Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 décembre 2020, N° 18/14759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/280
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB3W
MS/EB
Décision déférée du 30 Décembre 2020 – Pole social du TJ de [Localité 15] (18/14759)
C.MAUDUIT
[J] [B] [Z]
C/
Organisme [10]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [B] [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2427 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z], employée en qualité de manoeuvre par l’entreprise de plomberie de M. [O] [G], a été victime d’un accident du travail en date du 19 avril 2012 et a souffert d’une fracture de la vertèbre lombaire L1, d’une facture de l’os scaphoïde carpien droit ainsi que d’une fracture de l’os scaphoïde tardien droit.
Le 10 septembre 2012, la [5] ([7]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [B] [Z] la prise en charge de son accident au titre de la législation des risques professionnels.
L’état de Mme [B] [Z] a été considéré comme consolidé le 31 janvier 2017, et la [8] [Localité 13] [12] a retenu, par décision du 31 mars 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 19% au titre de raideurs du poignet droit, du rachis dorso lombaire, ainsi que de la cheville droite avec oedème et ankylose de l’avant pied droit.
Le 29 mai 2017, Mme [B] [Z] a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse, devenu par suite le pôle social du tribunal judiciaire.
A l’occasion de l’audience du 1er décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mise en oeuvre immédiate d’une consultation médicale sur pièces. Le Dr [N] a considéré que l’état de santé de Mme [B] [Z] en rapport avec l’accident du travail justifiait un taux médical de 20%.
Par jugement en date du 30 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— infirmé la décision de la [9] du 31 mars 2017,
— fixé à 20% le taux global d’incapacité permanente de Mme [J] [B] [Z] consécutif à l’accident du travail litigieux, dont 0% attribuable à l’incidence professionnelle,
— condamné la [9] aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation ordonné à l’audience.
Mme [B] [Z] a relevé appel de ce jugement en date du 09 mars 2021.
Par un arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d’appel de Toulouse a :
— ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 21/1166 et son retrait du rang des affaires en cours,
— dit que l’affaire ne sera rétablie qu’au vu du dépôt au greffe des conclusions d’appel de Mme [B] [Z], et sur justification de l’appelante de la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions.
En date du 28 février 2024, Mme [B] [Z] a déposé des conclusions aux fins de réinscription.
Mme [B] [Z] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à 20% le taux global de son incapacité permanente consécutif à l’accident du travail litigieux, dont 0% attribuable à l’incidence professionnelle, et demande à la Cour de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira,
— réserver les dépens.
Elle a soutenu oralement l’attribution, à titre subsidiaire, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 32%, outre un taux relatif à l’incidence professionnelle.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente fixé ne correspond pas à la réalité de sa situation et s’avère insuffisant en ce qu’elle ne retient notamment pas d’incidence professionnelle. Elle affirme souffrir de séquelles importantes nécessitant des soins encore à ce jour, se plaint de répercussions psychologiques, et indique s’être vue attribuer une aide humaine dans le cadre d’une prestation du handicap PCH sur la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2032 . Mme [B] [Z] fait valoir que le Dr [P] a évalué son taux d’incapacité permanente à 32%, lequel devrait être agrémenté d’un taux professionnel dans la mesure où elle se trouverait inapte au métier de plombier.
La caisse conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 30 décembre 2020 et demande à la Cour de :
— débouter Mme [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [B] [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun élément médical nouveau n’a été produit par Mme [B] [Z] en cause d’appel et que l’avis du médecin expert a été établi en termes clairs, précis et sans ambiguïté, de telle sorte que le taux d’incapacité permanente ne peut pas être réévalué. La caisse soutient que le certificat médical du Dr [P] avait d’ores-et-déjà été étudié en première instance et n’a pas permis de contredire les conclusions de l’expert désigné par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse.
La caisse affirme que les répercussions psychologiques de Mme [B] [Z] n’apparaissent sur aucun certificat médical de telle sorte qu’elles n’ont pas à entrer en considération dans la détermination de son taux d’incapacité permanente. Elle soutient également que les éléments postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 31 janvier 2017, ne doivent pas être pris en compte pour évaluer son taux d’incapacité, de telle sorte qu’une nouvelle mesure d’expertise ne serait pas pertinente.
Elle fait valoir que Mme [B] [Z] ne peut se prévaloir d’une incidence professionnelle pour déterminer le taux de son incapacité permanente, car à la date de l’accident du travail elle s’avérait bénéficier d’un contrat à durée déterminée, sans qualification précise. La caisse soutient également que Mme [B] [Z] n’a pas été reconnue inapte à l’exercice d’une profession et n’apporte pas la preuve d’un retentissement professionnel.
MOTIFS
Sur le taux médical
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Concernant les infirmités résultant d’un même accident elles sont appelées infirmités multiples lorsqu’elles intéressent des membres ou des organes différents.
Il est précisé que le mode de calcul à opérer lorsque les lésions portent sur des membres différents intéressant une même fonction qui doivent alors s’ajouter et le calcul afférent aux infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, dans le cadre duquel il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités en retranchant ledit taux de 100 (qui représente la capacité totale) de sorte que l’on obtient ainsi la capacité restante. Il est noté que, sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante et que l’on obtient ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultant de la somme des deux taux, ainsi calculés, et qu’elle sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Il est spécifié cependant que cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde qu’un caractère indicatif et que le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul , à condition de justifier son estimation.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
Les séquelles de Mme [B] [Z] doivent être évaluées à la date de consolidation du 31 janvier 2017, et les examens et certificats accomplis après cette date ne peuvent être pris en considération.
La Cour dispose de nombreuses pièces médicales qui suffisent pour évaluer le taux d’incapacité et aucun élément ne justifie de diligenter une mesure d’expertise. La demande de ce chef sera rejetée.
En l’espèce, par décision du 31 mars 2017, le médecin conseil de la caisse a retenu une incapacité permanente partielle de 19% structurée comme suit : 'raideur poignet droit IP 2%, raideur rachis dorso lombaire IP 2%, raideur cheville droite avec oedème et ankylose de l’avant pied droit IP 15%'.
Le médecin assermenté attaché au tribunal judiciaire a retenu un taux médical de 20%, réévaluant le taux d’incapacité permanente liée à la raideur du rachis dorso lombaire à 3% mais confirmant l’évaluation du médecin conseil concernant la raideur du poignet et la cheville droite.
Son évaluation est conforme au barème qui prévoit pour une raideur de la cheville droite, un taux entre 5% et 15% et pour des douleurs lombaires discrètes un taux compris entre 5 et 15% .
Concernant le taux retenu pour la raideur du poignet droit, le barème prévoit, en cas de blocage du poignet un taux compris entre 10 et 30%.
Par conséquent l’indemnisation d’une raideur sans blocage à hauteur de 2% telle que retenue tant par le médecin conseil que par le médecin consultant est justifiée.
Enfin contrairement à ce qu’affirme Mme [B] [Z], la lésion relative à la vertèbre lombaire L1
a bien été prise en considération dans la détermination de son taux d’incapacité permanente.
Mme [B] [Z] n’apporte aucun élément médical complémentaire permettant de contredire utilement l’évaluation du médecin consultant.
En effet, les éléments médicaux postérieurs à la consultation du Dr [N] ne font état d’aucune constatation pratique et précise des infirmités dont souffre Mme [B] [Z] et se contentent de prescrire des traitements, une assistance par une tierce personne dans les activité de la vie quotidienne ainsi qu’une adaptation du logement.
Seul le certificat du Dr [P] (pièce 8) vient contredire l’évaluation du Dr [N] puisqu’il retient un taux d’IP de 7% concernant la raideur du poignet droit, 5% concernant la raideur de la cheville, 15% pour le blocage de la partie médiane du pied ainsi que 10% concernant la raideur lombaire.
Toutefois, ce certificat, antérieur à la consultation judiciaire, a d’ores et déjà été pris en considération par le médecin attaché à la juridiction qui a retenu que les doléances décrites étaient disproportionnées par rapport au barème. Par ailleurs, ce certificat mentionne un blocage de la partie médiane du pied indemnisé à hauteur de 15% qui ne figure pas au nombre des séquelles décrites par le médecin consultant et l’expert judiciaire.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal judiciaire a fixé à 20% le taux d’incapacité médicale issu des séquelles de l’accident du travail en fonction des données médicales aux débats.
Sur le coefficient professionnel
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d’un accident du travail un coefficient professionnel.
Mme [B] [Z] soutient qu’elle est inapte à exercer sa profession, et qu’elle présente des difficultés à se réorienter.
En effet, Mme [B] [Z] exerçait le poste de manoeuvre dans le domaine de la plomberie.
Les séquelles consolidées rendent nécessairement pénible l’exercice de la profession manuelle auparavant exercée.
Il y a lieu de prendre en compte cette pénibilité qui justifie une majoration de 3%.
Le jugement sera par conséquent infirmé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— Statuant à nouveau fixe le taux d’incapacité permanente de Mme [B] [Z] au titre des séquelles de son accident du travail du 19 avril 2012 à 23% (20% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel),
— Rejette la demande d’expertise,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que la [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Action
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure civile ·
- Sursis ·
- Saisine ·
- Sursis à statuer
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Allégation ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommateur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Utilisation ·
- Pièces ·
- Mentions ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Cabinet ·
- Ligne ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Évacuation des déchets ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Pollution
- Adresses ·
- Épargne ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Partie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Actif ·
- Action ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Code de commerce
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Parking
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Signification ·
- Irrégularité ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Véhicule ·
- Contravention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve électronique ·
- Contrat d'abonnement ·
- Utilisation ·
- Fiabilité ·
- Adresse ip ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.