Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 juin 2022, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01341
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYTD
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00019)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 31 mars 2023
APPELANTE :
S.A. [Localité 6] PARC AUTO – LPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Se prévalant d’un contrat d’abonnement souscrit le 20 janvier 2021 par M. [B] [S] mettant à sa disposition un service de location souple de véhicules automobiles, la société [Localité 6] PARC AUTO (LPA) a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Valence, par acte d’huissier du 15 mars 2022, en paiement de la somme principale de 5.835,30€ au titre du solde de trois factures du 31 janvier 2021(frais d’inscription de 40 euros), du 28 février 2021 (abonnement, utilisations et remboursement de contraventions de 1.940,17€) et du 31 mars 2021 (abonnement, utilisations, contraventions et frais de réparation du véhicule de 3.855,13€).
Assigné à dernier domicile connu le défendeur n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la société LPA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens après avoir considéré d’une part qu’il n’était pas justifié de la signature électronique du contrat d’abonnement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil et 2 du décret du 30 mars 2011 à défaut de production du fichier de preuve concernant le contrat et le mandat de prélèvement qui aurait été créé par une entreprise prestataire, et en présence de documents qui ne sont pas horodatés et qui ne mentionnent pas les références chiffrées ou lettrées de la transaction via le service de certification électronique, et d’autre part qu’aucun justificatif n’était produit des contraventions d’excès de vitesse et des frais de réparations.
Par requête présentée le 4 août 2022 la société LPA a sollicité la rectification du jugement afin qu’il soit qualifié de décision en premier ressort.
Par jugement rectificatif en date du 6 octobre 2022 le tribunal, corrigeant la qualification erronée du jugement compte tenu du montant de la demande, a dit que les mentions « dernier ressort » sont remplacées par la mention « premier ressort ».
Le jugement du 2 juin 2022, rectifié le 6 octobre 2022, a été signifié à M. [S] par acte d’huissier du 15 mars 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La SA LPA a relevé appel du jugement rendu le 2 juin 2022 selon déclaration reçue le 31 mars 2023 aux termes de laquelle elle critique la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 juillet 2023 et signifiées le 28 juin 2023 à l’intimé défaillant, la SA LPA demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.835,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, outre une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’après divers échanges avec l’abonné, portant notamment sur la restitution d’un véhicule Ford fiesta, il s’est avéré que la carte bancaire, sur laquelle les prélèvements devaient être réalisés, relevait d’un usage frauduleux,
— qu’elle verse aux débats en cause d’appel l’enveloppe de preuve de signature électronique garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil,
— qu’elle justifie désormais également des contraventions reçues par ses services, ainsi que du devis des travaux de réparation engagés sur le véhicule Ford fiesta,
— que la défaillance totale du défendeur fonde de plus fort sa réclamation.
L’assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d’appel a été signifiée le 20 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [S], qui n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Aux termes de l’article 1367 alinéa 2 du même code « Lorsqu’elle est électronique, (la signature) consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit enfin que « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée » et que « Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En complément de ses productions initiales la société LPA verse désormais au dossier un fichier de preuve électronique, le justificatif des réclamations, ainsi que le devis de réparation du véhicule Ford fiesta immatriculé [Immatriculation 5].
Selon le dossier de preuve électronique la plateforme « YOUSIGN » certifie que M. [B] [S], identifié par ses nom et prénom, son adresse e-mail, son adresse IP et son numéro de téléphone, a signé en ligne le 20 janvier 2021 à 10h50 le contrat proposé par la société France Autopartage (CITIZ), elle-même notamment identifiée par son adresse IP.
Au vu de ce document, qui émane d’un opérateur reconnu proposant aux entreprises un service fiable de signature électronique, la cour estime que la preuve est rapportée de la réalité de la signature électronique de l’abonné, dont l’authentification doit être présumée conformément aux textes susvisés, à défaut de preuve contraire.
Pour justifier du montant des sommes réclamées la société LPA verse au dossier :
— la facture du 31 janvier 2021 portant sur les frais d’inscription d’un montant de 40€ TTC,
— la facture du 28 février 2021 accompagnée de la liste détaillée des réservations de véhicules d’un montant de 1.940,17€ au titre des frais d’abonnement (16€), des utilisations de véhicules (1.879,17€) et de deux contraventions pour excès de vitesse des 31 janvier 2021 et 18 février 2021 (30€ outre 15 € de frais de rejet de prélèvement),
— la facture du 31 mars 2021 d’un montant de 3.855,13€ TTC au titre des frais d’abonnement (16 euros), de l’utilisation le 4 mars 2021 d’un véhicule Ford fiesta immatriculé [Immatriculation 5] (473,82€) et des frais de réparation de ce véhicule restitué endommagé (2460,55 + 99,20+ 465,78),
— le devis de réparation du véhicule d’un montant de 2.992,02€ TTC établi le 2 avril 2021 par le garage CLAUDY,
— le relevé de son grand livre auxiliaire concernant M. [S] ,
— les messages électroniques de réclamation adressés les 16 et 18 mars 2021 à M. [S] ,
— l’échange de mails du 30 mars 2021 entre les parties faisant état du rejet de divers paiements par carte bancaire,
— la lettre recommandée de mise en demeure adressée le 25 février 2021 à M. [S],
— les avis de contravention établis les 4, 16 et 23 février 2021 au titre d’excès de vitesse relevés les 31 janvier 2021, 8 février 2021, 14 février 2021 et 15 février 2021, ainsi que les accusés de réception des contestations émises au titre de chacune de ces infractions,
— les contestations émises auprès du centre de recouvrement ASF les 9, 15, 16,17 et 23 mars 2021 au titre de huit de contraventions pour non paiement du péage relevées les 3,4,5,9,10,12 et 15 février 2021.
La demande en paiement est ainsi justifiée à concurrence de la somme de 2.611.77€ représentant les frais d’inscription et d’abonnement, les dépenses d’utilisation des véhicules et les frais de rejet bancaires.
En revanche s’agissant des infractions pénales commises par l’utilisateur, la société LPA, qui a émis des contestations en désignant l’auteur, ne justifie pas avoir dû acquitter personnellement le montant des amendes.
Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Enfin selon l’annexe 3 du contrat d’abonnement une assurance tous risques est incluse dans les tarifs, tandis qu’il résulte des conditions particulières du contrat que l’abonné a souscrit à l’option « assurance + » en application de laquelle, en cas d’accident responsable ou d’absence de tiers identifié, une franchise de 150€ sera appliquée pour les véhicules légers.
Or s’il est désormais justifié d’un devis de réparation d’un montant de 2.992,02€, la société LPA ne justifie pas que le sinistre n’a pas été pris en charge par l’assureur du véhicule, de sorte que sa réclamation sera ramenée à ce titre au montant de la franchise contractuelle de 150€.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement à concurrence de la somme de 2.761,77€ (2611,77+ 150), qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 15 mars 2022.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [S] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et il est condamné à payer à la SA LPA une indemnité de procédure pour toute l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne M. [B] [S] à payer à la SA LPA la somme de 2.761,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
Condamne M. [B] [S] à payer à la SA LPA une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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