contractuels déterminent les obligations des parties,
— le contrat qu’elle a conclu le 9 mars 2020 avec la SCI [J] a été partiellement exécuté et résilié amiablement, ce qui justifie qu’elle demande le règlement du solde restant dû,
— l’évacuation des déchets amiantés ne concernait pas l’intérieur du bâtiment et ceux situés à l’intérieur devaient faire l’objet de devis de la part de prestataires extérieurs,
— l’ensemble des documents contractuels ne fait état que des extérieurs du site,
— le cahier des charges concerne la mise en sécurité extérieure du site et seuls les extérieurs du site sont mentionnés dans le détail du déroulement des travaux en page 10 de ce document,
— l’offre financière concernant l’intérieur du bâtiment n’a été établie qu’après réception des devis le 4 septembre 2020.
La société [J] fait notamment valoir que:
— l’engagement de la société PC de procéder à la dépollution du site concernait tant l’extérieur que l’intérieur du bâtiment,
— le rapport de la DREAL mentionne des non-conformités à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment et a été transmis à la société PC, laquelle a établi un projet de dépollution du site,
— le devis accepté propose une intervention sur l’ensemble du site,
— l’offre technique du 4 septembre 2020 concernant l’intervention à l’intérieur du bâtiment ne lui a jamais été transmise et a été établie pour les besoins de la cause,
— ce document est postérieur au courrier du 7 août 2020 par lequel la société PC lui a indiqué mettre fin à sa collaboration avec elle, de sorte qu’il n’est pas crédible,
— lorsque la société PC a établi l’avoir, elle a reconnu ne pas avoir procédé à l’évacuation de 200 tonnes d’amiante ainsi que prévu dans le contrat, mais de seulement 50 tonnes, ce qui établit qu’il était à l’origine convenu qu’elle intervienne à l’intérieur du bâtiment, où se trouvait le surplus,
— les courriels émanant de la société PC elle-même, dans lesquels elle indique être dans l’attente de devis de sociétés tierces pour réaliser des travaux à l’intérieur du bâtiment ne sont pas probants,
— en tout état de cause, la société PC travaille avec des sous-traitants, de sorte que la circonstance qu’elle soit dans l’attente de devis ne signifie pas qu’elle ne s’est pas engagée à faire réaliser les travaux et que ces travaux n’étaient pas compris dans le contrat,
— elle n’a pas reconnu par courriel du 4 août 2020 que la prestation de dépollution de l’intérieur n’était pas comprise dans le contrat,
— la société PC n’ayant pas exécuté l’ensemble de ses obligations, elle doit être déboutée de sa demande en paiement du solde, surtout qu’elle a dû faire intervenir d’autres entreprises pour qu’il y soit procédé.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil ont retenu que:
— le rapport de la DREAL mentionnait des non-conformités tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment,
— le terme « site » désigne l’intérieur et l’extérieur du bâtiment,
— la société PC a établi un projet de travaux de dépollution et de mise en sécurité du « site » sans autre précision,
— le devis accepté prévoit une intervention sur l’ensemble du « site » sans autre précision,
— la société PC précise dans le devis accepté que sa mission fait suite à une demande la DREAL.
La cour ajoute que:
— le devis de la société PC a été élaboré à partir du rapport de la DREAL,
— le document du 4 septembre 2020 intitulé « offre technique et financière : mise en sécurité du site et constat de pollution des sols de la partie inférieure du bâtiment », qui n’est pas revêtu de la signature de la société [J] et dont il n’est pas démontré qu’il lui aurait été transmis, ne permet pas d’établir que la dépollution de l’intérieur du bâtiment faisait l’objet d’une prestation supplémentaire,
— la circonstance que la société PC ait indiqué dans des courriels du 4 septembre 2020 qu’elle était dans l’attente des devis de sociétés tierces pour la réalisation de travaux à l’intérieur du bâtiment n’établit pas que les prestations n’étaient pas prévues dans le devis accepté, celle-ci faisant appel à des sous-traitants, ainsi qu’il résulte de la lecture du devis,
— il ne peut être déduit du courriel du 4 août 2020 que la société [J] a reconnu que la prestation de dépollution de l’intérieur du bâtiment n’était pas comprise dans le devis accepté alors qu’elle l’a relancée à plusieurs reprises pour qu’elle exécute ces travaux de dépollution,
— la société PC ne démontre pas que des diagnostics étaient nécessaires pour évacuer l’amiante à l’intérieur du bâtiment ou qu’elle n’a pas été en mesure d’entrer dans le bâtiment.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui établissent que la société PC s’était engagée à dépolluer tant l’intérieur que l’extérieur du bâtiment et n’a exécuté qu’une partie des travaux qui lui avaient été commandés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement du solde de sa facture, étant précisé qu’elle ne justifie pas du calcul de l’avoir qu’elle a établi au profit de la société [J] ni des prestations qu’elle allègue avoir réalisées.
2. Sur la demande en paiement de la société [J]
La société [J] fait notamment valoir que:
— la société PC n’ayant pas exécuté l’intégralité des prestations commandées, elle a dû se tourner vers d’autres sociétés, ce qui a entraîné un surcoût de 11.947,80 euros,
— compte tenu du retard pris par la société PC, elle a été contrainte de trouver un nouveau contractant en urgence pour terminer les travaux et n’a pu faire réaliser qu’un constat dressé par un huissier de justice et non une expertise judiciaire.
La société PC fait notamment valoir que:
— la société [J] n’apporte pas la preuve du surcoût qu’elle invoque,
— les prestations réalisées par la société [L] démolition ne faisaient pas partie de son offre,
— le constat d’huissier de justice n’établit pas qu’elle n’a pas réalisé& ses prestations.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société [J], et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que cette dernière ne rapportait pas la preuve du surcoût invoqué par les interventions de sociétés tierces auxquelles elle a dû faire appel.
La cour ajoute que cette preuve est d’autant moins rapportée que les factures de la société [L] démolition, que la société [J] a fait intervenir, n’énumèrent pas exactement les mêmes prestations que celles de la société PC, puisqu’elles sont relatives au désamiantage et à la démolition des garages poids lourd.
Or, le désamiantage a fait l’objet d’un avoir de la part de la société PC, qui a reconnu ne pas l’avoir réalisé entièrement, et la démolition des garages n’était pas prévue dans le devis accepté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [J] de sa demande reconventionnelle.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [J], en appel. La société [K] [Z] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [K] [Z] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [K] [Z] à payer à la société [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société [K] [Z] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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