Irrecevabilité 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 oct. 2024, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMXL
Ordonnance n° 2024/M232
Madame [T] [S] [W] [O]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Appelante
demanderesse à l’incident
Monsieur [V], [Y], [Z] [Y] [Z] [N]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (postulant), Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Intimé
défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12/11/2024, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 02 décembre 2022 dans le litige opposant Mme [T] [O] à son ex-époux M. [V] [N] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Vu la signification de ce jugement à Mme [T] [O] par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 janvier 2023 à la demande de M. [V] [N],
Vu la déclaration d’appel de Mme [T] [O] datée du 29 novembre 2023 mais reçue au greffe le 11 janvier 2024 à 18h30,
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 février 2024 par Mme [T] [O], demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 15, 16 et 112 et suivants du CPC,
Déclarer nulle ou à tout le moins irrégulière la signification du 10 janvier 2023,
Juger qu’elle n’a pas fait courir le délai d’appel,
Juger recevable l’appel inscrit le 11 janvier 2024 contre le jugement rendu le 02 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulon,
Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état en date du 1er mars 2024 demandant à l’intimé ses conclusions en réponse sur incident,
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité d’appel et en réponse transmises le 04 avril 2024 par l’intimé sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 653 et 694 du Code de procédure civile,
Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
Vu la signification du jugement du 10 janvier 2023,
Débouter Mme [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Déclarer l’appel interjeté par [T] [O] irrecevable comme tardif.
Condamner Madame [T] [O] à payer à M. [V] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens.
Vu l’avis en date du 12 avril 2024 fixant l’incident à l’audience des incidents plaidés du 08 octobre 2024, précisant que les dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique avant le 6 septembre 2024,
Vu la communication par RPVA du 30 septembre 2004, puis par courrier, par l’appelante de l’original de la signification en date du 10 janvier 2023
Vu les conclusions d’incident signifiées le 04 octobre 2024 par l’appelante ajoutant aux premières conclusions et demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 15 et 16 du CPC,
Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
Vu les articles 112 et 114 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 28 juin 2006,
A titre principal,
CONSTATER que le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulon n’a pas été signifié à Madame [O].
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’irrégularité de la signification en date du 10 Janvier 2023.
PRONONCER la nullité de la signification en date du 10 Janvier 2023.
En tout état de cause
JUGER que la signification du 10 Janvier 2023 n’a pas fait courir le délai d’appel,
JUGER recevable l’appel inscrit par Madame [O] le 11 janvier 2024 contre le jugement rendu le 02 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulon.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la concluante 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux dépens.
Vu les conclusions, réitérant les précédentes conclusions, mais accompagnées d’une pièce n°4 transmises par l’appelante le 07 octobre 2024,
A l’audience, le conseil de l’intimé sollicite que les conclusions et pièces transmises le 07 octobre 2024 soient écartées des débats.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions spécialement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par l’appelante le 07 octobre 2024
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
En l’espèce, l’appelante demanderesse à l’incident a transmis des conclusions et une pièce n° 4 « copie de l’acte de signification par l’huissier instrumentaire » le 07 octobre 2024 à 19h01, soit quelques heures seulement avant l’audience, l’audience étant fixée depuis le 12 avril 2024 par avis mentionnant expressément par un « message important » que les « dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique, avant le 6 septembre 2024 ».
Ces conclusions et pièce tardives ne permettent pas à l’intimé d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Il sera statué au regard des conclusions et pièces transmises le 04 octobre 2024.
Sur l’appel interjeté le 11 janvier 2024
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le délai – à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé – court même à l’encontre de celui qui notifie.
Aux termes de l’article 649 du même code , « la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
En l’espèce, l’appelante invoque l’absence de la page 4 du jugement lors de sa signification. La signification de jugement incomplet équivalant à une absence de signification, le délai d’appel n’a donc pas couru, l’acte incomplet l’ayant « privé de la possibilité d’apprécier la motivation des premiers juges et l’opportunité de faire appel ».
L’intimé soutient quant à lui que le nombre de feuilles est cohérent avec le nombre de pages du jugement, la fiche de signification n’entrant pas dans le décompte des feuillets. Par ailleurs, l’article 117 du code de procédure civile énumère les causes de nullité des actes pour irrégularités de fond qui n’imposent pas la démonstration des griefs, et l’irrégularité dénoncée par l’appelante ne figure pas au nombre de ces cas.
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement à l’article 117 du Code de procédure civile.
Il est relevé que le jugement joint à la déclaration d’appel de l’appelante ne contient pas la page 4, ce qui n’a pas empêché l’appelante d’interjeter appel.
La page 4 du jugement contient la fin des prétentions de l’appelante (concernant les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens), un paragraphe sur les opérations de liquidation et partage indiquant que le notaire n’avait pas dressé d’acte liquidatif à ce stade et un paragraphe sur les créances de l’appelante, rappelant les textes de loi applicables et le régime matrimonial des époux et un acte sous seing privé du 26 février 2003 valant reconnaissance de dette en faveur de l’appelante d’un montant de 309 166,61 €. La motivation de la fixation de la créance figure en page 5, dont l’appelante a eu connaissance lors de la signification.
Le grief requis pour un vice de forme, dont la charge de la preuve repose sur la partie qui invoque l’irrégularité de la notification, n’est pas établi. L’appelante n’établit pas une relation causale entre l’irrégularité de la signification et la tardiveté de l’appel,
L’irrégularité de fond ne figure pas dans la liste limitative de l’article 117 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’appel formé le 11 janvier 2024 par Mme [T] [O] est irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’intimé a exposé des frais de défense en cause d’appel ; l’appelante sera condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Écartons des débats les conclusions et pièce n°4 « copie de l’acte de signification par l’huissier instrumentaire » transmises le 07 octobre 2024 à 19h01 par Mme [T] [O],
Jugeons irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [T] [O] le 11 janvier 2024,
Condamnons Mme [T] [O] aux dépens d’appel,
Condamnons Mme [T] [O] à payer à M. [V] [N] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 12/11/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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