Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ R ], S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES c/ l' |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [R]
C/
[F]
[V]
S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES
S.A.M. C.V. MAIF
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01874 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société [R], exerçant sous l’enseigne CABINET DE [Localité 23], SARL inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 408708303, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10], agissant en qualité de Syndic de la Copropriété de la [Adresse 14] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 216.033.400 euros, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bérangère MONTAGNE du cabinet AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La copropriété de la résidence [Localité 18], située [Adresse 16] et [Adresse 15] à [Localité 11], comprend plusieurs appartements destinés à être occupés à titre de résidence principale.
Le syndicat des copropriétaires a fait le choix du Cabinet de [Localité 23] en qualité de syndic.
Le règlement de copropriété de la résidence dispose en son article 7, s’agissant de l’usage des parties privatives, que les appartements ne peuvent qu’être occupés bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’une profession libérale.
Par résolution n°16, adoptée lors d’une assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 6 mai 2019, les copropriétaires ont rappelé que la location des appartements pour de courtes durées situés dans l’immeuble par le biais de plate formes de location de type AIR BNB ou Booking, était strictement interdite.
En dépit de ce règlement, M. [L] [V] a mis en location son appartement, situé en rez-de-chaussée, sur la plate-forme Booking.
M. [F] a pris en location l’appartement de M. [V], via cette plate-forme, pour la période du samedi 8 au dimanche 9 mai 2021.
Dans la nuit du 8 au 9 mai 2021, M. [F] serait sorti par la fenêtre du dit appartement, avec un ami, puis aurait enjambé un parapet pour se retrouver sur la toiture engazonnée du parking sous-terrain de l’immeuble. Il se serait retrouvé sur un petit édifice technique métallique recevant en partie haute un élément translucide permettant d’apporter de la lumière dans ledit parking ('skydome'), qui aurait cédé sous son poids.
M. [F] a chuté dans le parking et s’est blessé à cette occasion. Il s’est rendu au centre hospitalier d'[Localité 11] à deux reprises avant d’être dirigé vers le centre hospitalier d'[Localité 12] pour y être soigné.
Il a été diagnostiqué un tassement de la vertèbre L.1 avec distraction osseuse de l’arc postérieur.
M. [F] a adressé un courrier le 13 juillet 2021, auprès du syndic chargé de la gestion de la copropriété, le cabinet de [Localité 23], afin qu’une déclaration de sinistre soit réalisée auprès de leur assureur, le GAN. Le 17 juillet 2021, il s’est adressé au propriétaire de l’appartement loué, M. [V], assuré auprès de la MAIF.
Par courrier en date du 21 juin 2022, la compagnie GAN a opposé à M. [F] une fin de non-recevoir et une absence de prise en charge en indiquant notamment que M. [V] avait mis en location de courte durée son appartement, ce qui était interdit par le règlement de copropriété, qu’en outre, le locataire n’avait pas à accéder à la toiture du parking engazonné et qu’enfin, la chute avait manifestement été provoquée par un usage anormal de l’édifice technique.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2023, M. [F] a fait assigner la SARL [R] 'exerçant sous l’enseigne cabinet de Simencourt, en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence [21] représentant lui-même le syndicat des copropriétaires de la résidence [22], ainsi que le GAN, M. [V] et la MAIF devant le tribunal judiciaire d’Amiens, au visa des articles 1240 et suivants, aux fins de :
— dire et juger le syndic de la copropriété de la Résidence [Localité 18] à [Localité 11], GAN Assurances, M. [L] [V] et la MAIF solidairement et entièrement responsables des séquelles résultant de la chute accidentelle de M. [F] survenue le 8 mai 2021,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Somme,
— condamner le syndic de la copropriété de la Résidence [Localité 18] à [Localité 11], GAN Assurances, M. [L] [V] et la MAIF à lui payer solidairement une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me François Régnier, avocat aux offres de droit.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens, par ordonnance du 14 mars 2024, a débouté la SARL [R] ' exerçant sous l’enseigne cabinet de Simencourt, en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 14] à Abbeville représentant lui-même le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de son incident d’irrecevabilité, l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 22 avril 2024, la SARL [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée, déclarer M. [F] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la SARL [R] 'exerçant sous l’enseigne Cabinet de [Localité 23], en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence [Localité 17] à [Localité 11], représentant lui-même le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 17]', de condamner M. [F] à régler à la société [R] une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’incident.
Elle expose que si le syndic peut avoir pour fonction d’exprimer et de défendre la position du syndicat des copropriétaires notamment à l’occasion d’une procédure, celui-ci ne peut être assigné au nom et pour le compte du syndicat de copropriétaires. Elle ajoute qu’en application de l’article 54 du code de procédure civile, la personne morale doit être assignée et le nom de son représentant légal doit être mentionné à titre accessoire. Elle relève que l’assignation délivrée au gérant d’une SARL ne serait pas davantage recevable que celle délivrée au mandataire d’un syndicat de copropriétaires.
Elle conteste le fait que M. [F] ait pu avoir l’intention d’agir contre le syndic en raison d’une gestion critiquable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, y ajoutant, condamner la SARL [R] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Il expose qu’il recherche la responsabilité du syndic qui n’a pas assuré la sécurisation des lieux. Il précise qu’il compte également former des demandes contre le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ses conclusions au fond.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, M. [V] et la MAIF demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et condamner la SARL [R] à régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le SARL [R] a expressément été assignée en qualité de syndic de la copropriété si bien que la demande est recevable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la compagnie d’assurance GAN demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande présentée par la SARL [R], juger qu’aucune somme ne pourra être mise à la charge de la compagnie GAN Assurances, débouter l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 30 du code de procédure civile prévoit que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il en résulte qu’un demandeur qui attrait à la cause un défendeur qui n’a pas qualité pour défendre est irrecevable à agir.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires.
En application de l’article 18 de la même loi, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant et que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
Le syndic, lorsqu’il représente le syndicat en justice n’agit qu’ès qualités, ce qu’il doit mentionner dans l’assignation lorsque le syndicat des copropriétaires est demandeur. A l’inverse, si le syndicat des copropriétaires est défendeur, l’assignation doit préciser que c’est en tant que syndic représentant du syndicat des copropriétaires que le syndic est assigné.
En l’espèce, il résulte de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Amiens délivrée à la SARL [R] exerçant sous l’enseigne Cabinet de [Localité 23] le 29 mars 2023 que cette société a été assignée en qualité de 'syndic de la copropriété de la résidence [19] représentant lui-même le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] et non à titre personnel.
Dans le corps de l’assignation, M. [F] met ainsi en cause la responsabilité des copropriétaires de l’ensemble immobilier pour défaut d’entretien des 'skydomes'.
Il prétend désormais qu’il agissait contre le syndic en son nom personnel pour manquement à son obligation d’alerter le syndicat des copropriétaires sur les travaux de sécurisation à réaliser et affirme qu’il entend mettre en cause le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire. Il a toutefois exclusivement assigné le syndic es qualités de représentant du syndicat des copropriétaires et non le syndic en son nom personnel.
L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL [R].
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également confirmées.
La SARL [R], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à verser à M. [V] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
En revanche, les tergiversations de M. [F] sur les motifs pour lesquels il a fait assigner la SARL [R] doivent conduire à rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il ne revient pas à la cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, de 'juger qu’aucune somme ne pourra être mise à la charge de la compagnie GAN Assurances’ comme le demande cette dernière, dès lors qu’il n’est pas statué au fond à ce stade et qu’en outre, la demande tendant à 'juger que’ ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [R] exerçant sous l’enseigne cabinet de [Localité 23], en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 14] à [Localité 11] représentant lui-même le [Adresse 24] [Adresse 20] aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL [R] exerçant sous l’enseigne cabinet de [Localité 23], en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence [Localité 18] à [Localité 11] représentant lui-même le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à verser à M. [L] [V] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande de M. [L] [V] ;
Déboute la SARL [R] exerçant sous l’enseigne cabinet de [Localité 23], en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 14] à [Localité 11] représentant lui-même le [Adresse 24] [Adresse 20] et M. [P] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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