Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/05905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05905
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TFLR
(Réf 1re instance : 11-19-0090)
Mme [Z] [E] épouse [P]
C/
M. [F] [X]
Mme [Y] [K] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TREMOUREUX
Me CORNILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 juin 2025
****
APPELANTE
Madame [Z] [E] épouse [P]
née le 10 avril 1937 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [F] [X]
né le 12 octobre 1959
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [Y] [K] épouse [X]
née le 2 mai 1963
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 17 avril 2019, Mme [Z] [E] épouse [P] a fait assigner M. [F] [X] et Mme [Y] [X] née [K] (les époux [X]) devant le tribunal de proximité de Dinan en bornage, après désignation d’un expert géomètre, entre sa propriété sise commune de Plouasne, cadastrée section C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6], et la propriété de ses voisins, cadastrée section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7].
2. Par jugement du 5 juillet 2019, M. [I] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour proposer une délimitation entre les parcelles en cause après consultation des titres, transport sur les lieux et recherche de tous les indices utiles à cette fin. Une consignation de 1.000 € a été mise à la charge des époux [X] tandis que Mme [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a été dispensée de consignation.
3. M. [A] ayant refusé sa désignation, il a été procédé à son remplacement par ordonnance du 4 juin 2020 désignant M. [O] [H], lui-même remplacé par M. [B] suivant ordonnancé du 1er décembre 2020, lequel a sollicité une consignation complémentaire, estimant le coût de son expertise à 4.000 €.
4. Par ordonnance du 8 décembre 2020, une consignation complémentaire de 3.000 € a été ordonnée et mise à la charge des époux [X] qui ont fait savoir qu’ils ne consigneraient pas cette somme, la considérant comme trop élevée.
5. Mme [P] a indiqué qu’elle ne pouvait pas suppléer la carence des époux [X] dans le versement de la consignation.
6. Par courrier du 4 janvier 2021, les époux [X] ont été invités à se conformer à la décision de justice les obligeant à payer la consignation ou, à défaut, renvoyés à accepter un bornage amiable.
7. Les époux [X] ont accepté le principe du bornage amiable et ont communiqué à la partie adverse un devis de la société de géomètres-experts [V] Associés.
8. Par courrier de son conseil du 27 avril 2021, Mme [P] a également donné son accord sur le bornage amiable 'à condition que les époux [X] prennent à leur charge l’intégralité de celui-ci', ce qu’ils ont accepté de faire.
9. Le 25 mai 2021, M. [S], géomètre-expert au sein de la société [V] Associés, a dressé un procès-verbal de carence indiquant que la limite telle que fixée sur le plan de bornage établi après réunion sur site le 12 mai 2021 n’avait pas pu être fixée en raison du refus de Mme [P] de signer le procès-verbal de bornage proposé.
10. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a constaté la caducité des opérations d’expertise.
11. L’affaire a été rappelée à l’audience.
12. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a :
— dit que Mme [P], en qualité de propriétaire des parcelles sises commune de
[Localité 12], cadastrées section C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6], est recevable dans son action en bornage judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à poursuivre les opérations d’expertise suite à la caducité constatée par jugement du 4 novembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— ordonné le bornage suivant les limites fixées ci-dessous,
— fixé la limite entre la propriété de Mme [P], sise commune de [Localité 12], cadastrée section C n° [Cadastre 6], et la propriété des époux [X], cadastrée section C n° [Cadastre 7], en suivant les points n° 10, 11 , 30, 31, 32, 33 et 16 mentionnés au plan n° 201055 établi par le cabinet [V] Associés, plan qui restera annexé à la décision,
— fixé la limite entre la propriété de Mme [P], sise commune de [Localité 12], cadastrée section C n° [Cadastre 8] et la propriété des époux [X], cadastrée section C n° [Cadastre 1], en suivant les points n° 18, 40, 41, 42, 43 et 44 mentionnés conformément au plan n° 201056 établi par le cabinet [V] Associés, plan qui restera annexé à la décision,
— ordonné la restitution par la régie du tribunal de la provision pour expertise versée par les époux [X],
— dit que le coût des opérations de bornage réalisées par le cabinet [V] Associés restera à la charge des défendeurs, conformément à l’accord trouvé entre les parties,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, si Mme [P] a bien la qualité de propriétaire des parcelles concernées, son fils, qu’elle avait mandaté lors des opérations de bornage amiable, avait accepté l’emplacement des bornes proposé par l’expert, de sorte qu’il existe une contradiction dans la position de Mme [P], constitutive d’un estoppel. La désignation d’un nouvel expert apparaît inopportune compte tenu de la caducité ayant frappé la précédente expertise. Selon le tribunal, la limite entre les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n’est pas réellement contestée par Mme [P] d’autant qu’elle a été approuvée par son fils qui exploite la propriété de sa mère. La limite proposée par l’expert entre les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1] correspond au plan cadastral, ce qui permet de placer la haie plantée par les époux [X], véritable casus belli, à plus de 50 cm de la limite, Mme [P], qui plaide vainement la partialité de l’expert, procédant par pure affirmation pour marquer son opposition.
14. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 6 octobre 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 janvier 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau,
— à titre principal,
— ordonner qu’il soit procédé au bornage judiciaire et à la délimitation entre sa propriété sise commune de [Localité 12], cadastrée section C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et celle des époux [X], cadastrée sections C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7],
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour ce faire,
— à titre subsidiaire,
— ordonner le bornage suivant les limites fixées ci-dessous,
— fixer la limite entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en traçant une ligne à l’est du talus et rejoignant à ses extrémités les points 10 et 16,
— fixer la limite entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (en réalité entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 1]) en traçant une ligne à l’est du creux situé sur son terrain,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les Mme [C] aux entiers dépens de première instance,
— y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [X] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens de l’appel.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 mars 2023, les époux [X] demandent à la cour de :
— rejeter les demandes de Mme [P] comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner Mme [P] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’appel.
* * * * *
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bornage
19. L’article 646 du code civil dispose que 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
1 – la recevabilité de la demande de bornage
20. Les époux [X] font valoir que, l’expertise sollicitée en 2019 par Mme [P] ayant échoué, les parties se sont mises d’accord sur la réalisation d’un bornage amiable que l’appelante a accepté de prendre en charge partiellement, étant souligné qu’elle y a même mandaté son fils pour la représenter. Or, ce dernier a confirmé, pour le compte de sa mère, son accord sur les limites séparatives proposées par le cabinet [V] Associés, ainsi qu’en témoignent les notes sur le déroulement de la réunion du 21 mai 2021. Selon eux, l’attestation établie postérieurement à cette réunion par ce dernier, qui est d’ailleurs irrecevable puisque non signée, a été en réalité écrite par Mme [P] elle-même.
21. Mme [P] soutient que l’échec du bornage judiciaire qu’elle a sollicité en 2019 est lié au défaut de paiement de la deuxième consignation mise à la charge des époux [X] par ordonnance du 8 décembre 2020. Elle a pu légitimement refuser de signer le procès-verbal de bornage amiable, ce qui l’autorise à solliciter un bornage judiciaire.
Réponse de la cour
22. Le tribunal a retenu que Mme [P] était recevable à solliciter un bornage judiciaire, faute pour les parties d’être parvenues à un bornage amiable, que ce soit en 2018 ou en 2021, ce point ne faisant pas l’objet de discussion en cause d’appel, notamment de la part des époux [X] qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
23. Il s’en évince que les développements des époux [X] qui critiquent le jugement sur ce point au motif que le bornage de 2021 aurait été accepté par Mme [P] pour y avoir été représentée par son fils sont parfaitement inopérants dès lors qu’elle a finalement refusé de signer la proposition de ligne divisoire formulée par le cabinet [V] Associés, dont les opérations ont toutefois été incontestablement menées de façon contradictoire, quoi qu’en pense Mme [P] qui y était représentée.
2 – le recours à une nouvelle expertise
24. Selon Mme [P], le seul document sur lequel s’est fondé le juge est le plan de bornage réalisé par le géomètre-expert du cabinet [V] Associés, qui n’a pas été établi contradictoirement et ne saurait donc constituer l’unique fondement probatoire pour établir les limites de propriété. Or, ce géomètre n’était pas impartial, celui-ci ayant proposé un bornage tel que souhaité par les intimés, alors que son fils, M. [F] [P], bien que mandaté par elle, n’avait pas donné son accord pour la pose des bornes mais s’était au contraire plusieurs fois étonné des emplacements choisis par le géomètre. Elle souligne par ailleurs que les bornes ont été placées le 12 mai 2021 par M. [M] selon un procédé ancien et peu précis (il a utilisé un mètre et un marteau pour mesurer les lieux et procéder à la délimitation des parcelles, alors que les experts utilisent désormais des lunettes laser pour davantage de précision).
25. Les époux [X] font valoir que le fils de Mme [P] a participé aux opérations d’expertise amiable, dont le rapport doit être considéré comme contradictoire entre les parties.
Réponse de la cour
26. Le jugement de caducité des opérations d’expertise du 4 novembre 2021 fait obstacle à ce qu’un nouvel expert soit désigné, Mme [P] ne justifiant pas que le litige sur les limites entre sa propriété sise commune de [Localité 12], cadastrée section C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et la propriété de ses voisins, cadastrée section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7], nécessite d’être à nouveau soumis à l’appréciation d’un homme de l’art compte tenu des éléments apportés par les parties.
27. Le rapport du cabinet [V] Associés établi de façon contradictoire puisque Mme [P], qui y était représentée par son fils, a eu l’occasion de donner son point de vue, vaut comme mode de preuve.
28. Ce n’est que dans l’hypothèse où il n’aurait pas emporté la conviction de la cour que l’opportunité d’une expertise aurait pu se présenter, ce qui ne sera pas le cas ainsi qu’il sera dit plus bas, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
3 – les limites de propriété :
a) la recevabilité des demandes de Mme [P] présentées devant la cour :
29. Les époux [X] discutent la recevabilité des demandes subsidiaires formées par Mme [P] en fixation des limites de propriété dès lors qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
30. Mme [P] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
31. L’article 564 du code de procédure civile dispose que, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
32. L’article 566 prévoit toutefois que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
33. En l’espèce, il ne saurait être reproché à Mme [P] de conclure au fond indépendamment de sa demande de nouvelle expertise, quitte, ainsi qu’elle le fait, à critiquer les pièces soumises à l’appréciation de la cour et à effectuer sa propre proposition de limite, prétention qui ne saurait s’analyser en une demande nouvelle, précisément parce que la demande de l’appelante consiste, depuis l’origine, à fixer une ligne divisoire entre les fonds.
34. Mme [P] sera donc déclarée recevable en sa demande subsidiaire en fixation de la limite des propriétés.
b) le fond :
35. Mme [P] soutient que le géomètre-expert mandaté par les époux [X] a réduit/supprimé des cassures afin que la ligne tracée entre les deux points 11 et 33 sur le plan se retrouve au milieu du talus et non à l’est de celui-ci, et ce dans l’objectif évident que la haie d’arbres plantée par eux soit considérée comme située à une distance de moins de 50 cm de la limite. Selon elle, si l’on peut admettre que le talus constitue un indice géographique permettant de tracer la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], rien ne permet d’affirmer que cette limite doit se situer à l’est, à l’ouest ou au milieu du talus comme retenu par le géomètre. De plus, il apparaît sur le plan de bornage n° 201055 du cabinet [V] Associés que le géomètre a davantage suivi la haie d’arbres plantée par les époux [X] que le talus. Cela est également flagrant sur les parcelles [Cadastre 9] puisque la limite proposée place le creux (ancien talus) de 60 cm sur la quasi-totalité de sa longueur sur le terrain de ses voisins.
36. Les époux [X] rappellent que Mme [P] a refusé de produire, en cours d’expertise, son titre de propriété mais que, malgré cette obstruction, le cabinet [V] Associés est parvenu à faire une proposition cohérente de la limite d’entre les deux parcelles qu’il explique dans un courrier électronique du 14 septembre 2019 se basant notamment sur les plans cadastraux. Il est donc selon eux inexact de la part de Mme [P] d’affirmer que le cabinet [V] Associés aurait 'réduit/supprimé des cassures'.
Réponse de la cour
' la ligne divisoire entre les parcelles C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] :
37. S’agissant du tracé entre les parcelles C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], M. [D] [M] du cabinet [V] Associés indique dans son courrier électronique explicatif du 14 septembre 2021 produit par les intimés que, 'préalablement à ce bornage, un mesurage a été effectué afin de relever les limites apparentes ainsi que de nombreux points de calage caractéristiques (talus, bâtiments, clôtures et bornes anciennes notamment). À l’issue de ce relevé préalable, il en ressort une application cadastrale homogène et cohérente vis-à-vis de l’état des lieux.
En parallèle, une demande d’archives a été sollicitée au service du cadastre et le serveur Géofoncier a été consulté. Il en résulte les archives ci-jointes et le plan cadastral. Malheureusement, celles-ci n’apportent pas d’éléments probants sur la définition de la limite objet de la présente procédure. Aussi, le titre de propriété de propriété de M. [X] nous a été fourni. En revanche, l’indivision [P] n’a pas souhaité le communiquer. Par conséquent, au regard des éléments en notre possession, la limite de propriété proposée le 12 mai 2021 a été définie avec l’accord des parties selon l’application du plan cadastral. Celle-ci apparaît alors à l’axe du fossé. M. [X] et M. [P] étaient d’accord sur la limite de propriété proposée par le cabinet [V] Associés'.
38. Il convient de rappeler le caractère contradictoire des opérations menées par l’expert amiable puisque Mme [P] y était représentée par son fils. Or, la cour constate que l’appelante s’est manifestée par une obstruction en refusant de communiquer au géomètre son titre de propriété, de sorte que ce dernier n’a pu s’en remettre qu’aux apparences sur le terrain et au cadastre, qui sont des éléments qui peuvent, parmi d’autres, être pris en considération pour tracer une ligne divisoire.
39. Or, dans la mesure où il n’apparaît pas de différence manifeste entre le tracé proposé par le cabinet [V] Associés et le plan de division cadastral, il y a lieu de considérer que la limite proposée, qui n’est pas incohérente avec le seul titre dont disposait le géomètre, c’est-à-dire celui des époux [X], constitue à tout le moins une base de discussion, ce que ne manque d’ailleurs pas de faire Mme [P].
40. Les observations de Mme [P] selon lesquelles 'on retrouve une différence évidente entre plan du géomètre et le plan cadastral puisque les deux cassures obliques sont beaucoup moins importantes sur le plan d'[V] Associés que sur le plan cadastral, voire quasi inexistante pour celle située au nord’ ou encore 'le géomètre, mandaté par les époux [X], a réduit/supprimé ces cassures afin que la ligne tracée entre les deux points 11 et 33 sur le plan se retrouve au milieu du talus et non à l’est de celui-ci, et ce dans l’objectif évident que la haie d’arbres plantée par les époux [X] soit considérée comme située à une distance de moins de 50 cm de la limite’ constituent des pétitions de principe qui ne sont nullement démontrées.
41. À cet égard, il était loisible à Mme [P], si elle entendait contester utilement les méthodes du géomètre expert, de faire intervenir au soutien de sa cause un sachant lors de la réunion du 12 mai 2021 ou de réaliser sa propre expertise privée pour se munir d’éléments de preuve complémentaires afin de contester efficacement la proposition du géomètre et, in fine, la position adverse.
42. En réalité, la seule raison qui pousse Mme [P] à demander à la cour d’ordonner le bornage suivant une ligne à l’est du talus et rejoignant à ses extrémités les points 10 et 16 (sous-entendu en passant par les points 12 à 15) est de parvenir à l’arrachage de la haie des époux [X]. Or, ainsi que l’explique le géomètre, les points 12 à 15 sont décalés d’un mètre par rapport à la limite à l’axe du fossé.
43. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la limite entre la propriété de Mme [P], sise commune de [Localité 12], cadastrée section C n° [Cadastre 6] et la propriété des époux [X], cadastrée section C n° [Cadastre 7], en suivant les points n° 10, 1l, 30, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et 16 mentionnés au plan n° 201055 établis par le cabinet [V] Associés.
' – la ligne divisoire entre les parcelles C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1] :
44. S’agissant du tracé entre les parcelles C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1], M. [D] [M] du cabinet [V] Associés indique dans son courrier électronique explicatif du 14 septembre 2021 produit par les intimés que 'la borne (18) issue des travaux fonciers établis le 25/03/2013 par le cabinet Eguimos a été retrouvée. Partant de cette borne, la limite de propriété ici proposée le 12 mai 2021 a été définie de la même façon que la précédente procédure : avec l’accord des parties et selon l’application du plan cadastral. Le talus apparaît alors de part et d’autre de cette limite. M. [X] et M. [P] étaient à nouveau d’accord sur la limite de propriété proposée par le cabinet [V] Associés. Quelques jours plus tard, Mme [P] a contacté le cabinet et signifié le refus de l’indivision [P] de signer les documents relatifs aux bornages du 12 mai 2021. Aussi, pour information, ci-joint un extrait des plans dressés à l’issue des bornages et faisant apparaître les limites proposées ce jour-là'.
45. Là encore, dans la mesure où il n’apparaît pas de différence manifeste entre le tracé proposé par le cabinet [V] Associés et le plan de division cadastral , il y a lieu de considérer que la limite proposée a été établie de manière suffisamment précise et cohérente avec les lieux.
46. Contrairement à ce que soutient Mme [P], la seule circonstance que le tracé proposé par le géomètre expert ait suivi la haie d’arbres en traçant une ligne parallèle à celle-ci ne suffit pas à accréditer le caractère erroné de ce tracé, l’appelante se contentant de suspecter, sans élément de preuve, une collusion entre le géomètre et les intimés dont il convient de rappeler qu’ils ont pris seul en charge les honoraires du bornage en raison du refus d’y participer opposé par l’appelante.
47. C’est sans aucune démonstration que Mme [P] demande à la cour d’ordonner le bornage en traçant une ligne à l’est du creux situé sur son terrain ( cas en suivant les points 19 à 23). En effet, ainsi que l’explique le géomètre, les points 19 à 23 sont décalés de 50 centimètres par rapport à la limite à l’axe du fossé.
48. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la limite entre la propriété de Mme [P], sise commune de [Localité 12], cadastrée section C n° [Cadastre 8] et la propriété des époux [X], cadastrée section C n° [Cadastre 1], en suivant les points n° 18, 40, 41, 42, 43 et 44 mentionnés conformément au plan n° 201056 établi par le cabinet [V] Associés.
Sur les dépens
49. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
50. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux [X] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Mme [Z] [P] recevable en sa demande subsidiaire en fixation de la limite des propriétés,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Dinan du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] [P] à payer à M. [F] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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